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23/04/2002 | FRANCE | N°00/4439

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 23 avril 2002, 00/4439


Monsieur X... a souscrit auprès de la Compagnie AIG Europe un contrat d'assurance prévoyant, en cas de décès accidentel, le versement d'un capital d'urgence et d'une rente mensuelle à ses ayants-droits. Monsieur X... est décédé le 7 avril 1998 au Centre hospitalier de Vienne et ses ayants-droits ont demandé à AIG d'honorer ses engagements ce que cette dernière a refusé de faire. Par jugement en date du 21 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de Vienne a dit que le décès de Monsieur X... n'était pas de nature accidentelle et a débouté les consorts X... de l'ensemble de leu

rs demandes à l'encontre de la Compagnie AIG. Les consorts X... ...

Monsieur X... a souscrit auprès de la Compagnie AIG Europe un contrat d'assurance prévoyant, en cas de décès accidentel, le versement d'un capital d'urgence et d'une rente mensuelle à ses ayants-droits. Monsieur X... est décédé le 7 avril 1998 au Centre hospitalier de Vienne et ses ayants-droits ont demandé à AIG d'honorer ses engagements ce que cette dernière a refusé de faire. Par jugement en date du 21 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de Vienne a dit que le décès de Monsieur X... n'était pas de nature accidentelle et a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie AIG. Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision. Ils soutiennent en versant le certificat médical établi par le médecin traitant de Monsieur X... que ce dernier a fait une chute chez lui ayant provoqué un traumatisme crânien puis un coma. Ils affirment par conséquent que le décès de Monsieur X... est bien accidentel et que la Compagnie AIG leur doit les garanties de son contrat. Ils réclament en outre la condamnation de la Compagnie AIG à leur verser une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Compagnie AIG conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts X... à lui verser une indemnité de 20.000 francs en compensation de ses frais irrépétibles. SUR CE LA COUR, Le certificat du Docteur Y... établi le 20 avril 1998 précise que le décès de Monsieur X... est de nature accidentelle. Toutefois le Docteur Y... n'était pas présent le 6 avril 1998 puisque ce sont les pompiers qui sont intervenus au domicile de Monsieur X... et qui l'ont transféré au centre hospitalier de Vienne où il est décédé au cours de la nuit. Ce n'est pas non plus le Docteur Y..., mais le chef du service de réanimation, qui a constaté le décès. Le certificat d'hospitalisation établi par ce praticien mentionne que Monsieur X... est décédé des

suites d'un malaise cardiaque. Par conséquent, c'est à bon droit que la Compagnie AIG a refusé sa garantie aux consorts X..., le contrat souscrit auprès d'elle précisant expressément que n'est garanti que le décès provoqué par l'action soudaine d'une cause extérieure ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque Monsieur X... présentait des troubles du rythme ventriculaire et des signes de nécrose cardiaque, causes du décès. Le fait que Monsieur X... n'ait pas eu d'alertes auparavant et n'ait jamais été soigné pour des problèmes cardiaques ne permet pas pour autant de considérer son malaise comme une cause extérieure lui conférant un caractère accidentel. De même, le fait que deux autres Compagnies d'assurance (qui n'ont pas demandé le certificat d'hospitalisation de Monsieur X... et se sont seulement appuyées sur l'attestation du Docteur Y...) aient le bénéfice de leur garantie en cas de décès accidentel n'est pas de nature à lier la Compagnie AIG qui n'est tenue que par les termes de son propre contrat. Le jugement sera donc confirmé. Il n'est pas inéquitable de condamner les consorts X... à verser à la Compagnie AIG une indemnité de 1.524 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les consorts X..., parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le déclare non fondé, Confirme le jugement du 21 juin 2000, Y ajoutant du fait de l'appel, Condamne in solidum les consorts X... à verser à la Compagnie AIG EUROPE une indemnité de 1.524 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP POUGNAND. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/4439
Date de la décision : 23/04/2002

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Garantie - Exclusion

Une compagnie d'assurance est en droit de refuser sa garantie lorsque le contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'elle précisait expressément que n'est garanti que le décès provoqué par l'action soudaine d'une cause extérieure, alors que le décès de l'assuré, provoqué par des troubles du rythme ventriculaire et une nécrose cardiaque, même précédemment non diagnostiqués, n'est pas la conséquence d' une cause extérieure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-23;00.4439 ?
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