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25/05/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945500

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 2004, JURITEXT000006945500


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Par arr^t avant-dire droit rendu le 10 juin 2002 auquel il est express,ment r,f,r, pour l'expos, des faits et des pr,tentions des parties, la Cour d'Appel de GRENOBLE a ordonn, une v,rification d',criture confi,e . Monsieur X....

L'expert commis a d,pos, son rapport le 8 novembre 2002 aux termes duquel il conclut que la signature figurant sur l'acte de pr^t du 7 d,cembre 1998 n'est pas celle de Madame Myriam Y... mais est de la main de l'auteur de la signature appos,e dans le cadre r,serv, . l'emprunteur.

Concluant . la suite de ce rapport, Madame Z..

. demande . la Cour :

* de d,bouter la soci,t, COFICA de l'ensemble d...

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Par arr^t avant-dire droit rendu le 10 juin 2002 auquel il est express,ment r,f,r, pour l'expos, des faits et des pr,tentions des parties, la Cour d'Appel de GRENOBLE a ordonn, une v,rification d',criture confi,e . Monsieur X....

L'expert commis a d,pos, son rapport le 8 novembre 2002 aux termes duquel il conclut que la signature figurant sur l'acte de pr^t du 7 d,cembre 1998 n'est pas celle de Madame Myriam Y... mais est de la main de l'auteur de la signature appos,e dans le cadre r,serv, . l'emprunteur.

Concluant . la suite de ce rapport, Madame Z... demande . la Cour :

* de d,bouter la soci,t, COFICA de l'ensemble de ses pr,tentions,

* de la condamner . lui rembourser la somme de 633,24 euros au titre des frais d'expertise,

* et de lui payer la somme de 280 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Proc,dure Civile.

Elle fait valoir que l'expertise ,tablit sans discussion qu'elle n'a pas sign, l'acte de pr^t contract, par son mari post,rieurement . l'ordonnance de non-conciliation entraOnant la r,sidence s,par,e et que l'emprunt contract, d'un montant de 75 000 francs ne peut ^tre

consid,r, comme ,tant n,cessit, par les besoins de la vie courante.

La soci,t, COFICA conclut :

[* . la confirmation du jugement d,f,r,,

*] et . la condamnation de Madame Z... au paiement de la somme de 5 000 francs pour proc,dure abusive outre celle de 8 000 francs HT.T. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Proc,dure Civile. 00/2633

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Elle rappelle que le pr^t souscrit le 7 d,cembre 1998 par Monsieur et Madame Z... ,tait destin, au financement d'un v,hicule Renault CLIO d'un montant de 75 000 francs et qu'il portait sur la somme de 65 000 francs remboursable en 48 mensualit,s de 1 830 francs au TEG de 12,95 %, que les mensualit,s n',tant plus r,gl,es, la d,ch,ance du terme a ,t, prononc,e le 21 janvier 2000 avec mise en demeure aux ,poux Z... de s'acquitter des sommes dues s',levant . 73 789,27 francs.

Elle r,plique que nonobstant les conclusions du rapport d'expertise, les premiSres mensualit,s ayant ,t, pr,lev,es sur le compte joint, Madame Z... a n,cessairement eu connaissance du pr^t et a profit, du v,hicule.

Elle ajoute que Madame Z... reste tenue solidairement des dettes contract,es par son conjoint pour les besoins du m,nage en

application de l'article 220 du code civil.

Monsieur Z... a fait l'objet d'un procSs-verbal de recherches article 659 du nouveau code de proc,dure civile il n'a pas comparu.

MOTIFS ET DÉCISION :

L'offre de pr^t n'ayant pas ,t, sign,e de la main de Madame Z... comme l',tablit avec certitude le rapport d'expertise, celle-ci ne peut ^tre tenue de payer les sommes qui lui sont r,clam,es au titre d'un pr^t qu'elle n'a pas souscrit.

La soci,t, COFICA invoque vainement les dispositions de l'article 220 du code civil alors que le contrat a ,t, conclu post,rieurement . l'ordonnance de non-conciliation autorisant les ,poux . r,sider s,par,ment, Monsieur Z... qui l'a souscrit ayant imit, la signature de sa femme et alors que l'emprunt contract, (65 000 francs) ne porte pas sur une somme modeste n,cessaire aux besoins de la vie courante.

Le fait que quelques mensualit,s aient ,t, pr,lev,es sur le compte joint n',tablit pas que Madame Z..., autoris,e . r,sider s,par,ment depuis le 18 novembre 1998 ait n,cessairement eu connaissance du pr^t et ait profit, de la voiture acquise par Monsieur Z... grfce . l'emprunt que celui-ci a contract, le 7 d,cembre 1998 aprSs que les ,poux aient cess, la vie commune.

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L',tablissement de cr,dit auquel il appartient de prendre les pr,cautions n,cessaires pour s'assurer de l'identit, des emprunteurs ne saurait valablement se plaindre des cons,quences n,fastes r,sultant de ses propres n,gligences.

Il convient, en cons,quence, d'infirmer le jugement d,f,r, en toutes ses dispositions concernant Madame Z... et de d,bouter la soci,t, COFICA de ses pr,tentions . l'encontre de cette derniSre.

Il sera fait droit aux demandes de Madame Z... concernant le remboursement des frais d'expertise et la somme sollicit,e au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Proc,dure Civile.

Les dispositions du jugement concernant Monsieur Z... n',tant pas discut,es devant la Cour, seront confirm,es.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arr^t r,put, contradictoire, aprSs en avoir d,lib,r, conform,ment . la loi,

CONFIRME le jugement d,f,r, en toutes ses dispositions concernant Monsieur Z...,

L'INFIRME en ce qui concerne les condamnations prononc,es . l'encontre de Madame Z...,

ET STATUANT A NOUVEAU :

DÉBOUTE la soci,t, COFICA de l'ensemble de ses pr,tentions . l'encontre de celle-ci,

CONDAMNE la soci,t, COFICA . payer . Madame Z... la somme de 633,24 euros ( SIX CENT TRENTE TROIS EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) en remboursement des frais d'expertise ainsi que celle de 280 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Proc,dure Civile,

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CONDAMNE la soci,t, COFICA aux d,pens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me RAMILLON, avou,, sur ses offres de droit, les d,pens de premiSre instance restant . la charge de Monsieur Z...,

PRONONCE par Madame A..., Pr,sident, qui a sign, avec Madame B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945500
Date de la décision : 25/05/2004

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

SOLIDARITÉ - Cas- Mariage : emprunt contracté par un époux après l'ordonnance de non conciliation L'article 220 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse d'un emprunt contracté par un époux postérieurement à l'ordonnance de non conciliation autorisant la résidence séparée, qui a imité la signature de son conjoint pour souscrire cet engagement destiné à l'achat d'une voiture (montant = 75000 frs), emprunt qui en outre ne portait pas sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante.L'épouse dont la signature a été imitée n'est pas tenue solidairement par cet emprunt contracté par son mari, l'établissement de crédit ne peut donc lui demander de rembourser des sommes au titre d'un prêt qu' elle n'a pas souscrit.Le fait que des mensualités aient été prélevées sur le compte joint ne constitue pas une preuve de sa connaissance du prêt ni du fait qu'elle pu profiter de la voiture puisque les époux avaient cessé la vie commune.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-05-25;juritext000006945500 ?
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