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03/07/2014 | FRANCE | N°14/01891

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 03 juillet 2014, 14/01891


RG N° 14/01891

JLB

N° Minute :

































































































Copie exécutoire

délivrée le :











la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Roxane LOUBET

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 03 JUILLET 2014







Appel d'une décision (N° RG 14/00158)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 27 mars 2014

suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2014







APPELANTE :





SARL AMSA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]
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RG N° 14/01891

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Roxane LOUBET

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 03 JUILLET 2014

Appel d'une décision (N° RG 14/00158)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 27 mars 2014

suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2014

APPELANTE :

SARL AMSA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me BOUZEGHOUB substituant la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMEE :

SCI JADE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2014

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Dominique ROLIN, Président, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

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La SARL AMSA exploite à [Localité 1] (Drôme) un fonds de commerce de soins et de vente de produits de beauté dans des locaux appartenant à la SCI JADE selon bail commercial de neuf années du 1er octobre 2008.

De nombreuses procédures judiciaires ont opposé les parties, qui ont conduit notamment à deux arrêts de la cour d'appel de Grenoble, dont le premier en date du 26 janvier 2012 rendu en référé a été cassé par la Cour de Cassation au motif que la cour d'appel avait tranché une contestation de fond en interprétant le bail.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société AMSA le 7 novembre 2013 pour non paiement des loyers depuis le mois de mai 2012.

Par acte d'huissier du 14 mars 2014 la SCI JADE a fait assigner la SARL AMSA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence aux fins de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 mars 2014 le président du tribunal de grande instance de Valence a constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion et a condamné la SARL AMSA au paiement par provision d'une somme de 16'100 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2014.

La SARL AMSA a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 10 avril 2014.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 2 juin 2014 par la SARL AMSA qui s'oppose principalement aux demandes de la SCI JADE en raison de l'existence de contestations sérieuses, qui subsidiairement demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Valence saisi au fond des mêmes difficultés son opposition à un précédent commandement de payer du 28 mars 2012, et qui en tout état de cause prétend obtenir la condamnation de la SCI à lui payer une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles aux motifs :

que la SCI bailleresse tente par tous les moyens d'obtenir son expulsion depuis l'année 2009 ,

que le bail prévoit une franchise de loyer de 12 mois et stipule que les sommes dues par la SCI à son gérant, M. [M], au titre d'avances et de factures fournisseurs viendront en déduction des loyers,

que la SCI est redevable à ce titre d'une somme de 66'246,44 euros,

que l'obligation de payer les loyers est par conséquent sérieusement contestable.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 2 juin 2014 par la SCI JADE qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de la société appelante au paiement d'une nouvelle indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

que le tribunal de grande instance de Valence, par jugement au fond du 24 juin 2010, confirmé en appel par arrêt du 27 novembre 2012, a rejeté la demande en paiement de M.[M] , qui a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, mais ne l'a pas apparemment soutenu,

qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose donc à ses demandes.

MOTIFS DE L'ARRET

Le bail commercial conclu entre les parties le 1er octobre 2008 fixe le loyer à la somme mensuelle de 700'€ et contient la stipulation suivante :

«' la SCI doit différentes sommes à M. [M] au titre de différents versements qu'il a effectués sur le compte société générale SCI JADE et du règlement de factures fournisseurs depuis sa création et figurant aux bilans. Les montants avancés viendront en déduction des premiers loyers de la SARL AMSA, une dérogation de créance par simples écritures comptables, chaque mois, permettra la liquidation de la dette'».

En vertu de cette clause la société locataire prétend être en droit d'opposer compensation entre les loyers et les sommes dues à son dirigeant pour un «' montant de 66246,44'€ au titre des factures fournisseurs visées au contrat de bail'» .

Or par arrêt confirmatif au fond de la présente cour du 27 novembre 2012 M. [M] a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 66246,44'€ au titre de prétendus travaux d'aménagement d'un centre de beauté et de soins, et la société AMSA ne se prévaut pas aujourd'hui d'une dette supplémentaire de la SCI au titre d'avances financières (il est seulement fait état d'une créance de compensation de 66'246,44 euros correspondant au montant des factures fournisseurs).

Il ne peut donc être sérieusement soutenu que les loyers visés au commandement de payer du 7 novembre 2013 ont été payés par compensation avec le prix des fournitures prétendument avancé pour le compte de la SCI à concurrence de 66'246,44 euros, puisqu'il a été définitivement jugé que M.[M] n'était pas créancier de cette somme.

Sans qu'il soit nécessaire d'interpréter la clause de compensation, puisque le litige porte exclusivement sur la réalité des avances

remboursables qui auraient été effectuées au profit de la bailleresse, l'obligation pour la société preneuse de payer les loyers des mois de mai 2012 à octobre 2013, objet du commandement litigieux, n'est donc pas sérieusement contestable.

L'ordonnance, qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à défaut de tout paiement dans le mois de la délivrance du commandement, sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

En l'état du rejet au fond de la demande en paiement de la somme de 66'246,44 euros il n'y pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de VALENCE, saisi sur opposition à un précédent commandement du 28 mars 2012 portant sur les arriérés de loyer antérieurs à sa délivrance.

L'équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première étant confirmée,

Condamne la SARL AMSA aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître LOUBET, avocat.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/01891
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°14/01891 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;14.01891 ?
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