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10/12/2015 | FRANCE | N°12/03656

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 10 décembre 2015, 12/03656


RG N° 12/03656

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Marie-France RAMILLON



Me Sébastien VILLEMAGNE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015





Appel d'une décision (N° RG 2011J401)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 16 juillet 2012

suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2012



APPELANTE :



Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DES ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité aud...

RG N° 12/03656

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Marie-France RAMILLON

Me Sébastien VILLEMAGNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015

Appel d'une décision (N° RG 2011J401)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 16 juillet 2012

suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2012

APPELANTE :

Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DES ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [I] [J] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2015

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société FRANLO a pour activité la restauration rapide.

Le 15 septembre 2009, elle souscrit un prêt professionnel auprès de la Banque Populaire des Alpes de 50 000 euros au taux de 5,10 % remboursable en 84 mensualités de 742,21 euros ayant pour objet l'acquisition d'un bail en vue de la création d'un restaurant.

Le remboursement de ce prêt est garanti par le nantissement du fonds de commerce, le cautionnement personnel, solidaire et indivisible de monsieur [D] [P] par acte du 18 septembre 2009 et par madame [J] [I] par acte du 15 septembre 2009, chacun à hauteur de la somme de 14 375 euros, pour une durée de 84 mois et par une garantie OSEO à hauteur de la somme de 35 000 euros.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 21 septembre 2010, la liquidation judiciaire de la SARL FRANLO est prononcée et maître Roumezi est désigné en qualité de liquidateur.

La banque déclare sa créance à la procédure collective le 27 octobre 2010, à titre chirographaire à hauteur de la somme de 6 103,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant et à titre privilégié à hauteur de la somme de 46 806,92 euros au titre du solde du prêt, soit à hauteur de la somme totale de 52 910,40 euros.

Les mises en demeure de la banque à l'encontre des deux cautions étant restées infructueuses, la banque populaire fait citer par acte d'huissier en date du 7 juillet 2012 monsieur et madame [D] devant le Tribunal de Commerce en paiement à l'encontre de chacun de la somme de 14 375 euros.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 16 juillet 2012, la demande en paiement de la banque est rejetée en totalité à l'encontre des deux cautions.

La Banque Populaire des Alpes interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2012.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2012, la Banque Populaire des Alpes demande la réformation du jugement contesté.

Elle demande la condamnation de monsieur et madame [D] à lui payer chacun la somme principale de 14 375 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2010, outre intérêts et pénalités de retard échus depuis le 15 septembre 2009.

Elle sollicite également leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir la validité du cautionnement du 15 septembre 2010.

Elle explique que l'apposition des mentions prévues aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation en un seul bloc n'est pas une cause de nullité, ni le rajout du mot emprunteur.

Elle conteste une quelconque disproportion au vu des fiches patrimoniales par ailleurs non contredites par les avis d'imposition des cautions.

Elle ajoute que les cautions avaient connaissance du mécanisme de la garantie OSEO, à savoir comme garantie subsidiaire, qu'aucun défaut d'information à ce titre ne peut lui être reproché.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 7 décembre 2012, monsieur et madame [D] font valoir la nullité de chacun de leur cautionnement au motif que les mentions manuscrites prévues aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de commerce ne sont pas strictement identiques comme étant indiquées en un seul bloc et compte tenu du rajout du terme "emprunteur".

Madame [D] fait valoir la disproportion de son cautionnement.

Elle explique que le patrimoine mentionné est celui de monsieur [D] et qu'elle n'était pas mariée à la date de son engagement en qualité de caution.

Ils font valoir un défaut d'information portant sur la garantie OSEO engageant la responsabilité de la banque, cette dernière ayant ainsi manqué à son obligation de mise en garde au titre du risque d'endettement des cautions en ne leur expliquant pas le fonctionnement de la garantie OSEO.

Ils demandent la condamnation de la banque à leur payer chacun la somme de 14 375 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation entre les sommes.

Ils expliquent que chacune des cautions est profane, y compris monsieur [D] ayant une expérience de chef d'entreprise de 8 mois à la date de son engagement en qualité de caution et dans un domaine d'activité différent.

Ils font enfin valoir que la banque a manqué à son obligation d'information résultant de l'article L.341-6 du code de la consommation.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la nullité du cautionnement pour non respect des mentions manuscrites de monsieur [D] [P] :

Il résulte de l'acte de cautionnement de monsieur [D] [P] en date du 18 septembre 2009, qu'il s'est engagé à hauteur de la somme de 14 375 euros pour une durée de 84 mois, somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et a fait précéder sa signature des mentions manuscrites conformes aux exigences prescrites à peine de nullité par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.

Si la gravité de l'engagement de caution solidaire, qui expose le patrimoine personnel de son auteur en cas de défaillance

du débiteur principal, exige que les mentions prévues par la loi soient fidèlement reproduites, aucune nullité ne saurait résulter de leur juxtaposition qui n'affecte ni leur sens , ni leur portée, ni de l'ajout du terme "emprunteur "suivi de la SARL FRANCO qui au contraire conforte le sens du cautionnement ainsi effectué.

Par conséquent l'acte de caution de monsieur [D] [P] en date du 18 septembre 2009 est conforme aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation et n'encourt pas la nullité pour irrégularité de forme.

Sur la nullité du cautionnement pour non respect des mentions manuscrites de madame [J] [I] :

Il résulte de l'acte de cautionnement de madame [J] [I] en date du 15 septembre 2009, qu'elle s'est engagée à hauteur de la somme de 14 375 euros pour une durée de 84 mois, somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et a fait précéder sa signature des mentions manuscrites conformes aux exigences prescrites à peine de nullité par les articles L.341-2, L.341-3 du code de la consommation.

Si la gravité de l'engagement de caution solidaire, qui expose le patrimoine personnel de son auteur en cas de défaillance du débiteur principal exige que les mentions prévues par la loi soient fidèlement reproduites, aucune nullité ne saurait résulter de leur juxtaposition qui n'affecte ni leur sens, ni leur portée, ni de l'ajout du terme "emprunteur "suivi de la SARL FRANCO qui au contraire conforte le sens du cautionnement ainsi effectué.

Par conséquent l'acte de caution de madame [J] [I] en date du 15 septembre 2009 est conforme aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation et n'encourt pas la nullité pour irrégularité de forme.

Sur la disproportion de l'engagement de caution de madame [J] [I] :

Il résulte de l'article L.341-4 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En l'espèce, il résulte de la fiche patrimoniale établie à l'occasion de la souscription du cautionnement par madame [J] [I] qu'elle a certes pour seuls revenus des prestations ASSEDIC de 801 euros par mois outre des prestations CAF de 758,37 euros mais est également propriétaire d'un patrimoine d'une valeur de 2 130 551 euros pour un encours de 885 344 euros, la déclaration à son nom ne précise pas que ce patrimoine est la seule propriété de monsieur [D], contrairement à ses affirmations.

Les ressources de la caution que la banque n'avait pas l'obligation de vérifier en l'absence de tout élément permettant de douter de la sincérité de la déclaration étaient donc compatibles avec les engagements souscrits par madame [J] [I] pour un montant total de 14 375 euros.

La banque est par conséquent fondée à se prévaloir des engagements souscrits par madame [J] [I] le 15 septembre 2009, lesquels n'étaient manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus de l'époque au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation.

Sur le manquement à l'obligation de mise en garde de la banque pour défaut d'information portant sur la garantie OSEO à l'égard de monsieur [D] :

Le CV de monsieur [D] rédigé par ce dernier mentionne une expérience de chef d'entreprise de 1991 à 2000 soit d'une durée de 9 ans permettant de présumer de sa qualité de caution avertie lors de son engagement en qualité de caution bien qu'en date du 18 septembre 2009, puisqu'ayant ainsi acquis préalablement des connaissances sur le fonctionnement du crédit n'obligeant pas dès lors la banque à une quelconque obligation de mise en garde à son égard et dont le manquement ne peut donc être valablement reproché à la banque.

Sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la banque à ce titre sera par conséquent rejetée.

Sur le manquement à l'obligation de mise en garde de la banque pour défaut d'information portant sur la garantie OSEO à l'égard de madame [J] [I] :

Par contre, la banque ne justifie par aucun élément de la qualité de caution avertie de madame [J] [I].

La garantie OSEO est stipulée au profit du prêteur et ne peut avoir une quelconque incidence quant à la portée de la garantie donnée par madame [J] [I] s'agissant d'un cautionnement solidaire.

Elle ne peut dès lors reprocher à la banque un manquement à son obligation de mise en garde constitué par un défaut d'information quant au mécanisme de la garantie OSEO.

La demande en dommages et intérêts de madame [J] [I] à ce titre sera également rejetée.

Sur le manquement de la banque à l'obligation d'information de l'article L.341-6 du code de la consommation :

Il résulte de l'article L.341-6 du code de la consommation que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce, chacune des cautions poursuivies par la présente procédure garantie la banque à hauteur de la somme de 14 375 euros en principal, intérêts et le cas échéant des

pénalités ou intérêts de retard au titre du solde du prêt susvisé.

Le solde du prêt impayé s'élève à hauteur de la somme de 46 806,92 euros au vu de la déclaration de créance.

L'éventuelle déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus pour non respect de l'obligation d'information de l'article L.341-6 du code de la consommation est dès lors sans incidence sur le montant de la garantie de chacune des cautions.

Le jugement contesté rejetant la totalité de la demande en paiement de la banque à l'encontre de chacune des cautions sera infirmé en toutes ses dispositions et chaque caution sera condamnée au paiement de la somme principale de 14 375 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010, date de la mise en demeure à l'encontre de chacune des cautions.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne monsieur [D] [P] à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 14 375 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010 en sa qualité de caution.

Condamne madame [J] [I] à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 14 375 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010 en sa qualité de caution.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [D] [P] et madame [J] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Marie-France RAMILLON, avocat.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/03656
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/03656 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;12.03656 ?
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