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25/04/2001 | FRANCE | N°1999/5780

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 avril 2001, 1999/5780


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 25 AVRIL 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Juin 1999 (RG : 199520877)

N° RG Cour : 1999/05780

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 700 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY SA INDUSTRIELLE (ENTREPRISE) dont le siège social est : 29 Rue de Rome 75008 PARIS Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître GARNON, substituant Maître ZELMATI APPELANTE

---------------- - ME VERRIERE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 20 PLACE TO

LOZAN LYON 1ER dont le siège social est : Chez la Régie SENIC-GESTION 77 Rue Préside...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 25 AVRIL 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Juin 1999 (RG : 199520877)

N° RG Cour : 1999/05780

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 700 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY SA INDUSTRIELLE (ENTREPRISE) dont le siège social est : 29 Rue de Rome 75008 PARIS Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître GARNON, substituant Maître ZELMATI APPELANTE

---------------- - ME VERRIERE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 20 PLACE TOLOZAN LYON 1ER dont le siège social est : Chez la Régie SENIC-GESTION 77 Rue Président Herriot 69002 LYON Avocat :

Maître FIALAIRE, substituant Maître VERIVE

INTIME

---------------- - SCP DUTRIEVOZ SA SUD ARCHITECTES dont le siège social est : 13 Quai du Commerce 69009 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître PRUDON

INTIMEE

---------------- - SCP AGUIRAUD SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CESAR dont le siège social est : Chez la Société BOURDAIS 20 Boulevard Eugène Deruellle 69003 LYON Avocat : Maître FROMENT, substituant Maître PALAZZOLO

INTIME

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA COMPAGNIE L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur dommages ouvrages de la SLYCI et la SCI IMMEUBLE LE CESAR et en qualité d'assureur RC PROMOTEUR DE LA SLYCI et la SCI

IMMEUBLE LE CESAR dont le siège social est : 50 Cours Franklin Roosevelt 69413 LYON CEDEX 6 Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BOIS, substituant Maître BUFFARD

INTIMEE

---------------- - MAITRE DUBOIS Patrick, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI IMMEUBLE LE CESAR, dont le siège social est 1 rue de la Répulique - 69001 LYON demeurant : 32 Rue Molière 69454 LYON CEDEX 06

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Janvier 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 13 Mars 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Madame BAILLY-MAITRE, désignée par ordonnance du 13 juin 2000 pour présider la 6ème Chambre de la Cour . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 25 AVRIL 2001, par Madame BAILLY-MAITRE, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SCI IMMEUBLE "LE CESAR" représentée par la Société SLYCI, Maître d'Ouvrage délégué, a entrepris en 1989 la construction d'un immeuble au 21 place Tolozan à Lyon 1er, avec parking souterrain, à l'emplacement d'un ancien immeuble qui a été préalablement démoli.

Les travaux ont été réalisés sous la direction de la Société SUD ARCHITECTES, concepteur de l'ouvrage, la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE étant chargée des lots "gros oeuvre" et "peinture du sol".

Pour l'édification de l'immeuble, une grue a été implantée à proximité immédiate de l'immeuble 20 place TOLOZAN, où elle est demeurait dans cette situation de juillet 1990 à février 1991, et à

compter de cette dernière date, elle a été déplacée pour être positionnée au milieu de la façade de cet immeuble.

Faisant état de troubles occasionnés par cette grue, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN a saisi le Juge des Référés qui a ordonné le 5 juillet 1991 une expertise confiée à Monsieur Y.... A la suite de l'invocation d'aggravations des troubles causés par le chantier, la mission de l'expert a été successivement étendue à divers désordres par ordonnances de référé du 13 janvier 1992 et 31 juillet 1992.

Après le dépôt le 27 octobre 1993 du rapport d'expertise, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "LE CESAR", la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, la Société SUD ARCHITECTES, et la SCI IMMEUBLE "LE CESAR", puis Maître DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société déclarée en liquidation judiciaire, pour obtenir le paiement des sommes de 100.000,00 Frs pour les nuisances causées sur le chantier, 111.121,00 Frs pour les fissures dans les murs, 12.892,00 Frs pour des dommages divers, 241.200,00 Frs pour l'insuffisance de rehaussement des cheminées sur le mur mitoyen, ainsi que la condamnation des défendeurs à supprimer le débord de toiture de l'immeuble nouvellement construit.

Maître DUBOIS, ès qualités, a appelé dans la cause la Compagnie L'AUXILIAIRE en ses qualités d'assureur dommages-ouvrages et CNR, et d'assureur Responsabilité Civile Promoteur de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" et de sa gérante la SLYCI.

Par jugement en date du 24 juin 1999, le Tribunal a :

- déclaré la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" et la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE responsables in solidum des nuisances de chantier ;

- fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN à l'égard de la liquidation judiciaire de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" à la somme de 50.000,00 Frs ;

- condamné la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE à payer à ce Syndicat des Copropriétaires la somme de 50.000,00 Frs outre intérêts légaux à compter du jugement ;

- condamné la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE à garantir la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" au titre des nuisances de chantier ;

- déclaré la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" seule responsable des fissurations de façade ;

- fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN à l'égard de la liquidation judiciaire de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" à la somme de 111.121,00 Frs outre actualisation par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre octobre 1993 et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter de celui-ci ;

- condamné la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN la somme de 13.109,22 Frs outre actualisation par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre octobre 1993 et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter de celui-ci ;

- déclaré la SCI IMMEUBLE "LE CESAR", la Société SUD ARCHITECTES et la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE responsables in solidum de

l'insuffisance de rehaussement des cheminées ;

- fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN à l'égard de la liquidation judiciaire de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" à la somme de 241.200,00 Frs outre actualisation par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre octobre 1993 et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter de celui-ci ;

- condamné in solidum la Société SUD ARCHITECTES et la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN la somme de 241.200,00 Frs outre actualisation par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre octobre 1993 et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter de celui-ci ;

- condamné la Société SUD ARCHITECTES à garantir la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" au titre de l'insuffisance d'exhaussement de cheminées ;

- dit que dans leurs rapports réciproques, la Société SUD ARCHITECTES supportera la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 70 %, la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE à hauteur de 30 % ;

- ordonné l'exécution provisoire du chef de ces condamnations ;

- fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN à l'égard de la liquidation judiciaire de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" à la somme de 15.000,00 Frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné in solidum la Société SUD ARCHITECTES et la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN la somme de 15.000,00 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- rejeté toutes autres demandes des parties ;

- condamné in solidum la Société SUD ARCHITECTES et la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE aux dépens incluant les frais du référé et de l'expertise ;

- dit que les dépens seront également supportés par Maître DUBOIS ès qualités, et que dans les rapports entre les défendeurs, les condamnations au titre de l'article 700 et aux dépens seront supportées par parts viriles.

La SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE a relevé appel de cette décision, la Société SUD ARCHITECTES et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "LE CESAR" ont formé appel incident.

La SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE soutient que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN aurait donné son accord sur l'emplacement litigieux de la grue, que cet accord le priverait, ipso facto, de tout droit à indemnité, qu'en toute hypothèse, le Syndicat des Copropriétaires se prévaudrait de nuisances inhérentes au chantier lui-même, dont l'indemnisation ne pourrait être poursuivie, en l'absence de toute faute de sa part, qu'à l'encontre de la seule SCI IMMEUBLE "LE CESAR".

Elle demande en conséquence la réformation de la décision déférée sur ce point, le rejet de la demande d'indemnisation formée à son encontre au titre des nuisances, comme non fondée. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de l'indemnité

allouée à ce titre.

En ce qui concerne l'insuffisance de rehaussement des cheminées, elle fait valoir que ces travaux ne feraient pas partie de son lot et que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de l'erreur de conception relative aux cheminées. Elle demande également à la Cour de réformer le jugement sur ce point, et de déclarer non fondée la demande d'indemnisation formée à son encontre à ce titre.

Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus, et à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN à lui payer la somme de 15.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SUD ARCHITECTES affirme que l'action du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN à son égard ne serait pas fondée, puisque le rehaussement des cheminées desservant son immeuble serait une contrainte inhérente à l'édification de l'immeuble "LE CESAR" lui-même, qu'il en serait de même du recours exercé à son encontre par Maître DUBOIS puisqu'en toute hypothèse la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" aurait dû supporter le coût de ce rehaussement inhérent à sa propre construction.

Soutenant que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre d'une quelconque faute de conception relative aux cheminées qu'elle aurait commise, elle demande à la Cour de rejeter la demande d'indemnisation formée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN à son encontre et de réformer en conséquence le jugement sur ce point.

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise pour le surplus, et la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN à lui payer 15.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "LE CESAR" relève

qu'aucune des parties ne remettrait en cause le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande relative à l'empiétement du toit.

Il conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, mais demande à la Cour, d'ajouter au jugement, et de condamner la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ou toute autre partie à l'instance, à lui payer la somme de 20.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN réplique que la responsabilité de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" aurait été recherchée sur le fondement jurisprudentiel des troubles anormaux de voisinage alors que celle de la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE l'aurait été sur le fondement délictuel, que cette dernière société à qui auraient incombé la conception et la direction de l'installation du chantier, aurait commis une faute qui engage sa responsabilité, en faisant survoler la copropriété voisine par une grue et en implantant celle-ci contre l'immeuble, sans l'accord de cette copropriété, et que les dommages et intérêts alloués par le Tribunal seraient justifiés par la durée des nuisances anormales subies.

Il considère en ce qui concerne le rehaussement des cheminées, qu'il devrait être indemnisé de son préjudice par la Société SUD ARCHITECTES qui aurait commis une faute de conception, ainsi que par la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE qui aurait réalisé les travaux en violation des règles de l'art et des dispositions réglementaires applicables.

L'intimé demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui payer une somme complémentaire de 10.000,00 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie L'AUXILIAIRE sollicite la confirmation du jugement en ce

qu'il l'a mise hors de cause, à titre subsidiaire, la condamnation de la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE et de la Société SUD ARCHITECTES à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre, et en tout état de cause, la condamnation de Maître DUBOIS, ès qualités, à lui payer la somme de 10.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Maître DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR", n'a pas constitué avoué. Assigné devant la Cour par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "LE CESAR", il a refusé l'acte au motif que la procédure de liquidation avait été clôturée le 11 mai 2000 pour insuffisance d'actif. Il convient donc de statuer par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS ET DÉCISION:

Attendu qu'aucune des parties ne discute la décision du Tribunal en ce qui concerne les fissurations, les dommages divers, l'empiétement de la toiture de l'immeuble "LE CESAR", et la mise hors de cause de Compagnie L'AUXILIAIRE ;

Que le litige est circonscrit devant la Cour à l'indemnisation des préjudices du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN en raison de l'insuffisance de rehaussement des cheminées et des nuisances occasionnées par la grue ;

- Sur le rehaussement des cheminées :

Attendu que l'expert judiciaire, Monsieur Y..., a constaté que les conduits des deux souches de la cheminée de la copropriété 20 place Tolozan ont été rehaussées du fait de la construction de l'immeuble voisin, que les conduits de ces souches ont été prolongés insuffisamment au regard de la réglementation régissant le niveau des orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, et qu'il est

nécessaire de prolonger à nouveau ces conduits ;

Attendu que si la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE devait réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires, il n'est nullement établi qu'elle ait été chargée du rehaussement des cheminées ;

Qu'en effet, elle affirme que le lot "gros-oeuvre" dont elle était titulaire ne comportait pas l'exécution des conduits de cheminée, qu'elle a d'ailleurs précisé dans son dire du 13 octobre 1993 adressé à l'expert, que les travaux de rehaussement avaient été confiés par le Maître d'Ouvrage à une entreprise GERMAIN, ce qui n'a fait l'objet d'aucune discussion ni contestation dans le cadre des opérations d'expertise ;

Que la responsabilité de l'appelante ne saurait donc être engagée pour ce désordre, faute de preuve qu'elle ait mal ou non exécutés, des travaux qui lui auraient été confiés ;

Qu'il convient de réformer le jugement sur ce point, et de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN de ses demandes à l'encontre de l'appelante au titre des travaux de rehaussement de cheminée ;

Attendu que la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" est responsable de l'insuffisance de rehaussement sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage ;

Que la Société SUD ARCHITECTES a commis une faute certaine de conception, comme le retient l'expert, en ne prévoyant pas le rehaussement des cheminées voisines, compte-tenu de la hauteur de l'immeuble qu'elle a conçu et dont elle a proposé les plans ;

Que cette faute engage sa responsabilité tant vis-à-vis du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN que du Maître d'Ouvrage qui, s'adressant à un professionnel compétent, était en droit d'attendre un ouvrage conforme ;

Que le montant du coût de rehaussement des cheminées (241.200,00 Frs) ne faisant l'objet d'aucune discussion, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la responsabilité in solidum de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" et de la Société SUD ARCHITECTES pour ce désordre, la fixation à la somme de 241.200,00 Frs outre actualisation et intérêts de la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN à la liquidation judiciaire de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR", la condamnation de la Société SUD ARCHITECTES à payer cette somme outre actualisation et intérêts au Syndicat des Copropriétaires, et à garantir la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" au titre de l'insuffisance d'exhaussement de cheminées ;

- Sur les nuisances occasionnées par la grue :

Attendu qu'il résulte du rapport de Monsieur Y..., que la grue a été installée à proximité de l'immeuble 20 place TOLOZAN de juillet 1990 au 9 février 1991, qu'à compter de cette dernière date et jusqu'au 4 juillet 1991, elle a été placée tout contre la façade de l'immeuble, obstruant au niveau de chaque étage la vue directe d'une fenêtre, ce qui a occasionné une nuisance exceptionnelle au Syndicat des Copropriétaires, dépassant très largement les nuisances normales, liées à tout chantier de bâtiment ;

Que de plus, la grue a survolé l'immeuble pendant un an de juillet 1990 à juillet 1991 ;

Que le Premier Juge a relevé avec pertinence, que cette situation de fait a généré des nuisances diverses sonores et visuelles excédant les inconvénients normaux de voisinage tant par l'emprise temporaire

réalisée que par la durée de ses manifestations ;

Attendu que la responsabilité de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" est engagée sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage en sa qualité de propriétaire du terrain voisin, maître de la construction à l'occasion de laquelle ces troubles ont été causés, que celle de la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ne peut l'être que sur le fondement délictuelle ;

Attendu qu'il appartenait à la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, titulaire du lot gros-oeuvre, chargée de la conception et de la direction de l'installation du chantier de recueillir les autorisations nécessaires et préalables, au survol de l'immeuble par la flèche de la grue à compter de juillet 1990 et au déplacement de cet engin à compter du 9 février 1991 ;

Qu'en l'espèce, l'appelante soutient avoir obtenu l'autorisation du Syndicat des Copropriétaires, et produit à l'appui de ses dires la copie d'une lettre relative au déplacement de l'engin, qu'elle lui aurait adressé le 18 février 1991 et que l'intimé conteste avoir reçu ;

Qu'il convient de remarquer, que dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'entreprise a précisé que pour obtenir l'accord de la copropriété, elle s'était déclarée prête à ravaler à titre gracieux la gage d'escalier de l'immeuble, mais que par la suite la Régie SORNIN avait augmenté ses prétentions auxquelles elle avait refusé de se soumettre, ce qui tend à démontrer que l'éventuel accord invoqué n'était tout au plus que conditionnel ;

Que l'appelante ne justifie donc pas d'un accord non conditionnel donné tant pour le survol de la copropriété que pour le déplacement de la grue ;

Attendu que la copropriété n'a pas à supporter les conséquences des contraintes du chantier, liées au demeurant en ce qui concerne le

déplacement de la grue contre l'immeuble, à la volonté de livrer le parking à l'exploitation commerciale, sans attendre l'achèvement de la construction ;

Que l'entreprise ne pouvait se dispenser d'une autorisation amiable du Syndicat des Copropriétaires, ou éventuellement judiciaire ; qu'à défaut de l'avoir obtenue, elle a commis une faute à l'origine du trouble de jouissance anormal occasionné à la copropriété par la grue ;

Attendu que le Tribunal a fait une juste appréciation en allouant 50.000,00 Frs d'indemnité réparatrice au Syndicat des Copropriétaires, compte-tenu de la nature des troubles subis et de leur durée ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les nuisances occasionnées par la grue, que ce soient les responsabilités, les dommages et intérêts alloués, la fixation de la créance à la liquidation judiciaire de la SCI IMMEUBLE "LE CESAR", ou la condamnation de la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ;

- Sur les autres demandes :

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure au profit du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "LE CESAR", ou d'allouer aux autres parties une indemnité en sus de celle déjà accordée par le premier Juge sur le fondement de cet article ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la charge des dépens de première instance incluant les frais du référé et de l'expertise, de faire masse des dépens d'appel, et de dire qu'ils seront supportés par moitié par la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE et par moitié par la Société SUD ARCHITECTES ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SA L'ENTREPRISE

INDUSTRIELLE responsable in solidum avec la SCI IMMEUBLE "LE CESAR" et la Société SUD ARCHITECTES de l'insuffisance de rehaussement des cheminées,

Met hors de cause la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE pour ce désordre et déboute le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 20 place TOLOZAN de toute demande à son encontre à ce titre,

Confirme en toutes ses TOLOZAN de toute demande à son encontre à ce titre,

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés par moitié par la SA L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE et par moitié par la Société SUD ARCHITECTES, et autorise les avoués de la cause à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/5780
Date de la décision : 25/04/2001

Analyses

PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Caractérisation - Cas

Constitue un trouble anormal de voisinage entraînant la responsabilité du maître de l'ouvrage le fait de placer une grue de chantier contre la façade d'un immeuble voisin, causant ainsi des nuisances visuelles et sonores excessives, dans la mesure où le déplacement de la grue contre l'immeuble n'était pas rendu nécessaire par les contraintes du chantier, mais par la volonté de livrer un parking à l'exploitation commerciale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-04-25;1999.5780 ?
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