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09/12/2011 | FRANCE | N°11/02614

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 09 décembre 2011, 11/02614


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/02614





SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE



C/

[F]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 14 Mars 2011

RG : 09/00237











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2011













APPELANTE :



SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC

S RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Marc DESGRANGES

de la SCP VOLTAIRE,

avocat au barreau de PARIS



substitué par Me Anne IBARRONDON

avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ :



[K] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/02614

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 14 Mars 2011

RG : 09/00237

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2011

APPELANTE :

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marc DESGRANGES

de la SCP VOLTAIRE,

avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Anne IBARRONDON

avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[K] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Chantal JULLIEN,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTEE :

SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT

DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS

Bourse du Travail

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Chantal JULLIEN,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 Mai 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [F] a été engagé par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE suivant contrat à durée indéterminée du 16 août 1999 en qualité de conducteur d'engins.

Le 20 décembre 2007, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE a notifié à [K] [F] un avertissement.

Le 27 novembre 2009, [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison d'une demande de rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2008 avec l'incidence des congés payés afférents.

Devant le bureau de jugement, il a demandé en plus des demandes initiales, le paiement d'une contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage avec les congés payés afférents et il a contesté l'avertissement.

Par jugement en date du 14 mars 2011 rendu contradictoirement et en premier ressort, le conseil de prud'hommes a :

- débouté [K] [F] de ses demandes de rappel de salaire pour le 1er mai 2008 et congés payés afférents,

- condamné la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser à [K] [F] les sommes suivantes :

* 2.260 euros au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage outre 226 euros au titre des congés payés afférents,

* ordonné l'application de cette contrepartie à partir de la notification du jugement soit la somme de 2 euros par jour de travail.

- débouté [K] [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 20 décembre 2007,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.599,12 euros,

- prononcé l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes,

- déclaré la demande d'intervention volontaire du Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais recevable,

- débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes de [K] [F], de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE et du Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2011, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE a interjeté appel limité de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2011.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier le 4 novembre 2011, soutenues oralement, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à [K] [F] des rappels de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'application de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage à compter de la notification du jugement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [K] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jeudi de l'Ascension,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [K] [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 20 décembre 2007,

- débouter [K] [F] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter le Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner [K] [F] à lui restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement qui était assorti de l'exécution provisoire,

- condamner solidairement [K] [F] et le Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [K] [F] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier le 4 novembre 2011, soutenues oralement, [K] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 2.260 euros à titre de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, arrêtée à la date du 31 juin 2010 et la somme de 226 euros à titre de congés payés afférents et en ce qu'il a ordonné l'application de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage à partir de la notification du jugement à hauteur de 2 euros par jour de travail,

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- annuler l'avertissement notifié le 20 décembre 2007,

- condamner la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui verser les sommes suivantes :

* contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage du 1er juillet 2010 au 15 février 2011 : 260 euros,

* congés payés afférents : 26 euros,

* rappel de salaire pour le 1er mai 2008 : 73,95 euros,

* congés payés afférents : 7,39 euros,

y ajoutant,

- condamner la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier le 4 novembre 2011, soutenues oralement, le Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son intervention recevable,

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- faire droit aux demandes du salarié telles qu'elles apparaissent dans ses conclusions,

- condamner la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE au paiement d'une somme de 300 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente et la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage :

L'article L. 3121-3 du code du travail stipule : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage ou le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses ou conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.'

L'article 3.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, applicable en l'espèce, dispose : 'La durée du travail (...) se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.'

Il résulte de ces dispositions légales et conventionnelles, d'une part que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas, en l'espèce, assimilé à un temps de travail effectif et d'autre part, qu'il donne lieu à des contreparties si le port d'une tenue est obligatoire et si les opérations d'habillage et de déshabillage se déroulent obligatoirement dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces deux conditions étant cumulatives.

La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE précise qu'étant spécialisée dans la construction des routes, elle remet à chacun de ses salariés intervenant sur un chantier, un équipement de protection individuelle de sécurité (casque, chaussures de sécurité, gilet) ainsi que certains équipements additionnels notamment un bleu de travail.

Cependant, elle soutient qu'elle n'impose pas aux salariés de s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, les salariés ayant le libre choix de se changer sur le lieu du travail ou d'arriver sur les chantiers déjà vêtus de leur tenue de travail et qu'ils ne sont pas tenus de laisser les équipements dans les vestiaires, ce qui d'ailleurs les contraindrait à repasser par le dépôt à chaque fin de chantier.

Le règlement intérieur prévoit que pour des considérations liées à l'hygiène et à la sécurité, chaque salarié doit être revêtu, pendant les heures de travail, de la tenue et des équipements de protection individuelle qui lui sont fournis par l'entreprise.

La tenue que doit porter [K] [F] n'est donc pas seulement un moyen d'identification de l'entreprise mais elle concourt à sa sécurité et assure sa protection compte tenu des travaux effectués.

Étant en permanence en contact avec la poussière, le goudron, le béton..., l'ouvrier ne peut, pour des raisons de propreté et d'hygiène, conserver sa tenue à la fin du chantier.

L'obligation de mettre et enlever la tenue sur le lieu de travail, dans les vestiaires mis à disposition par l'employeur, pour respecter son obligation légale ainsi qu'il le précise, ou dans les fourgons ou camions à l'arrivée sur le chantier comme le précise [K] [F], est donc, pour le salarié, une obligation découlant d'une nécessité matérielle qui devient incontournable lorsque la tenue doit être nettoyée, ce nettoyage étant effectué par l'entreprise qui collecte, à cet effet, les tenues.

En conséquence, la demande de [K] [F] est fondée.

L'évaluation de la contrepartie sollicitée par [K] [F] et qui correspond à un temps de 10 à 15 minutes n'étant pas contestée par l'employeur, y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser à [K] [F] la somme de 2.260 euros outre les congés payés afférents arrêtée au 30 juin 2010.

[K] [F] est également fondé à obtenir paiement de la somme de 260 euros pour la période du 1er juillet 2010 au 15 février 2011, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande présentée.

Enfin, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE d'appliquer la contrepartie fixée à 2 euros par jour de travail à partir de la notification du jugement.

Contrairement à ce que soutient la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE, cette condamnation au bénéfice de [K] [F] n'est pas une disposition de règlement prohibée par l'article 5 du code civil.

Sur le paiement du jeudi de l'ascension de l'année 2008 :

Le litige entre les parties concerne le paiement du jeudi de l'Ascension de l'année 2008 qui a coïncidé avec le 1er mai, le salarié estimant qu'il a droit à une double indemnisation.

L'article 5.1.1 de la convention collective des travaux publics prévoit que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail (devenu article L. 3133-1 du code du travail) sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

L'article 5.1.2. précise que les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa précédent tombent pendant une période de chômage intempérie ou pendant le congé payé.

[K] [F] fait valoir qu'au sein de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE, du fait d'un usage général, constant et fixe, les jours fériés sont chômés.

Il en déduit que dès lors les 11 jours fériés prévus par la loi sont rémunérés dans les mêmes conditions que le 1er mai.

Les dispositions conventionnelles précitées posent une règle de rémunération des jours fériés mais ne garantissent pas un certain nombre de jours fériés aux salariés ni leur chômage.

Aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire ne résulte de ces dispositions lorsque deux jours fériés coïncident.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur l'avertissement :

L'avertissement a été notifié à [K] [F], le 20 décembre 2007, par [C] [T], responsable d'agence dans ces termes :

'Lors de la réunion CE du lundi 18 décembre 2007, vous avez eu un comportement inadmissible vis à vis de moi.

En effet, lorsque nous avons abordé les questions diverses, vous m'avez agressé verbalement en me reprochant ouvertement de vous avoir questionné un après-midi dans la cour sur votre emploi du temps de la journée.

Je vous ai alors rappelé que vous aviez des comptes à rendre à votre hiérarchie et que j'avais agi dans ce cadre.

Vous m'avez répondu que vous alliez me surveiller ! Et que vous n'aviez pas de comptes à me rendre, vous avez même ajouté que je ne respectais pas le règlement.

Ces faits sont graves et traduisent un manque de respect évident.'

[K] [F] explique qu'ayant questionné [C] [T] sur le point de savoir si les caméras installées sur le site étaient destinées à surveiller le site ou les horaires effectués par les salariés en précisant qu'il posait cette question suite à un différend qu'il avait eu avec [C] [T] sur ses horaires de travail, le ton est monté réciproquement mais tout en restant poli. Il reconnaît avoir dit à [C] [T] qu'il n'avait de compte à lui rendre mais seulement à son chef de chantier, qu'il lui a reproché de ne pas respecter le règlement et que les mots ont dépassé sa pensée mais il conteste avoir dit à [C] [T] qu'il allait le surveiller.

Il soutient que ces propos tenus au cours d'une réunion du CE et dans la limite de sa liberté d'expression ne peuvent donner lieu à sanction.

Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 17 décembre 2007 fait état de l'intervention de [K] [F] demandant des explications à [C] [T] sur l'utilisation des caméras en expliquant qu'il avait eu une altercation avec ce dernier à propos des heures de travail quinze jours plus tôt, en donnant le détail des propos d'[C] [T] pour les remettre en cause, en lui reprochant d'avoir refusé une discussion dans son bureau et en l'accusant de lui avoir coincé les doigts dans la porte en partant. Le procès-verbal mentionne ensuite la réplique d'[C] [T] justifiant la demande qu'il avait faite à [K] [F] et contestant certaines allégations puis la réponse de [K] [F] disant à [C] [T] qu'il n'avait pas de compte à lui rendre mais seulement à son chef d'équipe et enfin l'intervention de [P] [H], secrétaire et rédacteur du procès-verbal pour 'essayer de calmer les tensions' mais donnant son point de vue, en faveur du salarié, sur le problème des horaires et sur la demande d'[C] [T] écrivant qu'elle était peu judicieuse et à qui [C] [T] a répondu qu'il n'avait pas de leçon à recevoir de lui ou de quiconque.

Ce compte rendu démontre la volonté de [K] [F] de régler un compte personnel avec [C] [T] lors d'une réunion du comité d'entreprise en faisant preuve d'agressivité, d'irrespect et en mettant [C] [T] dans une situation d'autant plus délicate qu'elle a conduit à l'intervention du secrétaire qui, même sur un autre ton et sous couvert d'une volonté d'apaiser les esprits, a pris parti pour [K] [F].

Cette attitude étrangère à la défense des intérêts des salariés et à la liberté d'expression justifie l'avertissement qui a été prononcé.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur l'intervention volontaire du Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais :

La recevabilité de cette intervention en application de l'article L. 2132-3 du code du travail n'est pas contestée.

Le refus injustifié de l'employeur de verser aux salariés une contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage a causé au Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente ce dernier, pouvant être justement indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

L'équité commande de faire droit à la demande de [K] [F] et du Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais tendant à la condamnation de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à leur verser respectivement une indemnité de 500 euros et 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux demandes présentées par le Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau

Condamne la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser au Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts

Ajoutant,

Condamne la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser à [K] [F] :

* la somme de 260 euros à titre de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage pour la période du 1er juillet 2010 au 15 février 2011 outre 26 euros pour les congés payés afférents,

* une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser au Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE de sa demande en paiement d'une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

EvelyneFERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/02614
Date de la décision : 09/12/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/02614 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-09;11.02614 ?
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