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08/03/2013 | FRANCE | N°12/06618

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 mars 2013, 12/06618


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/06618





SARL FROMAGERIE DES PAYS D'URFE



C/

[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 26 Juillet 2012

RG : F 11/00100











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 MARS 2013













APPELANTE :



S.A.R.L. FROMAGERIE DES MONTS D'URFE

[A

dresse 1]

[Localité 1]



représentée par M. [G] [Q], gérant de la société et la SELAFA CABINET JACQUES BRET (Me Isabelle SAUTEREL), avocats au barreau de LYON







INTIMÉ :



[W] [B]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représen...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/06618

SARL FROMAGERIE DES PAYS D'URFE

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 26 Juillet 2012

RG : F 11/00100

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 MARS 2013

APPELANTE :

S.A.R.L. FROMAGERIE DES MONTS D'URFE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [G] [Q], gérant de la société et la SELAFA CABINET JACQUES BRET (Me Isabelle SAUTEREL), avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

[W] [B]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 septembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[W] [B] était le gérant et l'associé de la S.A.R.L. FROMAGERIE DES MONTS D'URFE ; le 28 décembre 2007, la société a vendu son fonds de commerce de fabrication et négoce de fromage à la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE ; [W] [B] est devenu responsable de production ; les parties ont envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pas été formalisée ; [W] [B] a été mis à pied le 1er octobre 2009 puis licencié le 21 octobre 2009 pour faute grave.

[W] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de ROANNE ; il a contesté son licenciement et a invoqué l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires ; il a réclamé le paiement des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour perte du droit au repos compensateur, des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos, l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 26 juillet 2012, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement privé de cause,

- condamné la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE à verser à [W] [B] la somme de 57.318,53 euros au titre des heures supplémentaires, outre 5.731,85 euros de congés payés afférents, la somme de 56.997,82 euros en réparation du préjudice consécutif à l'absence de prise de repos compensateur, la somme de 1 euro pour défaut d'information sur le droit à repos, la somme de 2.769,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,97 euros de congés payés afférents, la somme de1.058,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE aux dépens.

Le jugement a été notifié le 21 août 2012 à la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 septembre 2012.

Par conclusions visées au greffe le 25 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE :

- au principal, soulève de manière nouvelle en cause d'appel, l'irrecevabilité des demandes fondées sur les heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les repos compensateurs et les congés payés afférents,

- argue en ce sens de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte que [W] [B] a librement signé et n'a pas contesté dans le délai de six mois,

- au subsidiaire, conteste être redevable d'heures supplémentaires,

- à cet effet, fait valoir que [W] [B] était salarié de l'ancienne société en qualité de cadre dirigeant, que son contrat de travail lui a été transféré le 1er janvier 2008, que, certes, [W] [B] n'était plus cadre dirigeant mais occupait un poste de responsabilité et était autonome et qu'il avait été convenu un forfait jours sur l'année lequel apparaissait sur les bulletins de paie et observe que le forfait jours exclut les heures supplémentaires,

- très subsidiairement, conteste le nombre des heures allégué, chiffre le montant des heures supplémentaires à la somme de 11.006,58 euros et le montant de la contrepartie en repos à la somme de 3.828,44 euros, et dément qu'elle ait eu l'intention de dissimuler le travail du salarié,

- reproche à [W] [B] d'avoir accumulé les erreurs grossières dans plusieurs domaines, l'hygiène et l'organisation de la fabrication et de ne pas avoir respecté les consignes de la direction,

- en déduit le bien fondé du licenciement,

- au principal, demande le rejet des prétentions de [W] [B] fondées sur le licenciement,

- au subsidiaire, estime excessif le montant des dommages et intérêts réclamés,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 25 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [W] [B] qui interjette appel incident :

- restreint l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte aux sommes qui y figurent et soutient que son action est recevable dans la mesure où le solde de tout compte ne mentionnait aucune somme,

- prétend qu'il a été embauché le 1er janvier 2008, que le contrat de travail n'a pas été conclu par écrit et qu'aucune convention de forfait n'a été régularisée et considère par conséquent que son temps mensuel de travail devait être de 151,67 heures,

- affirme qu'il travaillait entre 57 et 66 heures par semaine, que ses heures supplémentaires n'ont jamais été rémunérées, que la convention collective de l'industrie laitière fixe le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures, qu'il n'a pas bénéficié du repos compensateur et n'a pas été informé sur son droit à repos compensateur,

- réclame la somme de 57.318,53 euros au titre des heures supplémentaires, outre 5.731,85 euros de congés payés afférents, la somme de 18.677,94 euros en réparation du préjudice consécutif à l'absence de prise de repos compensateur et la somme de 5.000 euros pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur,

- soutient que l'employeur a intentionnellement dissimulé ses heures supplémentaires et réclame la somme de 16.618,50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- conteste les nombreux griefs imputés par l'employeur et estime son licenciement dénué de cause,

- réclame la somme de 2.769,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,97 euros de congés payés afférents, la somme de 24.927 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et, si l'indemnité pour travail dissimulé n'était pas accordée, la somme de1.058,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes :

L'article L. 1234-20 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause dispose que 'le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.

[W] [B] a signé le reçu pour solde de tout compte le 26 octobre 2009 ; il reconnaît qu'il a saisi le conseil des prud'hommes plus de six mois après la signature du reçu.

Le reçu pour solde de tout compte mentionne :

* salaires bruts 8.009,38 euros, dont congés payés 4.716,44 euros et dont indemnité de préavis 0 euros,

* indemnités de licenciement : 0 euro,

* indemnité transactionnelle : 0 euro.

D'une part, ce reçu ne fait nullement état des heures supplémentaires et, d'autre part, il se limite à préciser qu'il n'est versé aucune somme au titre du licenciement ce qui est la conséquence du licenciement pour faute grave ; il ne peut donc produire un effet libératoire en ce qui concerne les heures supplémentaires ni faire obstacle à la contestation du licenciement.

En conséquence, les demandes de [W] [B] fondées sur les heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les repos compensateurs et les congés payés afférents doivent être déclarées recevables.

Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et le travail dissimulé :

La convention de forfait doit être écrite.

[W] [B] verse le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la S.A. COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE le 30 avril 1997 et son avenant de prorogation du 2 janvier 1998 ; il était embauché en qualité d'agent technique de produit ; le contrat contient la clause suivante : 'Il est expressément convenu, compte-tenu du caractère spécifique de l'emploi de monsieur [B] [W], excluant toute possibilité de contrôle de ses horaires de travail et impliquant une large autonomie dans l'organisation de la durée du travail, que les appointements ci-dessus déterminés auront valeur de convention intégrale de forfait. Monsieur [W] [B] se déclare expressément d'accord sur ce point' ; [W] [B] ne produit pas d'autre contrat de travail et sa relation de son cursus professionnelle atteste de transferts successifs du contrat de travail ; la validité de ce contrat de travail n'est nullement contestée.

L'acte de cession du fonds de commerce obligeait la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE, en sa qualité d'acquéreur, à poursuivre les contrats de travail des personnes dont la liste est en annexe de l'acte ; [W] [B] figure sur la liste des personnes dont les contrats sont repris avec la mention 'cadre dirigeant'.

Dans ces conditions, [W] [B] ne peut pas utilement soutenir qu'il a été embauché sans contrat écrit par la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE et dénier ainsi l'existence d'une convention de forfait.

Le bulletin de paie de janvier 2009 fait état du paiement de la somme de 2.009,25 euros pour un dépassement du forfait jours de 15 jours ; le bulletin de paie d'octobre 2009 fait état du paiement de la somme de 1.700,49 euros pour un dépassement du forfait jours de 11 jours; l'employeur a bien respecté la clause de forfait.

Il en résulte que [W] [B] ne peut pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires.

En conséquence, [W] [B] doit être débouté de ses demandes fondées sur les heures supplémentaires et le repos compensateur.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[W] [B] doit être débouté de sa demande fondée sur l'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

* le 11 septembre 2009, avoir fait intervenir des soudeurs dans la salle lactique pour démonter un tank à lait en laissant les fromages frais entreposés sans protection,

* n'avoir donné aucune consigne de travail à [V] [M] qui effectuait un remplacement à l'emballage du 21 septembre au 2 octobre 2009 ce qui a entraîné des erreurs et des retards dans les commandes,

* n'avoir le 21 septembre 2009 donné aucune consigne au fromager ce qui a nécessité la vidange d'une cuve et a entraîné un retard de fabrication d'une heure,

* avoir le 22 septembre 2009 demandé à un ouvrier de déposer les fromages dans les caisses sur les palettes en bois ce qui est strictement interdit par les services vétérinaires,

* ne pas avoir le 23 septembre 2009 fait entreposer les fromages frais devant le ventilateur,

* ne pas avoir fait réparer la pompe de récupération du sérum et ne pas avoir informé le dirigeant de la panne de la pompe,

* avoir fait préparer des fromages trop petits qui ont dû être déclassé le 25 septembre 2009,

* ne pas avoir respecté les consignes sur le stockage du lait,

* avoir fait appel à un réparateur le 30 septembre 2009 pour résoudre un problème courant facile à gérer,

* ne pas veiller à la qualité ce qui a obligé au déclassement des bûches de chèvre.

Un fromager atteste que, le 21 septembre 2009, [W] [B] ne lui a pas passé les consignes, qu'il a été obligé de vider la cuve et a perdu une heure et qu'il était fréquent que les consignes ne soient pas données et qu'il manque des produits ; un ouvrier polyvalent atteste que, le 11 septembre 2009, le soudeur a démonté un tank à lait avec une meuleuse dans la salle lactique où se trouvait une table sur laquelle des fromages frais étaient posés ; une ouvrière polyvalente atteste que [W] [B] n'a pas donné de consigne lorsqu'elle a été remplacée du 21 septembre au 2 octobre 2009 et que des erreurs ont été commises ; un ouvrier de production atteste que [W] [B] lui a demandé de poser les caisses de fromages sur une palette en bois et qu'il a avisé [W] [B] à plusieurs reprises que la pompe de récupération du sérum ne fonctionnait pas ; un chauffeur atteste qu'il a reçu la consigne de mélanger le lait de vache sans préciser l'identité de la personne qui lui a donné cette instruction.

[W] [B] verse des attestations de personnes qui louent son sérieux et sa conscience professionnelle mais qui ont collaboré avec lui à une période où il n'était pas au service de la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE.

Les reproches formulés par l'employeur au soutien du licenciement renvoient à des erreurs professionnelles et nullement à des fautes.

L'employeur n'allègue ni ne prouve qu'il avait donné à [W] [B] des consignes que celui-ci n'aurait pas respectées.

En conséquence, le licenciement doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Par l'effet du transfert du contrat de travail, [W] [B] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans ; il avait le statut de cadre ; il a donc droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois ; il percevait une rémunération mensuelle brute de 2.769,75 euros comprenant le salaire, la prime annuelle et la prime d'habillage.

Il doit donc être fait droit à la demande de [W] [B] formée à hauteur de 2.769,75 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE doit être condamnée à verser à [W] [B] la somme de 2.769,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,97 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

L'article R. 1234-2 du code du travail fixe l'indemnité de licenciement à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzième de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Les bulletins de paie permettent de dégager un salaire moyen des trois derniers mois s'élevant à la somme de 2.769,75 euros et un salaire moyen des douze derniers mois s'élevant à la somme de 2.790,31 euros.

[W] [B] chiffre son indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire moyen de 2.769,75 euros et d'une ancienneté de 1 an et 11 mois.

Il doit être fait droit à sa demande.

En conséquence, la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE doit être condamnée à verser à [W] [B] la somme de1.058, 04 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

La S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE employait moins de onze salariés, et plus précisément huit.

En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, [W] [B] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

[W] [B] a très rapidement retrouvé du travail dans sa branche d'activité.

Les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE doit être condamnée à verser à [W] [B] la somme de15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE à verser à [W] [B] en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE qui succombe sur le licenciement doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare recevables les demandes de [W] [B] fondées sur les heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les repos compensateurs et les congés payés afférents,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [W] [B] de sa demande fondée sur l'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a déclaré le licenciement privé de cause, en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité légale de licenciement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute [W] [B] de ses demandes fondées sur les heures supplémentaires et le repos compensateur,

Condamne la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE à verser à [W] [B] la somme de15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE à verser à [W] [B] en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/06618
Date de la décision : 08/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/06618 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-08;12.06618 ?
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