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27/02/2014 | FRANCE | N°12/03043

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 février 2014, 12/03043


R.G : 12/03043









Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 18 octobre 2011



1ère chambre



RG : 3203/2010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Février 2014







APPELANTE :



SARL DURTEL

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
r>

assistée de Maître Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX









INTIMEE :



SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





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R.G : 12/03043

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 18 octobre 2011

1ère chambre

RG : 3203/2010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Février 2014

APPELANTE :

SARL DURTEL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Janvier 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 21 novembre 2013, prorogée au 19 décembre 2013, puis au 30 janvier 2014 et au 27 février 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Selon acte sous seing privé en date du 12 février 2009, la SARL DURTEL s'est engagée, à l'égard de la SAS LOCAM, à racheter à première demande de sa part le matériel qu'elle a financé au profit de la société LA BELLE EXCUSE, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la demande.

Il était précisé que le prix de rachat sera, quelle que soit l'année du contrat, de 100 % du capital restant dû, majoré des éventuels impayés.

Par LRAR en date du 2 octobre 2009, La SAS LOCAM a mis en demeure la société LA BELLE EXCUSE de lui régler sous huit jours la somme de 5620,61 euros, représentant 3 loyers impayés, la clause pénale et les intérêts de retard, à défaut de quoi interviendrait la déchéance du terme rendant exigible immédiatement la somme totale de 14 641,60 euros.

La société LA BELLE EXCUSE ne s'est pas exécutée.

Le 16 février 2010, la SAS LOCAM a adressé à la SARL DURTEL une facture de 13 696,14 euros correspondant au matériel financé au profit de la société LA BELLE EXCUSE à laquelle était joint un pouvoir autorisant la SARL DURTEL à le récupérer chez la société LA BELLE EXCUSE.

La SARL DURTEL ne s'est pas exécutée.

Saisi par une assignation en date du 16 septembre 2010, le tribunal de commerce de SAINT -ETIENNE a, par jugement en date du 18 octobre 2011 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la demande de nullité de l'engagement du 12 février 2009,

- rejeté la demande de caducité de l'engagement du 12 février 2009,

- dit l'engagement du 12 février 2009 causé,

- rejeté les demandes de la SARL DURTEL

- condamné la SARL DURTEL à payer à la SAS LOCAM 13 696,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2010, 1000 euros à titre de dommages et intérêts, 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté le 19 avril 2012 par la SARL DURTEL.

Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives en date du 18 octobre 2012, la SARL DURTEL demande à la cour, au visa des articles 1108, 1116, 1126, 1134, 1139, 1147, 1153 et 1589 du Code civil de :

A titre principal,

- dire que la société LOCAM n'a pas accepté l'engagement unilatéral de la société DURTEL du 12 février 2009 et n'a pas levé l'option d'achat qu'il contenait,

A titre subsidiaire,

- dire que l'engagement unilatéral du 12 février 2009 est nul, faute d'objet,

A titre très subsidiaire,

- dire que le consentement de la société DURTEL lors de la levée d'option par la société LOCAM a été vicié pour dol,

- dire la vente nulle,

A titre encore subsidiaire,

- constater que I'engagement unilatéral du 12 février 2009 est nul en raison de l'indétermination du prix,

A titre plus subsidiaire,

- dire que l'engagement unilatéral du 12 février 2009 est caduc,

A titre excessivement subsidiaire,

- dire que l'engagement unilatéral du 12 février 2009 est nul, faute de cause,

et débouter la SAS LOCAM de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que la société LOCAM a exécuté de mauvaise foi l'engagement unilatéral du 12 février 2009,

- condamner la société LOCAM à verser à la société DURTEL la somme de 13 696,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, soit le16 septembre 2010, à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation de cette somme avec les sommes dues à la société LOCAM,

En toutes hypothèses,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DURTEL à verser à la société LOCAM une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouter la société LOCAM de toutes demandes de ce chef,

- débouter la société LOCAM de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,

- condamner la société LOCAM à verser à la société DURTEL une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel, au profit de la SELARL de FOURCROY, avocat.

En l'état de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2012, se prévalant de l'engagement de rachat en date du 12 février 2009, la SAS LOCAM demande à la cour, au visa des articles L 110-1 du code de commerce et 1134 du Code civil, après avoir confirmé le jugement déféré, y ajoutant de :

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

En tout état de cause,

- débouter la société DURTEL de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens;

- condamner la même à lui payer une indemnité de 3 O00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 15 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'engagement souscrit par la SARL DURTEL

Il résulte des écritures concordantes des parties que l'engagement en date du 16 février 2009 dont se prévaut la SAS LOCAM est une promesse d'achat du matériel financé par la SAS LOCAM.

La SARL DURTEL objecte que la levée d'option de cette promesse d'achat n'est jamais intervenue, faisant valoir que celle-ci ne saurait résulter de la seule édition d'une facture non signée par la SAS LOCAM ne répondant pas aux exigences de l'article L 441-3 du code de commerce et d'un pouvoir de récupérer le matériel auprès de la société LA BELLE EXCUSE, documents qu'elle a toujours contesté avoir reçus.

Si, comme le rappelle la SAS LOCAM, la preuve est libre entre commerçants, force est de constater que celle-ci n'invoque aucun élément de nature à établir qu'elle a envoyé ces documents et qu'ils ont été reçus par la SARL DURTEL.

Sa seule affirmation qu'elle a bien envoyé ces documents ne peut y suffire.

Il en est de même du raisonnement purement hypothétique tenant à ce qu'il serait inconcevable qu'ayant exigé et obtenu de la SARL DURTEL un tel engagement, elle ne s'en prévaudrait pas autrement que par une assignation en justice.

Il en est encore ainsi de la circonstance inopérante que relève la SAS LOCAM, tenant à ce que dans les procédures qui l'ont opposée tant à la SARL DURTEL qu'à la société LA BELLE EXCUSE, ces deux sociétés ont eu recours au même conseil ce qui a permis à la SARL DURTEL, appelante, de communiquer des pièces dont elle n'avait pas été destinataire.

Et la SAS LOCAM ne prétend pas que la levée de l'option de la promesse d'achat dont elle était bénéficiaire résulterait d'un autre événement que de l'envoi des documents précités.

Ne démontrant pas avoir levé l'option de la promesse d'achat souscrite par la SARL DURTEL, la demande en paiement de la SAS LOCAM est rejetée.

Le jugement déféré est infirmé.

Sur les frais irrépétibles

L'équité justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de la SA DURTEL au titre des frais irrépétibles.

Sur les dépens

La SAS LOCAM qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que la SAS LOCAM n'a pas levé l'option de la promesse d'achat souscrite par la SARL DURTEL,

Condamne la SAS LOCAM aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de la SELARL de FOURCROY, avocat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/03043
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/03043 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;12.03043 ?
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