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26/03/2014 | FRANCE | N°13/00580

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 mars 2014, 13/00580


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/00580





SA POINT S FRANCE



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Décembre 2012

RG : F 11/02251











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 26 MARS 2014







APPELANTE :



SA POINT S FRANCE

[Adresse 2]

69006 LYON 06



représ

entée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[W] [O]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES substit...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/00580

SA POINT S FRANCE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Décembre 2012

RG : F 11/02251

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 MARS 2014

APPELANTE :

SA POINT S FRANCE

[Adresse 2]

69006 LYON 06

représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[W] [O]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Emmanuel GINDRE de la SCP BRIEL GINDRE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2014

Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, président

- Mireille SEMERIVA, conseiller

- Agnès THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Mars 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[W] [O] a été engagée par la société POINT S FRANCE en qualité de chargée de développement (statut cadre, position I, indice Z ) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 4 octobre 2010 soumis à la convention collective nationale des services de l'automobile.

Sa rémunération comprenait un salaire mensuel brut de 3 000 € sur treize mois et une prime mensuelle dont les modalités de calcul étaient fixées dans une annexe du contrat.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 février 2011, envoyée le 3 février, présentée le 4 et retirée le 5 février par la salariée, la société a notifié à [W] [O] la rupture de sa période d'essai.

Par courrier du 11 février 2011, la société a délié [W] [O] de sa clause de non concurrence.

Considérant que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie le 4 février 2011, ce qui rendait son engagement définitif, [W] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON le 11 mai 2011 afin de faire reconnaître que la rupture était intervenue après le terme de la période d'essai et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 21 janvier 2013 par la SA POINT S FRANCE du jugement rendu le 20 décembre 2012 par le conseil des prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :

- dit et jugé que la rupture à l'essai du contrat de travail de [W] [O] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,

- constaté le non respect du délai de prévenance applicable à la période d'essai,

- donné acte à la SA POINT S de son offre de régler à [W] [O] la somme de 3 172,80 euros au titre du délai de prévenance ainsi que 317,28 euros à titre de congés payés afférents, l'a condamnée en tant que de besoin,

- ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés afférents aux demandes, d'une attestation pôle emploi rectifiée, conforme aux demandes et d'un certificat de travail rectifié,

- dit qu'il n'y a pas lieu de laisser à [W] [O] les charges de la procédure,

- condamné la SA POINT S FRANCE à payer à [W] [O] les sommes de :

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6 345 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

9 158,40 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

915,84 euros au titre des congés payés afférents,

1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné à la SA POINT S FRANCE de délivrer à [W] [O] les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail établis en fonction des condamnations du présent jugement, dans un délai de quinze jours après la notification du jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle prévue à l'article R.1454-28 du Code du travail,

- débouté les parties de leur autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA POINT S FRANCE aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2014 par la SA POINT S FRANCE qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

A titre principal,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai,

- débouter [W] [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- donner acte à POINT S FRANCE de son accord pour verser la somme de 3 172,80 euros au titre du délai de prévenance,

- donner acte à POINT S FRANCE de son accord pour verser la somme de 317,28 euros au titre des congés payés sur ce délai,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour procédure irrégulière,

- débouter [W] [O] de ses autres demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2014 par [W] [O] qui demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

requalifié la rupture à l'essai du contrat de travail de [W] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamné la société POINT S à verser à [W] [O] la somme de 6 345 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

condamné la société POINT S FRANCE à verser à [W] [O] une indemnité compensatrice de préavis de 9 518,40 euros, assortie des congés payés sur cette indemnité pour un montant de 951,84 euros,

- modifier le quantum alloué par le conseil des prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société POINT S à verser à [W] [O] de ce chef la somme de 10 000 euros,

A titre subsidiaire,

- constater le non respect du délai de prévenance applicable à la période d'essai,

- condamner la société POINT S FRANCE à verser à [W] [O] une indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance de 3 172,80 euros, assortie de congés payés sur cette indemnité d'un montant de 317,28 euros,

- condamner la société POINT S FRANCE à verser à [W] [O] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance fondé sur un manquement à l'obligation de loyauté,

En tout état de cause,

- condamner la société POINT S FRANCE à verser à [W] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

-condamner la société POINT S FRANCE à verser à [W] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

- ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés afférents aux demandes, d'une attestation pôle emploi rectifiée conforme aux demandes et d'un certificat de travail rectifié conforme aux demandes,

- condamner la SA POINT S FRANCE aux entiers dépens ;

Sur la qualification de la rupture :

Attendu que l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai et que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté une telle volonté, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que la période d'essai de quatre mois à laquelle [W] [O] était soumise expirait le 3 février 2011 à minuit ; qu'en conséquence, la lettre de rupture expédiée le même jour, ce dont le cachet de la Poste fait foi, a mis fin à la période d'essai avant le terme de celle-ci ;

Attendu que si, selon l'article L 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance prévu par ce texte légal, l'exécution d'une prestation de travail par le salarié entre l'expédition de la lettre de rupture et sa présentation au destinataire ne démontre pas à elle seule la volonté de l'employeur de renoncer à mettre fin à la période d'essai pour se lier avec la salarié par un engagement définitif ;

Qu'en l'espèce, [W] [O] a expliqué à l'audience qu'elle s'était rendue directement à [Localité 3] pour son travail le 4 février 2011 au matin et qu'à son arrivée au siège en début d'après-midi, 'ils' lui avaient dit : 'ça s'arrête' ; qu'il n'existe donc aucune équivoque quant à la volonté de la S.A. POINT S FRANCE de ne pas voir l'exécution du contrat de travail se poursuivre ;

Qu'en conséquence, les règles du licenciement ne sont pas applicables ; que le jugement qui a requalifié la rupture de l'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier doit être infirmé et [W] [O] déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de préavis ;

Sur le délai de prévenance :

Attendu qu'en application de l'article L 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L 1221-19 à L 1221-24, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après trois mois de présence ; que le non-respect du délai de prévenance n'affecte pas la qualification de la rupture qui ne s'analyse pas comme un licenciement, mais ouvre droit à réparation en faveur du salarié ; qu'en allouant à [W] [O] une indemnité compensatrice égale au salaire que l'intimée aurait perçu pendant le délai de prévenance, avec les congés payés incidents, le Conseil de prud'hommes a intégralement réparé le préjudice consécutif à la méconnaissance par la S.A. POINT S FRANCE des dispositions de l'article L 1221-25 ; que la S.A. POINT S FRANCE disposait de la totalité de la période d'essai de quatre mois pour apprécier l'aptitude professionnelle de [W] [O] ; que le fait d'avoir mis fin à l'essai le dernier jour de cette période est donc insuffisant pour caractériser une rupture brutale et vexatoire susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts complémentaires ;

Sur la clause de non-concurrence :

Attendu qu'aux termes de l'article 10 du contrat de travail, 'une fois passée la période d'essai, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Madame [O] [W] s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à une entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer celle de la société' ; que l'engagement définitif de la salariée au terme de la période d'essai était donc une condition à laquelle était suspendue l'entrée en vigueur de la clause de non-concurrence ; que compte tenu de la date de la rupture, cette clause n'a trouvé à s'appliquer ni pendant l'exécution du contrat de travail ni après sa rupture ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si la clause de non-concurrence était licite ou nulle, aucun préjudice n'ayant été subi par l'intimée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté le non respect du délai de prévenance applicable à la période d'essai,

- donné acte à la SA POINT S de son offre de régler à [W] [O] la somme de 3 172,80 € au titre du délai de prévenance ainsi que 317,28 € à titre de congés payés afférents, l'a condamnée en tant que de besoin,

- débouté [W] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance,

- débouté [W] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

- condamné la S.A. POINT S FRANCE aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Dit que la rupture du contrat de travail qui liait [W] [O] à la S.A. POINT S FRANCE, est intervenue régulièrement en période d'essai et ne constitue pas un licenciement,

En conséquence, déboute [W] [O] du surplus de ses demandes,

Condamne la S.A. POINT S FRANCE à payer à [W] [O] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le Conseil de prud'hommes,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes sur le même fondement en cause d'appel,

Condamne [W] [O] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/00580
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/00580 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;13.00580 ?
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