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20/01/2016 | FRANCE | N°14/07352

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 20 janvier 2016, 14/07352


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/07352





[M]



C/

SAS GAMBRO INDUSTRIES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 02 Septembre 2014

RG : F 13/00342











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 20 JANVIER 2016













APPELANT :



[D] [M]

C/o Mr et Mme [P] [Adresse 1]

[A

dresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Béatrice FARABET-DIOP, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS GAMBRO INDUSTRIES

Mr [Y] directeur des ressources humaines

[Adresse 3]

[Adresse 4]



comparante en personne, assistée de Me Christian BROCHARD de la SC...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/07352

[M]

C/

SAS GAMBRO INDUSTRIES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 02 Septembre 2014

RG : F 13/00342

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 20 JANVIER 2016

APPELANT :

[D] [M]

C/o Mr et Mme [P] [Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Béatrice FARABET-DIOP, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS GAMBRO INDUSTRIES

Mr [Y] directeur des ressources humaines

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Janvier 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :

- LES PARTIES

Employeur : SASU Gambro Industries

Salarié : [D] [M]

- LE CONTRAT

contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 1998

date de signature du contrat : 30 novembre 1998

- L'EMPLOI

Emploi et qualification : opérateur participant à la fabrication d'hémodialyseurs

coefficient : 145

niveau : I

échelon/position :C

salaire brut de départ : 8578,30 francs sur 13 mois

horaire : 104,40 heures par mois

Convention collective de transformation des matières plastiques

- LE LICENCIEMENT

Date de la convocation à l'entretien : 3 et 5 décembre 2012

date de l'entretien : 17 décembre 2012

date de la lettre de licenciement : 21 décembre 2012

cause du licenciement : faute grave

Attendu que le lettre de licenciement est rédigée comme suit :

'A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 17 décembre dernier, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont les suivants :

- Incident rayure sur tambour film

Le jeudi 15 novembre 2012 vers 3h30, de nombreuses alarmes se déclenchent simultanément au niveau des débulleurs et de la production Film.

Monsieur [D], en fin de poste de nuit, se rend au premier étage pour s'occuper de l'alarme débulleur.

Vous montez à la production Film pour traiter les alarmes au niveau de la roue. Vous constatez alors que le film a cassé. Vous redescendez prévenir son coéquipier, Monsieur [L], de la situation et l'informez devoir procéder à l'arrêt de la production Film.

Vous retirez ensemble la couleuse et entamez le nettoyage du tambour sur lequel le collodion s'est répandu, selon le mode opératoire 132-PO-014.

Une quantité importante de collodion s'est accumulée à la sortie du tambour. Afin de le retirer plus facilement, vous décidez de redescendre à l'atelier étirage prendre une règle de bureau en aluminium pour l'utiliser comme outil pour extraire le collodion.

Monsieur [L] vous met en garde sur le risque d'endommager le tambour en utilisant un outil inapproprié vous précisant que ce n'est pas la bonne façon de procéder. Vous passez, outre les mises en garde de votre coéquipier, et poursuivez l'extraction du collodion à l'aide de la règle en aluminium, par des mouvements de va et vient le long de la génératrice du tambour et en prenant appui sur ce dernier pour faire levier.

Une fois le collodion extrait, Monsieur [L] vous fait remarquer que des rayures sont apparues sur le tambour. Vous lui répondez que ce ne sont pas des rayures mais des traces résiduelles de collodion.

Le lendemain matin, en préparation du démarrage de l'équipement, Monsieur [K], équipier en poste et Monsieur [G] technicien responsable du démarrage, procèdent à un ultime nettoyage et vérification de l'état et de la propreté de la surface du tambour. Ils constatent alors des défauts de type rayures qui n'étaient pas présentes auparavant.

Le 19 novembre, la production Film démarre et Monsieur [G] constate dès les premières bobines que les rayures nouvellement apparues marquent le film à chaque tour de tambour. Il en informe sa hiérarchie qui décide de poursuivre la production et de lancer des essais pour évaluer l'impact de ces marques sur la qualité du produit final.

A l'issue de son cycle de repos, Monsieur [L] revient en poste le 27 novembre. Il est alors interrogé par Monsieur [Q], le chef d'équipe, sur les circonstances de l'arrêt du 15 novembre. Monsieur [L] relate les faits tels que décrits ci-dessus.

Reçu en entretien le 17 décembre dernier, vous concédez avoir utilisé une règle pour retirer le collodion. Ce ne serait pas une règle en aluminium mais une règle en plastique, également disponible à l'atelier étirage, ce qui constitue en soit une faute importante, puisque le mode opératoire stipule très clairement que le tambour ne doit âtre nettoyé qu'à l'aide de serviettes imbibées d'eau déminéralisée. Votre assertion est néanmoins peu crédible, dans la mesure où la règle évoquée ne présente pas la moindre trace de brûlure ou d'attaque par le solvant. Le tambour étant à 80°C et le collodion constitué à 80% de diméthylformamide, solvant très agressif envers les matières plastiques, si cette règle avait été utilisée elle aurait été opacifiée par le solvant et déformée par la température. D'autre part, l'usage d'un outil en plastique n'aurait pas pu provoquer de rayures sur la surface chromée du tambour.

La qualité du film étant incertaine, la production est arrêtée le samedi 1er décembre. Le 3 décembre, l'équipement est préparé pour le redémarrage. Monsieur [H], responsable de l'unité de production, se rend sur place pour expertiser la nature des défauts. Ceci est itéalisé en présence de Monsieur [K], équipier en poste.

De nouvelles rayures sont effectivement présentes dans le sens axial du tambour en trois endroits distincts, distants d'environ 15 centimètres sur la circonférence du tambour. La rayure la plus importante mesure environs 20 centimètres de large. Les rayures sont potentiellement le résultat du frottement de l'aluminium sur le chrome de la surface du tambour. Afin de déterminer si elles ont bien été provoquées par frottement d'un objet métallique, elles sont tamponnées avec une solution diluée d'acide phosphorique. Ceci a pour effet immédiat de révéler un halo brunâtre autour des rayures, attestant la présence à cet endroit d'un fin dépôt d'origine métallique.

Une fois la production de film démarrée, les défauts sont toujours visibles sur le film mais dans une moindre mesure.

Le tambour est une pièce unique sur laquelle repose toute l'activité du montage Plaques à [V] qui emploie soixante personnes directes. De plus, son utilisation est proche de la saturation ce qui ne ménage aucun délai pour une lourde réparation ou remplacement. Les rayures infligées au tambour sont irréversibles et les conséquences sur la qualité du film ne sont pas encore évaluées.

L'usage par vos soins, en totale contradiction avec les règles du mode opératoire dont vous avez parfaitement connaissance, d'un outil non approprié pour intervenir sur le tambour, constitue en soit une faute d'une extrême gravité.

- Incident remplissage du filtre collodion au démarrage

Le jeudi 15 novembre 2012 vers 3h30, la production du film AN69 s'arrête sur incident pour une cause non identifiée. Le stock film étant bas, le redémarrage est programmé pour le lendemain matin, après remise en état de l'installation (nettoyage, changement du filtre secondaire et remise en chauffe).

Le vendredi 16 novembre soir, le chef d'équipe Monsieur [Q] rédige dans le cahier de liaison les consignes pour le week-end et pour le redémarrage du film programmé le lundi matin. Les consignes relatives à l'équipe du matin dans laquelle vous travaillez mentionnent de purger la conduite de remplissage du filtre pendant une heure, puis d'attendre l'arrivée de l'agent de maîtrise de jour, pour procéder au remplissage du filtre.

A son arrivée à l'atelier le lundi 19 novembre au matin, Monsieur [Q] constate que le filtre est déjà rempli, contrairement aux consignes extrêmement claires écrites.

De plus, le débit de remplissage est inapproprié : la pompe d'alimentation est à la consigne minimum (20%) alors qu'elle devrait être à 40%. Le débit de remplissage du filtre est un paramètre important, car il conditionne directement la qualité du film qui sera fabriqué. D'après le mode opératoire 132-PO-014, il doit être compris entre 230 +/-20 cm3/min et doit être mesuré à chaque démarrage. Cela n'a pas été fait. Le mode opératoire 132-PO-014 précise également que la pompe de remplissage doit être démarrée à une consigne de 40% pour garantir un débit conforme ; ce réglage n'a pas été respecté.

D'une part la consigne du cahier de liaison n'a pas été respectée, mais d'autre part, le mode opératoire 132-PO-014 qui précise les modalités de remplissage du filtre ne l'a pas été non plus, alors qu'il a été signé par vos soins attestant, là également, de votre parfaite connaissance de la procédure.

La production a été arrêtée le samedi 1er décembre car le niveau de qualité du film est insatisfaisant : deux lots produits durant cette période ont été évalués au montage et présentent un taux de rebut supérieur aux valeurs habituelles. Un essai d'étirage sur le lot précédent l'arrêt présente de nombreux trous à l'étirage, outres les rayures présentes suite à votre action précédemment décrite.

Cet incident affaiblit encore plus le niveau de stock et menace de provoquer une rupture d'approvisionnement de l'atelier montage.

Nous constatons, à regret, que malgré votre forte ancienneté et votre classification, vous contrevenez aux règles de base de votre activité. Vos fautes sont potentiellement lourdes de conséquences et démontrent votre incapacité à mesurer l'importance du respect des règles de production, cruciales car nos produits sont destinés à la santé humaine.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 décembre 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Compte tenu de la gravité des faits reprochés et l'emploi tenu, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend effet à compter de la date de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.'

Attendu que par jugement n° RG F 13/00342 daté du 2 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, a statué ainsi :

- Dit et juge que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une faute grave et s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- En conséquence, condamne la SAS Gambro Industries à verser à M. [M] les sommes suivantes :

* 5 655,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 565,52 € au titre des congés payés afférents

outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation

- 7 854,95 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision

- Condamne la SAS Gambro Industries à verser à M. [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision

- Dit n'y avoir lieu qu'à l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail et fixe la moyenne mensuelle des salaires de M. [M] à la somme de 2 805 €

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- Condamne la SAS Gambro Industries aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier

Attendu que par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 12 septembre 2014, M. [M] (l'appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de la SASU Gambro Industries (l'intimée) ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelant demande de :

- Vu les documents versés aux débats,

- Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Gambro Industries à lui payer les sommes suivantes à titre de :

* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5.655,20 € bruts

* congés payés afférents : 565,52 € bruts

* de l'indemnité légale de licenciement : 7.854,95 €

- Pour le surplus, Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

- condamner la société Gambro Industries à lui payer les sommes suivantes à titre de:

* dommages-intérêts (licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 70.000 €

* dommages-intérêts (inégalité de traitement dans son évolution professionnelle): 15.000 €

- ORDONNER sa réintégration au sein de la société Gambro Industries

- CONDAMNER la société Gambro Industries à lui régler une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner la même aux entiers dépens

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :

* à titre principal :

- dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave.

- Partant infirmer la décision des premiers juges

- débouter. M. [M] de l'ensemble de ses demandes

- le condamner à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

* à titre subsidiaire :

- confirmer purement et simplement la décision des premiers juges

- condamner M. [M] aux dépens d'appel

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 septembre 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Sur l'évolution professionnelle de M. [M]

Attendu que l'appelant soutient qu'il a souffert d'une inégalité de traitement au cours de son évolution professionnelle alors qu'il avait été engagé à l'origine en 1998 sur le site de [V] puis avait été muté à l'établissement de [Localité 1] en 2001, sans bénéficier d'aucune formation sur la technicité de son poste mis à part des actions ponctuelles de sensibilisation destinées à l'ensemble du personnel de l'atelier ; qu'il n'a pas obtenu de mutation pour revenir à [V] en raison de son lieu de résidence et qu'il a dû attendre juillet 2007 pour bénéficier d'un avancement rétroactif à compter du 1er janvier précédent et a bénéficié d'un nouveau changement de coefficient le 1er juillet 2009 ; qu'il estime avoir bénéficié du coefficient 730, le plus élevé de la catégorie des ouvriers, alors qu'il aurait dû être promu à un poste de technicien et avoir été ainsi bloqué dans sa carrière au niveau du salaire

Attendu cependant que les premiers juges ont relevé au regard des entretiens d'évaluation des années 2009, 2010 et 2011, que M. [M] avait bénéficié d'une évolution professionnelle constante et régulière et qu'il ne justifiait pas de ce qu'il aurait été victime d'une discrimination professionnelle et salariale par rapport à ses collègues exerçant une fonction identique ; que lui-même reconnaît avoir atteint le plus haut coefficient de la catégorie des ouvriers sans justifier d'éléments particuliers qui lui auraient permis d'accéder aux fonctions de technicien ; qu'en effet, par lettre du 6 juillet 2005, l'employeur informait M. [M] de certaines difficultés devant donner lieu à une amélioration ; que néanmoins il a bénéficié d'une élévation de coefficient par lettre du 12 juillet 2007 puis par lettre du 26 octobre 2009 avec la qualification sur l'emploi de conducteur de machine niveau 3 ; qu'il n'en résulte aucune inégalité de traitement et que sur ce point le jugement entrepris sera confirmé ;

Sur le licenciement

Attendu que M. [M] conteste les faits tels qui sont présentés dans la lettre de licenciement et qu'il convient en conséquence de les reprendre tour à tour, mais qu'au préalable il convient de constater que l'appréciation du conseil des prud'hommes retenant d'une manière générale « qu'il est surtout reproché à M. [M] de contrevenir aux règles de base de son activité, de ne pas s'impliquer suffisamment dans le fonctionnement de l'atelier , de ne pas avoir une qualité de travail au niveau attendu par la SAS Gambo Industries » n'est effectivement pas reprise dans la lettre de licenciement puisque seul est visé l'incident du 15 novembre 2012 ; que ce motif ne sera pas repris ;

Attendu qu'il convient de relever au préalable, que la lettre de licenciement est particulièrement bien motivée et circonstanciée avec un maximum de précisions et détails ;

Attendu qu'il est reproché à M. [M] d'avoir le 15 novembre 2012 vers 3h30, alors qu'un incident avait arrêté la chaîne de production de films destinés à des traitements de dialyse rénale, utilisé une règle métallique de bureau pour nettoyer le tambour sur lequel s'était répandu du collodion, alors que le nettoyage ne peut avoir lieu qu'à l'aide de serviettes imbibées d'eau déminéralisée ; que l'examen du tambour a révélé des défauts de type rayures résultant d'un frottement métallique sur le chrome de la surface du tambour comme l'a confirmé le test effectué avec une solution diluée d'acide phosphorique qui a révélé un halo brunâtre autour des rayures attestant la présence à cet endroit d'un dépôt d'origine métallique ;

Attendu que lors de l'entretien préalable au licenciement, M. [M] avait reconnu, toujours selon la lettre de licenciement avoir utilisé, pour retirer le collodion une règle en matière plastique et non pas une règle en aluminium ; que l'employeur cite le témoignage de M. [L] coéquipier de M. [M] ledit jour, qui a décrit avec beaucoup de détails le nettoyage du tambour et l'usage par son coéquipier d'une règle métallique (pièce 37 de l'intimée) ;

Attendu que dans ses conclusions, M. [M] conteste avoir utilisé une règle métallique de même qu'une règle en plastique en expliquant que c'était M. [L] qui était intervenu en se brûlant la main et qu'il avait rayé le tambour avec son alliance ; qu'il maintient que seul M. [L] est intervenu et qu'il n'a pas lui-même tenté d'enlever le collodion ;

Attendu que M. [M] explique que l'espace dans le tambour est étroit et qu'il serait impossible d'y passer la main sans se brûler sur la paroi du tambour chauffée à plus de 80° ; que ce contexte explique toutefois pourquoi, ainsi que l'a relaté M. [L], M. [M] a utilisé une règle métallique pour enlever le collodion, la règle étant un instrument plus étroit que la main et évitant de se brûler ; que le fait que M. [L] se soit brûlé la main n'exclut nullement que M. [M] soit également intervenu avec une règle métallique ; que la lettre de licenciement fait expressément état de la découverte des rayures le jour même par M. [L], ce qui est confirmé par l'intervention le lendemain de MM [K] et [G] ; que la production a été interrompue jusqu'au 19 novembre 2012 mais que les rayures avaient été découvertes dès le 15 novembre et qu'en remettant la production en route à partir du 19 novembre, il a pu être constaté que les rayures marquaient le film à chaque tour de tambour ;

Attendu que l'employeur ne se contredit pas puisqu'il explique l'impossibilité d'utiliser une règle en plastique, laquelle aurait fondu par l'effet de la chaleur et aurait été opacifiée par le collodion alors qu'aucune règle en plastique n'était présentée par M. [M] avec des traces de son intervention, ce qui explique pourquoi, en cause d'appel, il conteste même l'usage d'une règle en plastique, contrairement à ce qu'il avait reconnu lors de l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu que les témoignages recueillis et les vérifications techniques confirment qu'en utilisant une règle métallique M. [M] a bien occasionné des rayures sur le tambour destiné à produire les films, même si M. [L] a pu lui-même provoqué d'autres rayures avec son alliance ; que la faute éventuelle de M. [L] n'est pas de nature à effacer la faute de M. [M] ;

Attendu que s'agissant de la production d'objets destinés à la santé humaine en salle blanche, en l'espèce des produits destinés à la dialyse rénale et hépatique, il est évident que le processus de fabrication et les règles de sécurité doivent être strictement appliquées et d'une manière très scrupuleuse compte tenu des incidences sur la santé humaine pouvant résulter d'une mauvaise fabrication ; que tout bricolage est à juste titre formellement proscrit, au profit de règles de nettoyage scrupuleusement codifiées, et qu'il convient seulement d'apprécier l'existence d'une faute et de sa gravité indépendamment des conséquences en résultant, dès lors que la société Gambreo Industries a de toute évidence pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de produire des films nuisibles à la santé humaine et a dû interrompre la production pendant trois jours ce qui constitue en soi un préjudice pour la société ;

Attendu qu'en l'espèce l'employeur a bien établi l'exactitude des faits imputés à M. [M] dans la lettre de licenciement et qu'il démontre en outre qu'en raison de leur impact sur la santé humaine, ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en conséquence il convient de retenir la faute grave à l'encontre de M. [M], ce seul grief justifiant son licenciement ; que le jugement contesté sera réformé en ce sens ;

Attendu que M. [M] qui succombe principalement en cause d'appel supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare l'appel recevable mais non fondé ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [M] ne reposait pas sur une faute grave et s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS Gambro Industries à verser à M. [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision

Statuant de nouveau

Dit que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave et en conséquence, déboute M. [M] de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre ;

Confirme les autres dispositions du jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes autres demandes ;

Y ajoutant

Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] à payer à la SAS Gambro Industries la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/07352
Date de la décision : 20/01/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/07352 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-20;14.07352 ?
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