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10/10/2007 | FRANCE | N°06/03007

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06/03007


ARRET No PH
DU 10 OCTOBRE 2007
R. G : 06 / 03007
Conseil de Prud'hommes d'EPINAL 03 / 00846 10 août 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Marc X...... 88240 GRUEY LES SURANCE Comparant en personne Assisté de Me Denis RATTAIRE (avocat au barreau de NANCY)

INTIMEE :
ADAPEI DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal 7 / 9 rue Antoine Hurault-BP 1048-88003 EPINAL CEDEX Représentée par Me ROUSSELIN (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président d

e Chambre : Monsieur CUNIN Conseillers : Madame MAILLARD Monsieur FERRON, Greffier présent aux débat...

ARRET No PH
DU 10 OCTOBRE 2007
R. G : 06 / 03007
Conseil de Prud'hommes d'EPINAL 03 / 00846 10 août 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Marc X...... 88240 GRUEY LES SURANCE Comparant en personne Assisté de Me Denis RATTAIRE (avocat au barreau de NANCY)

INTIMEE :
ADAPEI DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal 7 / 9 rue Antoine Hurault-BP 1048-88003 EPINAL CEDEX Représentée par Me ROUSSELIN (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur CUNIN Conseillers : Madame MAILLARD Monsieur FERRON, Greffier présent aux débats : Madame BOURT,

DEBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2007 ; A l'audience du 10 Octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Monsieur Marc X... a été embauché par l'Association A. D. A. P. E. I. des Vosges par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de service en internat du Foyer de Vie " Le PATIO " à SAINT DIE à temps plein le 3 Septembre 1990.
Il percevait en sus de son salaire une indemnité compensatrice pour son loyer et ses charges.
La relation de travail était soumise à la Convention Collective de travail des établissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées.
Selon avenant no1 du 14 décembre 1996, l'A. D. A. P. E. I. des VOSGES lui a confié à compter du 16 Octobre 1995 l'intérim de la direction du foyer " LA TRAVERSIERE " de NOMEXY.
Par avenant no 2 du 2 septembre 1996, l'A. D. A. P. E. I. des Vosges lui a confié en sus de la direction du Foyer " LE PATIO " et de la direction du foyer " LA TRAVERSIERE " à NOMEXY, la direction du foyer " DELILLE " à SAINT DIE étant précisé que sa rémunération a été jusqu'au 31 décembre 1996 ventilée à raison de 26 / 39ème pour le Foyer " LE PATIO " et 13 / 39 pour le Foyer " DELILLE " et à compter du 1er Janvier 1997 répartie sur les trois structures à raison de 13 / 39ème chacune.
A compter du 1er Janvier 1998, il a assuré la direction des Foyers " LE PATIO " et " DELILLE " en qualité de Directeur de Centre d'Habitat Niveau B avec maintien de responsabilité " Directeur de complexe " de 80 points. Sa rémunération était alors ventilée à raison de 19,50 / 39 ème pour chaque établissement.
Il a été reclassé en qualité en qualité de Directeur d'Etablissement Classe I niveau II (avenant no 5), remplacé par l'avenant no 6, le 1er Septembre 2000. Il bénéficiait d'une indemnité de sujétion de 40 points en étant soumis au régime de l'astreinte, étant précisé que l'astreinte n'était rémunérée que si elle était supérieure à l'indemnité de logement perçue.
Par avenant no7 du 25 Juillet 2002, les parties, ont à la demande du salarié, modifié le contrat de travail pour la période allant jusqu'au 15 Octobre 2003 en convenant que la contrat de travail passerait temporairement à mi-temps pendant cette période et que Monsieur X... assurera ses fonctions de Directeur uniquement au Foyer " LE PATIO " sur la base de 17,50 / 35ème, étant précisé qu'à l'issue de cette période soit le 15 / 10 / 2003, il réintégrera son poste à plein temps en qualité de directeur des foyers " LE PATIO " et DELILLE " à SAINT DIE.
Monsieur X... bénéficiait à cette époque pour la durée du 15 Octobre 2002 au 16 Septembre 2003 d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la Fédération des Associations d'Action Sociale, qui l'a engagé en qualité de Directeur Général.
Le 11 Juin 2003, Monsieur X... a sollicité de l'A. D. A. P. E. I. des Vosges, la prolongation de son congé pour une nouvelle année (15 Octobre 2003 au 14 Octobre 2004).
Par courrier du 20 juillet 2003, le Président de l'A. D. A. P. E. I. lui a demandé de transmettre sa demande par la voie hiérarchique, de préciser sa motivation et lui a indiqué que sa demande serait soumise au conseil d'administration de l'A. D. A. P. E. I. des Vosges.
Monsieur X... a, alors, présenté sa démission des fonctions de Directeur du Foyer " DELILLE " le 25 juillet 2003 avec effet au 25 Octobre 2003.
Il souhaitait occuper, pour une durée indéterminée, le poste de directeur général qui lui était proposé par la Fédération des Associations d'Action Sociale.
Par courrier du 31 Juillet 2003 le Président de l'A. D. A. P. E. I. a pris " bonne note de cette décision ".
Le 1er Octobre 2003, le Conseil d'Administration de l'A. D. A. P. E. I. des Vosges a proposé que Monsieur X... devienne à mi-temps directeur du CAT de MANDRES SUR VAIR et de réunir la Commission des Cadres qui a vocation d'intervenir dans le règlement des problèmes liés à la gestion des cadres de l'A. D. A. P. E. I..
Après réunion de cette commission, en présence de l'intéressé, l'A. D. A. P. E. I. a, par courrier du 17 Octobre 2003, rappelé à Monsieur X... qu'il était lié à l'Association A. D. A. P. E. I. des Vosges par un contrat de travail unique, qu'il n'était pas lié juridiquement aux établissements et qu'elle ne pouvait accepter sa démission partielle.
Monsieur X... a alors décidé de reprendre à plein temps son poste de Directeur des Foyers " LE PATIO " et " DELILLE " le 26 Octobre 2003 après avoir pris dix jours de congés.
Par demande entrée au greffe le 7 Novembre 2003, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPINAL d'une demande tendant :
-à faire ordonner à l'A. D. A. P. E. I. sous peine d'astreinte de l'autoriser à ne travailler qu'à mi-temps en qualité de Directeur du Foyer " LE PATIO ".
Il a réclamé paiement de dommages et intérêts, d'un rappel de salaire au titre de son indemnité de logement et des congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la majoration des points de sujétion et des congés payés afférents.
-et tendant à faire dire qu'il bénéficiera à l'avenir d'une indemnité de sujétion de 210 points.
Par jugement du 10 Août 2004, notifié à l'intéressé le 29 Septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes.
Il a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée du 4 Octobre 2004.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 Septembre 2004.
Monsieur X... demande à la Cour de dire que la décision prise lors de la réunion de la Commission Cadre du 17 Octobre 2003 est nulle pour défaut de convocation de certains membres.
Et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame paiement des sommes suivantes :
-54 402,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13 600,56 € à titre de solde du préavis,
-1 360,05 € au titre de congés payés afférents,
-63 469,28 € à titre d'indemnité de licenciement,
-16 385,15 € à titre d'indemnité de logement,
-1 638,51 € à titre de congés payés,
-1 894,50 € à titre de rappel de salaire dans la mesure où il n'a pas bénéficié de l'intégralité de l'indemnité de sujétion à laquelle il pouvait prétendre.
-1 891,15 € au titre des congés payés afférents.
Il demande à la Cour d'annuler la sanction de mise à pied dont il a fait l'objet, et de condamner l'ADAP au titre de congés payés afférents :
-3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
-714,08 € à titre de salaire dus pour la période pendant laquelle il a été empêché de travailler,
-1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
-1 500,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'Association A. D. A. P. E. I. des Vosges demande à la Cour
-de confirmer le jugement déféré,
-de débouter Monsieur X...,
-de le condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties dont les termes ont été repris à l'audience du 5 septembre 2007. MOTIVATION.

-Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Monsieur X... reproche à son employeur de lui avoir accordé un passage à un mi-temps en tant que directeur du foyer " LE PATIO ", de ne pas avoir respecté ses engagements et de s'être rendu coupable de harcèlement.
Le contrat de travail de Monsieur X... avait été conclu pour une durée indéterminée et à temps plein.
Le salarié ne peut en toute bonne foi soutenir qu'il était lié à chaque établissement dont il avait la direction alors que son contrat de travail était conclu avec l'Association A. D. A. P. E. I. qui l'affectait à la direction des établissements qu'elle exploitait selon des modalités définies par les avenants qui ont été successivement conclus, même si ces derniers prenaient budgétairement en charge la rémunération.
Monsieur X... a parfaitement admis ce fait puisqu'il a le 25 juillet 2002 sollicité de son employeur la modification temporaire de son contrat de travail, et que sa demande acceptée par l'employeur pour une durée d'un an a donné lieu à l'établissement de l'avenant No 7 du contrat de travail.
Le contrat de travail est un accord des volontés qui tient lieu de loi aux parties. Il ne peut être modifié unilatéralement et sa modification ne peut intervenir que par consentement mutuel.
Par courrier du 11 juin 2003 adressé à Monsieur Z..., Président de l'A. D. A. P. E. I. et envoyé à son adresse personnelle, Monsieur X... a sollicité la prolongation de sa mise en disponibilité pour une nouvelle durée d'un an. Le Président de l'A. D. A. P. E. I. lui a, par courrier du 20 juillet 2003, à entête de l'association, accusé réception en l'invitant à le saisir par la voie hiérarchique en précisant ses motivations et lui a clairement fait savoir que sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité serait soumise à l'appréciation du Conseil d'Administration de l'A. D. A. P. E. I. des VOSGES.
Sans attendre la réunion du Conseil d'Administration de l'Association, Monsieur X... a, le 25 juillet 2003, présenté à son employeur " sa démission " du Foyer DELILLE en précisant qu'elle sera effective à la fin de son préavis, soit le 25 octobre prochain.
Il a de même pris l'initiative d'annoncer son départ aux parents des résidents du Foyer DELILLE (courrier du 28 juillet 2003) à la D. V. I. S. et à la D. D. A. S. S. (Courrier du 1er août 2003) alors que l'employeur ne s'était nullement prononcé sur sa demande de prolongation de la mise en disponibilité et n'avait pas accepté " sa démission " du Foyer DELILLE.
En effet, la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle Monsieur Z..., Président de l'A. D. A. P. E. I. " prenait bonne note " de la décision de Monsieur X... de démissionner de son poste de directeur occupé à mi-temps au Foyer DELILLE ne peut en aucune manière constituer une acceptation de la modification du contrat de travail de Monsieur X....
" La démission " annoncée par courrier du 25 juillet 2003 n'avait nullement pour objet de mettre un terme au contrat de travail du salarié mais tendait à obtenir sa modification pour ne laisser subsister que la partie de l'activité du salarié exercée au sein du Foyer LE PATIO.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir comme le soutient Monsieur X... que cette " démission " lui avait été suggérée par l'employeur, qui avait au contraire soumis sa demande de prolongation de sa mise en disponibilité au Conseil d'Administration de l'association (lettre du 20 juillet 2003).
De même, il ne résulte pas du dossier que le salarié se trouvait dans une situation lui permettant d'imposer à l'employeur un passage à temps partiel et c'est avec beaucoup de légèreté qu'il a pris l'initiative d'annoncer son départ du Foyer DELILLE aux tiers (parents de résidents, D. V. I. S. et D. D. A. S. S.) dès la fin du mois de juillet 2003 alors que le Conseil d'Administration de l'association ne s'était pas réuni.
Les pièces du dossier établissent qu'au cours du mois d'août et septembre, l'A. D. A. P. E. I. a tenté de trouver une solution lui permettant de répondre à la demande de Monsieur X... (compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 1er octobre 2003 comprenant des propositions de mouvements, offre d'emploi, prévision de remplacement, attestations de Madame A..., Monsieur B... et Monsieur C...).
Ces recherches ne peuvent toutefois être interprétées par Monsieur X... comme une acceptation de la modification du travail.
Une telle acceptation ne pouvait résulter que d'une réponse claire de l'A. D. A. P. E. I. adressée au salarié après réunion du Conseil d'Administration et de la rédaction d'un avenant au contrat de travail, le salarié ne peut en toute bonne foi soutenir que l'A. D. A. P. E. I. avait accepté sa " démission " et l'a laissé prendre des dispositions, alors qu'il a lui même pris l'initiative d'annoncer son départ aux tiers sans avoir obtenu une réponse de son employeur.
Par ailleurs, l'A. D. A. P. E. I. était en droit de refuser la modification du contrat de travail sollicitée et n'a nullement abusé de son droit en souhaitant que les Foyers PATIO et DELILLE, distants de 50 mètres, soient dirigés par la même personne et en proposant à Monsieur X... le seul poste de directeur à mi-temps dont elle disposait à savoir celui du C. A. T. de MANDRES-SUR-VAIR.
Les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'employeur a manqué à ses obligations et a fait preuve de déloyauté. Le défaut de convocation de certains membres de la Commission des Cadres qui n'était que consultative ne peut affecté la décision de l'employeur d'une quelconque nullité. De plus, l'employeur a, dans son courrier du 17 octobre 2003 refusant la modification du contrat de travail, alloué au salarié un nouveau délai pour renoncer à sa demande et réintégrer son poste ou postuler à un poste à mi-temps.
Monsieur X... soutient qu'il a fait l'objet de harcèlement dès qu'il a repris son poste.
Il n'est pas discuté qu'il cumulait à partir du mois d'octobre 2003 son emploi de Directeur de foyer à temps plein avec un emploi de Directeur Général au sein de l'Association de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS SOCIALES.
Par courrier L. R. A. R. du 28 octobre 2003, Monsieur X... a reproché à son employeur de ne pas avoir tenu parole et d'avoir refusé son passage à mi-temps et l'a informé de la saisine du Conseil de Prud'Hommes. Le 4 novembre 2003, il lui a enjoint d'informer le siège social, les directeurs, le Comité d'Entreprise, les syndicats de l'A. D. A. P. E. I., la D. D. A. S. S., la D. V. I. S. les élus déodatiens et les équipes qu'il dirige de son retour. Par courrier recommandé du 5 décembre 2003, il a reproché au Directeur Général de l'Association, Monsieur D..., de l'avoir convoqué tardivement à une réunion, de lui avoir demandé de justifier de son absence dans la journée du 26 novembre 2003.
Par courrier du 2 décembre 2003, Monsieur D... l'a invité à utiliser la procédure prévue pour régler à l'avance les prestations destinées au foyer.
Monsieur X... a répondu à ce courrier par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.
Le 12 décembre 2003, il demandait au Directeur Général de l'A. D. A. P. E. I. de rectifier un contrat de travail signé par le Président de l'association en apposant sur l'original du contrat de travail des remarques écrites.
Ces faits ont donné lieu à un avertissement qui a été annulé suite à la contestation de Monsieur X....
Les pièces produites démontrent que les relations très tendues lors du retour du salarié se sont apaisées au cours du premier trimestre 2004, époque à laquelle le Directeur Général de l'association, Monsieur D..., a été licencié (10 avril 2004).
Les échanges de correspondances ont toutefois repris dès le mois de mai 2004 avec la Directrice Générale par intérim dans la mesure où Monsieur X... ne participait pas à une formation interne s'imposant aux directeurs d'établissement et aux chefs de service.
Par courrier du 24 mai 2004, le salarié se disant victime de pressions et de harcèlement a demandé à rencontrer le médecin du travail qui l'a toutefois déclaré apte à occuper son poste le 1er juin 2004.
Les demandes d'explications formées par l'employeur suite aux absences de Monsieur X... à certaines réunions et les demandes de transmission des comptes administratifs qui ont été faits relèvent de son pouvoir de direction et ne peuvent caractériser un harcèlement.
Les pièces produites établissent que Monsieur X... était particulièrement contrarié de ne pas obtenir la modification de son contrat de travail et occupait un autre emploi au sein de l'Association de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS SOCIALES et que cette situation générait une tension. Il n'est pas démontré toutefois que l'employeur exerçait de manière répétée des pressions en vue de porter atteinte à la dignité et à la santé de Monsieur X... et en vue de dégrader ses conditions de travail et de le pousser à la démission.
La mise à pied disciplinaire qui est intervenue est postérieure à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ainsi que la demande concernant la prise de congés pendant la durée du préavis.
Les faits de harcèlement moral dénoncés et les manquements imputés à l'employeur ne sont pas démontrés.
La rupture du contrat de travail doit donc s'analyser comme une démission.
Les demandes de Monsieur X... tendant au paiement des indemnités de rupture et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
-Sur la demande en annulation de la mise à pied :
Le 22 décembre 2004, Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir, le 12 novembre, effectué la cession d'un véhicule Saxo appartenant à l'A. D. A. P. E. I. sans en avoir le pouvoir, à un prix inférieur à la cote Argus, sans en avoir averti sa hiérarchie, et pour avoir établi un certain nombre de documents relatifs à la gestion du personnel alors qu'il était d'usage que ceux-ci soient établis par le service du personnel central.
Les pièces produites établissent que Monsieur X... a cédé à un garagiste un véhicule Saxo appartenant à l'A. D. A. P. E. I. à un prix inférieur à l'Argus, sans en référer à sa hiérarchie. Il produit en annexe une annonce de vente émanant du Foyer LE PATIO datant de 1991et soutient qu'il a toujours procédé à la vente des véhicules du foyer. Les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il était d'usage au sein de l'association que les directeurs d'établissement vendent les véhicules. Les actes de cession et les cartes grises révèlent au contraire qu'ils étaient signés par le Directeur Général de l'association et non par les Directeurs d'Etablissement. L'attestation de Monsieur E... confirme que le service comptabilité de l'association n'a jamais été consulté à l'occasion de la vente du véhicule Saxo faite par Monsieur X....
Les pièces produites établissent de plus que Monsieur X... a établi un certain nombre de documents relatifs à la gestion du personnel sans être habilité à le faire (attestations d'emploi, certificats de travail, rupture de période d'essai) alors que la gestion du personnel relevait de la Direction Générale de l'association.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, l'A. D. A. P. E. I. n'a nullement renoncé à ces griefs au cours de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire et en a fait état.
Les faits fautifs sont établis et la sanction infligée n'est pas disproportionnée. Il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la mise à pied.
Monsieur X... n'est pas fondé à obtenir paiement du salaire de la période de mise à pied et des congés payés afférents.
-Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire :
Il résulte du dossier que Monsieur X... a fait l'objet d'une mesure disciplinaire au cours de sa période de préavis.
La sanction infligée étant justifiée, il n'est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
-Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de logement :
L'article 3 du contrat de travail a prévu que Monsieur X... ne pouvant être logé percevra à titre compensatoire une indemnité de 2 200,00 frs pour son loyer et de 500,00 frs pour les charges.
Le salarié reproche à l'A. D. A. P. E. I. d'avoir à partir du mois d'octobre 2002 diminué cette indemnité de moitié et de l'avoir remplacée à partir du mois d'août 2003 par le versement d'une indemnité d'astreinte.
L'article 16 de l'annexe 6 de la Convention Collective intitulé " indemnité d'astreinte dans les établissements assurant l'hébergement " appliqué à l'ensemble des cadres de l'association a prévu que les directeurs ou les cadres ayant des contraintes permanentes et une obligation de disponibilité bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les astreints auxquelles il est tenu. Il est précisé que cette indemnité peut en tout ou partie être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit et la gratuité des charges. Ces dispositions n'ont pas remis en cause les avantages acquis à titre individuel sous réserve de non cumul avec les dispositions de l'article 16 (avenant 5 du contrat de travail).
Monsieur X... a bénéficié du paiement d'une allocation logement jusqu'au mois d'octobre 2002 dans la mesure où elle était supérieure à la rémunération de l'astreinte pouvant lui revenir.
A compter du 15 octobre 2002, Monsieur X... ne travaillait plus qu'à mi-temps au Foyer LE PATIO en raison de sa mise en disponibilité. A partir de cette date, l'astreinte qu'il devait percevoir était supérieure à l'allocation logement versée. L'A. D. A. P. E. I. qui avait continué à verser l'allocation logement a régularisé la situation au cours du mois de juillet 2003. A compter du 1er août 2003, elle a mis en place le versement d'une indemnité d'astreinte (courrier du 1er août 2003).
Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer en sus le paiement d'une indemnité de logement sa demande a justement été rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
-Sur la demande en paiement d'une indemnité de sujétion :
L'article 12 de l'avenant cadre de la Convention Collective de mars 1966 prévoit que les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs sujétions bénéficient d'une indemnité fixée en fonction du nombre et de l'importance de ces sujétions.
Pour les cadres de classe 1, l'indemnité est comprise entre 70 et 210 points. Elle ne peut être inférieure à 140 points pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions et pour le directeur cumulant au moins deux des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents des comptes administratifs distincts.
Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.
L'avenant No 6 du contrat de travail a prévu que Monsieur X... bénéficiera de 100 points au titre de la garantie minimum de reclassement G. M. P. R. et de 40 points à titre d'indemnité de sujétion, soit un total de 140 points.
Le 12 novembre 2003, Monsieur X... a demandé à bénéficier d'une indemnité de sujétion de 70 points supplémentaires au titre du Sécava dépendant du Foyer DELILLE.
Lors de la signature de l'avenant No 6, Monsieur X... n'a pas contesté l'inclusion dans les poins de sujétion des 100 points G. M. P. R. et aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces points ne pouvaient être inclus dans le calcul de l'indemnité de sujétion de sorte que le salarié n'est pas fondé à réclamer un rappel au titre de 100 points depuis le 1er septembre 2000.
Depuis le mois de septembre 2003, Monsieur X... estime avoir supporté une sujétion supplémentaire. L'A. D. A. P. E. I. a, suite à la consultation de la D. V. I. S. consenti une augmentation de 35 points dans un souci de cohérence par rapport à l'ensemble des cadres concernés dans le département.
Il ne résulte pas toutefois des éléments du dossier et notamment du courrier adressé par la D. V. I. S. à l'A. D. A. P. E. I. le 4 décembre 2003 qu'il existait un usage permettant au salarié de revendiquer une majoration de ses points de sujétion et que ceux-ci devaient être fixés au maximum prévu par l'article 12-2 de l'annexe 6 de la Convention Collective.
La demande en paiement formée par Monsieur X... doit donc être rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
-Sur la prise des congés supplémentaires pendant la période de préavis :
Monsieur X... reproche à son employeur de lui avoir imposé de prendre des congés conventionnels pendant la période de préavis.
Le salarié ne peut se voir imposer le congé annuel payé ou décider unilatéralement de prendre son congé pendant son préavis.
Dans l'hypothèse où la nécessité d'exécuter un préavis empêche le salarié de prendre tout ou partie de ses congés payés, les droits à congés doivent se traduire au terme du préavis par l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 22 décembre 2004, l'employeur a souhaité appliquer à Monsieur X... les dispositions de l'article 17 de la Convention Collective relative aux congés payés supplémentaires dont les cadres bénéficient au cours de chacun des trois trimestres, prévoyant qu'ils seront pris au mieux des intérêts du service.
S'agissant de congés trimestriels prévus par la Convention Collective applicable, le congé supplémentaire doit se prendre au cours du trimestre auquel il se rapporte et ne peut à défaut donner lieu ni à récupération ni à compensation. Monsieur X... devait bénéficier avant le mois de décembre du solde de ses congés payés : étant démissionnaire, il ne peut réclamer paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur la période correspondante.
Sa demande sera donc rejetée.
-Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour déloyauté :
Il résulte des énonciations faites ci-dessus que les manquements reprochés à l'employeur et les faits de harcèlement ne sont pas établis de sorte qu'il n'est pas démontré que l'employeur a eu, au cours de l'exécution du contrat de travail, une attitude déloyale.
La demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X... n'est pas fondée et doit être rejetée.
-Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'A. D. A. P. E. I. :
L'A. D. A. P. E. I. fait valoir que Monsieur X... a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; qu'il a tenté de se faire déclarer inapte par le médecin du travail en faisant état d'un signalement de maltraitance en date du 18 février 2003 alors qu'il n'était pas en charge de la direction du foyer et que de plus il cumulait deux emplois. L'A. D. A. P. E. I. n'a pas pris l'initiative de rompre le contrat de travail et s'est contentée d'interroger le salarié sur ses absences. Elle ne justifie pas du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement de Monsieur X... de sorte que sa demande en dommages et intérêts n'est pas fondée.
-Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Monsieur X..., qui succombe, supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission,
Déboute Monsieur Marc X... de :
-sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents,
-sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement,
-sa demande en annulation de la mise à pied,
-sa demande en paiement du salaire de la période de mise à pied,
-sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
-ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et par déloyauté,
Déboute l'Association A. D. A. P. E. I. des VOSGES de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Marc X... aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du dix octobre deux mil sept par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/03007
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epinal, 10 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-10-10;06.03007 ?
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