La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°10/00068

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 17 février 2011, 10/00068


No 128

RG 68/ CIV/ 10

Copie exécutoire
délivrée à
Me Antz
le 18. 02. 2011

Copies authentiques délivrées à Richard
Tuheiava, Me Grattirola,
Procureur Général
le 18. 02. 2011. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 17 février 2011

Monsieur Jean-Pierre ATTHENONT, premier président à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience solennelle en chambre du conseil tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont

la teneur suit :

Entre :

Monsieur Richard Ariihau Y..., né le 28 février 1974 à Papeete, de nationalité française, avocat, demeura...

No 128

RG 68/ CIV/ 10

Copie exécutoire
délivrée à
Me Antz
le 18. 02. 2011

Copies authentiques délivrées à Richard
Tuheiava, Me Grattirola,
Procureur Général
le 18. 02. 2011. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 17 février 2011

Monsieur Jean-Pierre ATTHENONT, premier président à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience solennelle en chambre du conseil tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Richard Ariihau Y..., né le 28 février 1974 à Papeete, de nationalité française, avocat, demeurant à ...

Appelant par requête en date du 5 février 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 10/ 00068, ensuite d'une décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats le 13 novembre 2009 ;

Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;
Et :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Papeete, représenté par M. Jean-Pierre BELLOLI, substitut général,

Intimé ;
d'autre part ;
En présence de :

L'Ordre des Avocats au Barreau de Papeete, BP 3374-98714 Papeete ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete, membre du conseil de l'ordre ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience solennelle en chambre du conseil du 20 janvier 2011, devant M. ATTHENONT, premier président de la Cour d'appel de Papeete, M. SELMES, président de chambre, M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, M. MOYER et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par décision du 13 novembre 2009, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, statuant comme conseil de discipline, a prononcé, à l'encontre de Richard Y..., avocat, l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis.

Le 5 février 2010, Richard Y...a relevé appel de cette décision, sollicitant, l'annulation de la procédure disciplinaire en raison, d'une part, de l'irrégularité de l'enquête sur laquelle sont fondées les poursuites, et d'autre part, des vices affectant la décision elle même.

Un débat s'étant instauré sur la recevabilité de l'appel, la cour a, par arrêt du 26 août 2010, déclaré recevable le recours de Richard Y..., ordonné, sur le fond, la réouverture des débats à l'audience du 21 octobre 2010, invitant le ministère public à déposer ses conclusions et le bâtonnier à faire connaître ses observations avant le 25 septembre 2010, et fixant au 15 octobre 2010, la date ultime de dépôt des conclusions susceptibles d'être prises par Richard Y...en réplique.

Le bâtonnier a déposé au greffe ses observations écrites le 28 septembre 2010, tandis que le procureur général a conclu le 11 octobre 2010.

À la demande du conseil de Richard Y..., qui invoquait le caractère tardif des conclusions du ministère public, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de 20 janvier 2011.

Richard Y...a de nouveau conclu le 2 novembre 2010 puis le 17 janvier 2011.

Le Ministre public et le bâtonnier n'ont pas répliqué.

Le jour de l'audience, le conseil de Richard Y..., a présenté une requête distincte en récusation, visant l'un des conseillers de la cour.

Avant l'ouverture des débats, le premier président de la cour d'appel, faisant application des dispositions des articles 199 à 201 du code de procédure civile de la Polynésie française a, par ordonnance, écarté la demande de récusation.

A l'audience, Richard Y..., représenté par son avocat, n'a pas comparu.

Les débats se sont déroulés en chambre du conseil à la demande expresse de l'avocat de l'appelant. Celui-ci a présenté oralement les moyens soutenus à l'appui de son recours et contenus dans ses écritures.

Maître ANTZ, a, au nom de l'ordre des avocats, présenté ses observations.

Le procureur général, en la personne de Monsieur BELLOLI, substitut général, a présenté ses moyens et arguments et a répliqué à ceux qui figuraient dans les dernières écritures de l'appelant.

Le conseil de Richard Y...a eu la parole en dernier.

L'affaire a été mise en délibéré, le prononcé étant fixé au 17 février 2011.

Le 8 février Richard Y...a, par courrier, sollicité de la Cour la réouverture des débats, pour présenter lui même ses observations.

*
* *

En l'état des écritures déposées au greffe et des observations orales faites à l'audience par son conseil, Richard Y...soutient essentiellement que la procédure diligentée contre lui est nulle, à un double titre.

Il soutient, en premier lieu, que l'enquête déontologique effectuée par Me A..., membre du conseil de l'ordre et suppléant le bâtonnier en son absence, est nulle comme entachée de partialité, tant par l'attitude de celui-ci dans la réalisation de l'enquête, qu'en raison de liens que peut avoir Maître A...avec le ministère public, dans la mesure ou sa compagne est secrétaire au parquet général.

Il précise que ces liens expliquent l'attitude particulièrement attentive du ministère public dans la poursuite.

Il soutient, en deuxième lieu, que la décision du conseil de l'ordre est nulle, pour avoir été rendue dans une composition irrégulière, puisque Maître B..., qui a assisté aux débats, n'a pas participé au délibéré et n'était pas présente lors du prononcé.

Il soutient, aussi (conclusions du 17 janvier 2011), se fondant sur la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 23 novembre 2010 dans l'affaire " France C.../ France ", que le ministère public, qui ne peut être regardé comme une autorité judiciaire indépendante, n'a pas qualité pour exercer les prérogatives du ministère public.

Il fait valoir que, sénateur de la Polynésie française, il a, à plusieurs reprises, pris des positions critiques à l'égard du gouvernement, dont le parquet général dépend ; que dès lors le procureur général, ne remplit pas à son égard l'exigence d'impartialité requise.

Il demande en conséquence à la cour, d'annuler la procédure, de le renvoyer des fins de la poursuite et, pour le cas où la cour estimerait devoir évoquer l'affaire, procéder à une enquête confiée à un conseiller rapporteur qui devra entendre plusieurs témoins.

Il a, sur le fond fait valoir que les faits reprochés ne pouvait servir de base à une sanction, dans la mesure où il a été remédié à la situation résultant de son engagement dans l'action politique et associative.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, contestant les moyens opposés à l'appui du recours et soulignant l'importance et la gravité des manquements reprochés, selon lui établis.

Il a dans ses observations orales à l'audience, fait valoir que Maître A...n'a fait qu'exercer les devoirs et les prérogatives qui s'attachent à la fonction de bâtonnier par intérim et de membre du conseil de l'ordre ; que toute suspicion de connivence avec le parquet général, tirée de liens familiaux avec une secrétaire exerçant au service du parquet général, doit être regardée comme particulièrement spécieuse.

Il a exposé que l'exigence d'impartialité n'était pas requise du ministère public, partie à l'instance disciplinaire.

Le bâtonnier a, tant dans ses observations écrites, qu'à l'audience, rappelé les conditions d'intervention de Maître A..., lequel, assurant à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2008, les fonctions de bâtonnier et qui, alerté sur la situation du cabinet de Richard Y..., a procédé à une première enquête, commandée par les circonstances et entrant dans les devoirs et prérogatives du bâtonnier.

Il a contesté les griefs tirés du caractère non contradictoire de la procédure, rappelant les démarches de Maître D...pour conduire l'enquête (audition de Richard Y...en présence de son conseil, communication des pièces).

Ne contestant pas l'absence de Maître B...au délibéré et au prononcé, il considère que cette absence n'est pas de nature à affecter la décision qui a été rendue par neuf membres (bâtonnier compris) à l'exclusion des rapporteurs.

Il a rappelé que sur le fond, Richard Y...n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés se bornant à en réduire l'ampleur et la portée.

Sur ce,

Richard Y...est avocat inscrit au barreau de Papeete depuis 1997- il est aussi sénateur de la Polynésie française depuis le mois de septembre 2008.

Courant août 2008, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Papeete a été alerté sur la situation du cabinet de Richard Y..., notamment, par l'absence de ligne téléphonique, par l'existence d'une procédure de recouvrement de charges de la part du bailleur des locaux professionnels, de nombreux appels téléphoniques à l'ordre des avocats de clients mécontents.

Cette situation a conduit Maître A..., qui exerçait les fonctions de bâtonnier par intérim, à se rendre, le 22 août 2008 au cabinet, pour vérifier la réalité de l'existence même du cabinet et pour y effectuer un contrôle du compte CARPAP et de la comptabilité.

Au cours de ce contrôle, effectué en l'absence de Richard Y..., il a rencontré des salariés qui lui ont fait part de difficultés dans le fonctionnement du cabinet, en raison de l'absence de Richard Y....

Sur rapport de Maître A..., relevant une situation financière préoccupante au regard des obligations fiscales et sociales de l'avocat (TVA non réglée, retard de cotisations à la Caisse de Prévoyance Sociale, passif fiscal de 3. 579. 681 CFP...). Le conseil de l'ordre a pris, le 11 septembre 2008, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'égard de Richard Y...et a désigné Maître A...comme rapporteur.

Celui-ci, confirmant les difficultés de fonctionnement du cabinet, a, dans un rapport sommaire du 26 septembre 2008, conclu à la convocation de Richard Y...devant le conseil de l'ordre et à la désignation d'un suppléant.

Convoqué devant le conseil le Jeudi 16 octobre 2008, Richard Y..., devenu sénateur, a sollicité un report de sa comparution et a adressé au bâtonnier des pièces justifiant du paiement des charges locatives.

Il a, ultérieurement, fait parvenir divers documents relatifs à la régularisation de la paye des employés et à l'échelonnements des dettes sociales et fiscales.

Le conseil de l'ordre a alors décidé le 16 octobre 2008 de désigner Maître D...comme rapporteur aux cotés de Maître Thierry A....

Maître D...a réalisé une enquête déontologique complète.

Il a déposé un premier rapport le 8 juin 2009, puis un rapport complémentaire le 22 septembre 2009.

C'est sur la base des éléments ainsi recueillies, qu'a été décidé, le 28 septembre 2009, le renvoi de Richard Y...devant le conseil de l'ordre statuant en conseil discipline, en application des dispositions des articles 22 à 25-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiées par la loi du 11 février 2004 et de l'article 81 portant adaptation de ces dispositions à la Polynésie française.

Convoqué le 30 octobre 2009, Richard Y...a comparu et le conseil a statué par la décision du 13 novembre 2009.

Sur la procédure disciplinaire :

Richard Y..., par l'intermédiaire de son conseil conteste la manière dont Maître A..., assurant la suppléance du bâtonnier, en l'absence de ce dernier, s'est " auto-saisi " et a procédé à une " perquisition " dans le cabinet de l'avocat en son absence.

La procédure doit être examinée au regard du contexte.

Ainsi qu'il ressort du dossier, le bâtonnier a, au mois d'août 2008, eu connaissance de l'existence d'une procédure engagée par le propriétaire des locaux professionnels de Richard Y...qui n'était pas payé de l'intégralité des loyers et des charges.

Ayant constaté que l'avocat ne possédait plus de ligne téléphonique, ni de fax et que des réclamations parvenaient au secrétariat de l'ordre, Maître A..., bâtonnier suppléant, s'est rendu au cabinet qu'il ne parvenait pas à joindre et, trouvant sur place des employés qui lui faisaient part d'un fonctionnement préoccupant du cabinet, a procédé au contrôle du compte CARPAP.

Il a aussi sollicité la justification de la situation au regard de la réglementation sociale et fiscale.

Cette visite au cabinet, fondée sur le silence de l'avocat et la manifestation d'une situation pour le moins délicate, ne peut s'interpréter que comme la volonté, exprimée par le représentant de l'ordre, de recueillir des éléments d'information pour tenter de comprendre la situation et d'inviter l'avocat à y remédier.

Elle ne constitue en rien une visite domiciliaire à fin disciplinaire, ni une perquisition au sens commun.

Elle constituait même, au moment ou elle a eu lieu, la seule manière de s'informer de la réalité du fonctionnement du cabinet de l'avocat, dans la mesure ou celui-ci ne répondait pas, faute de ligne téléphonique, et paraissait en voie de perdre l'usage des locaux.

Mesure d'information, liée au silence de l'avocat, la démarche de Maître A...n'est en rien critiquable. Elle constituait même pour lui un impérieux devoir.

Il ne peut, en tout cas, être tiré de cette démarche une quelconque nullité de la procédure subséquente qui a été conduite de manière contradictoire, dans la mesure où Maître D...a procédé, par la suite, dans le cadre de l'enquête déontologique, à l'audition de Richard Y...en présence de son conseil, l'a informé de ses démarches et lui a communiqué régulièrement ainsi qu'à son conseil, pour observations, tous les éléments recueillis.

Il convient d'ailleurs d'observer que Richard Y...n'a sollicité aucune audition de témoin ni aucune confrontation. Il doit être encore précisé que la décision de renvoi devant l'instance disciplinaire a été prise sur le rapport de Maître D....

Les moyens tirés de la nullité des enquêtes doivent, en conséquence, être écartés.

Sur la nullité de la décision du conseil de l'ordre tirée de la composition du conseil ayant délibéré et prononcé la sanction :

Richard Y..., par la voie de son conseil, prétend que la décision serait nulle dans la mesure où Maître B..., présente lors des débats ne l'a pas été lors du délibéré et du prononcé.

S'il est exact que Maître B...figure sur la composition du conseil lors des débats et n'est pas mentionnée comme ayant participé au délibéré et pris part au prononcé, force est de constater que la décision a été délibéré et prononcé par neuf membres du conseil, tous présents lors des débats.

L'absence de Maître B...n'est dès lors pas de nature à affecter la décision qui ne pourrait être nulle que si l'un des membres ayant participé au délibéré n'avait pas assisté aux débats, ce qui n'est pas le cas.

Sur la contestation du ministère public :

Le ministère public constitue dans la procédure une partie. Il n'a pas à présenter en sa personne l'impartialité attendue du juge. Le moyen est, à l'évidence, dépourvu de toute pertinence et ne peut qu'être écarté.

Sur la demande de réouverture des débats :

Richard Y...qui était représenté par son conseil lors des débats devant la cour n'a pas cru bon de comparaître. Il n'a pas non plus sollicité un renvoi de l'audience pour se présenter lui même.

Sa démarche du 8 février 2011, postérieure à la clôture des débats, apparaît pour le moins singulière et désinvolte.

Il ne précise d'ailleurs pas les raisons qui pourraient justifier la réouverture des débats, sauf son souhait de s'expliquer personnellement, ce qu'il n'a pas jugé bon de faire en temps et en heure. Ce que son conseil n'a pas non plus sollicité.

Cette demande sera écartée.

Sur le fond :

Le conseil de l'ordre sur le rapport très circonstancié de Maître D..., après avoir reçu les explications de Richard Y..., a, au terme d'une analyse détaillée des griefs, constaté que celui-ci avait manqué   :

- à ses obligations fiscales de paiement en matière de T. V. A et de l'impôt sur les transactions,

- à ses obligations en matière de règlement de cotisations à la Caisse de Prévoyance Sociale,

- aux respects de ses obligations en ce qui concerne le règlement des salaires et congés du personnel du cabinet,

- à ses obligations en matière de paiement des loyers et des charges afférentes au bail professionnel courant 2007, 2008, 2009,

- à la diligence et à la délicatesse à l'égard de ses clients, de ses confrères et du bâtonnier,

Devant le conseil, Richard Y...n'a pas contesté la réalité des griefs.

Il a essentiellement fait valoir que candidat aux élections sénatoriales, engagé dans l'action politique et associative, il n'avait pas pu se consacrer totalement à ses activités professionnelles.

Il a surtout fait valoir qu'il avait régularisé la situation fiscale et sociale.

Devant la Cour, hormis les moyens de procédure, il a sur le fond présenté par la voie de son conseil une défense analogue, faisant valoir que le passif existant lors de l'enquête préalable a été apuré ; que les manquements à la délicatesse sont " factuellement inexistants à la date de l'audience disciplinaire " ; qu'il n'a jamais eu l'intention de léser les clients dont les réclamations ont été portées à la connaissance du bâtonnier.

Cela étant, la décision du conseil de l'ordre qui n'est pas sérieusement combattue, relève dans une analyse précise et pertinente plusieurs séries de griefs.

Il est ainsi bien établi que Richard Y...restait devoir en août 2008 la somme de 6. 186. 958 CFP au titre de la TVA pour l'exercice 2006 et 1. 017. 648 CFP au titre de l'année 2008 ; que si les déclarations à la Caisse de Prévoyance Sociale étaient effectuées régulièrement, le retard de paiement s'élevait à 3. 801. 849 CFP ; qu'au titre des impôts sur les transactions il était débiteur de 3. 579. 681 CFP ; qu'au début de septembre 2008 le passif social et fiscal s'élevait au titre des exercices 2006, 2007, 2008 à 14. 586. 136 CFP, outre les salaires, loyers et charges.

L'enquête démontre que Richard Y...a été très négligent dans le paiement des salaires, au point que les salariés ont prélevé directement les sommes dues sur le compte du cabinet.

Il ressort également des pièces du dossier que de nombreuses doléances ont été reçues à l'ordre, faisant apparaître un comportement critiquable au plan déontologique, dans la mesure où les dossiers ont été mal suivis, des procédures n'ont pas été engagées contrairement aux assurances données aux clients ; que des informations erronées ont été aussi données aux clients ; que des délais d'appel ont été négligés, qu'il a même tardé à rembourser à un confrère du barreau de Nouméa des honoraires perçus par erreur.

Le conseil de l'ordre a relevé, à juste titre, que pendant plusieurs mois, Richard Y...a négligé son activité, que l'accumulation des faits constitue de graves négligences et des manquements non isolés, constants, répétés aux principes essentiels de la profession, à ses obligations de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de ses clients.

L'instruction effectuée par Maître D...a parfaitement montré les négligences de Richard Y...dans les réponses qu'il devait apporter aux questions du bâtonnier.

La décision du conseil de discipline, articulée sur des faits précis, démontrés, doit être approuvée.

Si Richard Y...a apuré le passif et a cessé ses activités, dans la mesure où il a été élu sénateur, il n'en demeure pas moins que le conseil a justement relevé que l'avocat avait commis de nombreux manquements aux obligations essentielles de la profession, que l'ensemble de ces faits justifiait une sanction appropriée.

La sanction prononcée par le conseil est à la juste mesure des manquements établis. Elle doit être en tous points confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en formation solennelle en chambre du conseil, contradictoirement, en matière disciplinaire et en dernier ressort ;

Vu la décision du conseil de l'ordre du 13 novembre 2009 ;

Vu l'arrêt du 26 août 2010 ayant déclaré l'appel de Richard Y...recevable ;

Rejette les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'enquête effectuée par Maître Thierry A..., dans l'exercice des fonctions de suppléant du bâtonnier et plus généralement de l'enquête déontologique ;

Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision déférée ;

Rejette la demande tirée de " l'inaptitude du ministère public " ;

Confirme la décision rendue par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, statuant comme conseil de discipline, le 13 novembre 2009, ayant prononcé à l'encontre de Richard Y..., avocat, l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de deux ans dont un an assorti de sursis, en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de Richard Y....

Prononcé à Papeete, le 17 février 2011.

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP. ATTHENONT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00068
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2011-02-17;10.00068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award