La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940008

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 février 2002, JURITEXT000006940008


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 20 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17390 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 24/04/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/04789 Date ordonnance de clôture : 23 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Mohamed Y... ... par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître Paul CHARMANT - P. 259 INTIMES : La Société FRANSABANK FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège

104 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS représentée par la SCP ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 20 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17390 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 24/04/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/04789 Date ordonnance de clôture : 23 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Mohamed Y... ... par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître Paul CHARMANT - P. 259 INTIMES : La Société FRANSABANK FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 104 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE, avoué assistée de Maître Nicole POIRIER - R. 228 La Société X... etamp; Z... SAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Al Layramoun - Pob 703 - ALEP - République Arabe Syrienne Monsieur X... Z... A... ... par la SCP TEYTAUD, avoué assistés de Maître Philippe CERTIN - SCP KREMP CERTIN - P. 91 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS B... :

M. C... et M. BEAUFRERE D... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT E... : à l'audience publique du 23 janvier 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 26 avril 2001 par M. X... d'une ordonnance rendue le 24 avril 2001 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui, ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, l'a débouté de sa demande d'expertise et de communication de pièces, Vu les conclusions de l'appelant du 18

décembre 2001, par lesquelles il demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence des défendeurs, de l'infirmer pour le surplus, d'ordonner à M. X... Z... et à la société FRASABANK de lui remettre des copies des documents établissant ou susceptibles d'établir l'existence de garanties données par la société X... etamp; Z... SAL à des tiers, de désigner un expert-comptable avec mission d'examiner les comptes de la société X... etamp; Z... ouverts à la société FRASABANK afin de rechercher l'existence de garanties données par cette société à des tiers, et de condamner les intimés à payer la somme de 150.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions du 1er octobre 2001, par lesquelles M. X... Z... et la société X... etamp; Z... demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. X... à leur payer la somme de 30.000 F chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions du 27 juillet 2001, par lesquelles la société FRASABANK demande à la cour de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que M. X..., associé minoritaire de la société de droit syrien X... etamp; Z..., dont son gendre, M. X... Z..., est associé et gérant, a assigné ce dernier, la société et la société FRASABANK, où la société dispose de comptes, afin de voir en référé, d'une part, ordonner la communication par les intimés des pièces établissant que la société a, en violation des statuts, accordé des garanties à des tiers, d'autre part, désigner un expert chargé de rechercher l'existence de ces garanties et de les examiner ; Considérant que ces demandes sont, aux termes des conclusions déposées par l'appelant devant la cour, fondées sur

l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'en vertu de ce texte, le juge des référés, qui n'a pas le pouvoir d'ordonner des investigations générales portant sur les comptes d'une partie, peut ordonner une mesure d'instruction tendant à la recherche de documents et à leur examen si leur existence, sans être certaine, est du moins vraisemblable ; Considérant, en l'espèce, que le demandeur indique qu'il a "appris que M. X... Z... a fait consentir par la société et ce par le canal et/ou avec la participation de la société FRASABANK, une ou plusieurs garanties au nom de la société" et qu'un éventuel procès au fond "nécessite que soient établies l'existence et la nature de ces garanties " ; Or, considérant que l'existence même de ces garanties et leur non conformité aux statuts de la société sont formellement déniées par M. X... Z... et par la société X... etamp; Z..., la société FRASABANK opposant pour sa part le secret bancaire auquel elle est tenue ; que les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la société des années 1993 à 2000, qui constituent les seules pièces de l'appelant susceptibles de conférer une vraisemblance à ses affirmations, ne font pas mention que les dirigeants aient accordé à des tiers les garanties que M. X... prétend rechercher en vue d'un éventuel procès au fond, l'appelant n'indiquant pas, au demeurant, les extraits de ces procès-verbaux ayant trait à ces prétendues garanties ; Considérant, ainsi, que les intimés soutiennent à juste titre que les demandes de M. X... ne remplissent pas les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, indépendamment des autres moyens, surabondants, exposés par les parties ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'allouer aux intimés une indemnité pour les frais de procès non compris dans les dépens ; PAR

CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable, mais mal fondé, l'appel formé par M. X... F... en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2001. Condamne, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, M. X... à payer à M. X... Z... et à la société X... etamp; Z..., ensemble, la somme de 1.000 ä et à la société FRASABANK la somme de 1.000 ä. Condamne M. X... aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le D...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940008
Date de la décision : 20/02/2002

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION

En vertu de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés, qui n'a pas le pouvoir d'ordonner des investigations générales sur les comptes bancaires d'une partie, peut en revanche ordonner une mesure d'instruction tendant à la recherche de documents déterminés et à leur examen si leur existence, sans être certaine, est du moins vraisemblable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-20;juritext000006940008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award