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11/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946349

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 11 février 2005, JURITEXT000006946349


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 7 JUILLET 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06398 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/8351 APPELANTE Madame Sophie Germaine X... Y... ... par Maître Nadine CORDEAU, avoué, assistée de Maître Christophe PASCAL, avocat. INTIMÉE La société FRANCE 3 SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISIO

N représentée par son Président du Conseil d'administration dont le siège social est 7, Esplanade Henri de France 7...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 7 JUILLET 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06398 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/8351 APPELANTE Madame Sophie Germaine X... Y... ... par Maître Nadine CORDEAU, avoué, assistée de Maître Christophe PASCAL, avocat. INTIMÉE La société FRANCE 3 SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION représentée par son Président du Conseil d'administration dont le siège social est 7, Esplanade Henri de France 75907 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP d'avoués VERDUN SEVENO, assistée de la SCP d'avocats GAILLOT BOUCHONY, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé en audience publique par Madame PEZARD, président.

- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. Madame Sophie X... est l'auteur de

deux projets d'émissions audiovisuelles, intitulés, le premier, "Arc en ciel", (puis "Magazine Arc en Ciel") et le second, "Les sept clefs",( puis "Les clefs du temps et de l'espace"), qui ont été respectivement déposés à la Société des gens de lettres en 1993 et 1994 en ce qui concerne les premiers, 1995 et 1996 pour les autres. Reprochant à la société nationale de télévision FRANCE 3 (FRANCE 3) d'en avoir repris des "parties déterminantes" dans ses émissions "Un jour en France", "La boîte à mémoire" et "La carte au trésor", elle l'a fait assigner, par acte du 19 novembre 2001, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel aux termes du jugement contradictoire rendu le 11 février 2005, aujourd'hui entrepris, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation, l'a déclarée recevable, mais mal fondée en son action et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et, rejetant toute autre prétention, condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * Appelante de cette décision, elle invite la cour, dans ses dernières conclusions, signifiées le 29 mai 2006, à : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré son action recevable et rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, pour le surplus, l'infirmer et statuant à nouveau, au visa de l'article 1382 du Code civil, - la déclarer bien fondée en sa demande, - dire que l'émission "Un jour en France" diffusée par FRANCE 3 présente des emprunts conséquents et non autorisés à son projet "Arc en ciel", - dire que l'émission "La carte au trésor" diffusée par FRANCE 3 présente des emprunts à son projet "Les sept clefs", en conséquence, - condamner FRANCE 3 à lui payer la somme de 45.375 euros à titre de dommages-intérêts, majorée de l'intérêt légal à compter de l'assignation, subsidiairement, - ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le montant des préjudices

subis, en tout état de cause, - débouter FRANCE 3 de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * Selon ses dernières conclusions, en date du 1er juin 2006, FRANCE 3, intimée, invite la cour à : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à son exception de nullité de l'assignation et à sa demande de condamnation de Madame X... pour procédure abusive, et statuant à nouveau : - prononcer la nullité de l'assignation en raison de son absence de motivation en fait, à titre principal, - constatant l'absence d'emprunts aux projets de l'appelante dans les émissions "Un jour en France", "La boîte à mémoire" et "La carte au trésor", dire que celles-ci ne constituent pas une reprise illicite de ces projets et que la procédure étant abusive, Madame X... doit être condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, - dire que Madame X... ne justifie d'aucun préjudice du fait de la diffusion des trois émissions susnommées ; rejeter en conséquence sa demande de dommages-intérêts et dire qu'il n'y a pas lieu à la désignation d'un expert, en toute hypothèse, - débouter Madame X... de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur ce, Sur l'exception de nullité Considérant que FRANCE 3, qui a en définitive renoncé à invoquer la nullité de l'acte introductif de l'instance pour défaut de motivation en droit, persiste à soutenir que la nullité reste encourue en raison de "l'absence de précision suffisante dans la description factuelle opérée" dans cette assignation ; qu'elle ajoute que ni celle-ci, ni les conclusions subséquentes, ne lui ont permis de "déterminer précisément les concepts qui auraient été proposés", ni "les éléments qui en auraient

été repris dans les émissions incriminées" ; Mais considérant qu'il n'est en réalité justifié d'aucune cause de nullité, dès lors qu'il ressort de la lecture, tant de l'assignation que des autres écritures de Madame X..., que celle-ci a suffisamment informé sa contradictrice des faits sur lesquels porte sa demande et de l'objet de ses prétentions, et que l'intéressée n'a pu avoir aucune incertitude à cet égard ; Que le moyen doit partant être rejeté et le jugement entrepris sur ce point confirmé ; Sur le fond Considérant que Madame X... a cessé, en cours d'instance, d'exprimer des reproches à l'égard de l'émission "La boîte à mémoire" ; que les arguments présentés par FRANCE 3 par rapport à cette émission n'ont donc pas à être examinés ; Considérant que l'appelante invoque en premier lieu des emprunts faits par FRANCE 3, dans son émission "Un jour en France", à son projet "Arc en ciel" ; Qu'elle expose que celui-ci proposait "un voyage dans le merveilleux des provinces françaises, à la découverte de celles-ci à travers le portrait d'auteurs qu'ont évoqué chacun à sa manière contes et légendes, bonheur de vivre dans sa province au cours de ses souvenirs d'enfance et des scènes de la vie quotidienne" ; Qu'elle ajoute que ce projet incluait notamment les séquences suivantes :

"portraits d'écrivains, interviews sur leur vie et leurs oeuvres, extraits d'oeuvres choisies, documentaires, reportages et sujets d'actualité, débats entre universitaires, sociologues et homologues qui apporteront à la jeunesse des éclaircissements qu'elle attend, jeux instructifs" ; Que, selon elle, l'émission "Un jour en France" proposée par FRANCE 3 en 1995 a incontestablement repris certains de ces éléments ; qu'il s'agissait d'un "magazine national faisant le lien avec les antennes régionales", comportant de fortes similitudes de sujets et de thèmes avec son projet ; que "la diffusion sur une antenne nationale d'émissions basées sur les régions ne relevait pas de l'évidence" ; que, par ailleurs, dans son

projet, était prévu au générique l'affichage d'une carte de France, ainsi qu'un "Oeil de fond stylisé aux couleurs de la France, d'après une oeuvre graphique par elle créée, et que dans le générique l'émission qui a été diffusée à partir du 30 janvier 1995 a été présentée une carte de France puis, par la suite, "un Oeil et des effets spéciaux sur fond au couleur de la France" ; que l'ensemble des rubriques de son projet ont été reprises, tant dans leur intitulé que dans leur contenu, ainsi celles ayant pour titre "histoire", "lien avec l'actualité" (devenue "retour à l'actualité"), "culture en alternance", "théâtre", "environnement", "sport", "art de vivre", "K métiers", "transport", "c bloc notes" ; que le concept même du projet, prévoyant des interviews, a été repris dans l'émission ; Qu'elle prétend que FRANCE 3, après avoir pris connaissance de son projet, l'a éconduite et, dès l'année suivante, a diffusé l'émission "Un jour en France" qui a rapidement rencontré un vif succès auprès des téléspectateurs, en sorte que la chaîne a bénéficié d'une notoriété certaine et d'une image revalorisée, tandis qu'elle même a subi un préjudice consistant en un manque à gagner ; Considérant qu'ayant estimé que l'analyse, qui lui a été défavorable, faite par le tribunal, reposait sur des éléments incomplets, elle a fait retirer les documents ayant fait l'objet de sa part des dépôts auprès de la Société des gens de lettres, en présence d'un huissier de justice, qui en a annexé le contenu à son procès-verbal dressé le 17 mars 2006 ; Qu'il apparaît que les titres des thèmes dont elle avait fait choix pour le magazine audiovisuel "Arc en ciel" étaient "littérature, cinéma, théâtre, arts plastiques, nature, sports, oenologie, gastronomie, mode et sports spécifiques à la province" ; Que l'on ne retrouve ni "K métiers", ni "c bloc note" et que les autres rubriques sont assurément d'un tel classicisme qu'il ne saurait être fait grief à France 3 d'avoir pu envisager de les

traiter ; qu'il n'apparaît pas, en revanche, que ce qui est somme toute particulier dans certains éléments du projet, comme par exemple dans ceux se rapportant plus particulièrement au Béarn, des allusions à l'histoire de Marco-Polo et à l'acheminement du riz en Somalie, ou encore des aspects historiques, ainsi présentés : "Autre énigme, un personnage célèbre jalonnant l'histoire du Béarn, Gaston FEBUS, seigneur du Béarn, mort au cours d'une chasse à l'ours, permettra d'aborder un point fort de l'actualité lié à l'environnement : le risque de disparition des ours (nuisances provoquées par le tunnel du Somport). Ce personnage sera un indice sur l'époque et le roi Henri IV" ; qu'il n'est pas prétendu que figurerait dans l'émission incriminée une reprise de cette forme originale de rapprochement entre Gaston III Phébus comte de Foix et vicomte de Béarn, mort en 1391 en léguant ses biens à un roi de France dont Henri IV ne devait être qu'un lointain successeur, lequel est de surcroît, dans le projet dont il s'agit, évoqué entre "le double vainqueur cycliste de la course Paris-Roubaix" et la "présence mutine du vers luisant mascotte déposée" de l'émission en projet ; Que Madame X... ne peut légitimement prétendre que FRANCE 3, dont la mission concerne essentiellement les régions, aurait commis une faute en leur consacrant une émission susceptible d'être captée sur toute l'étendue du territoire français, et qu'elle ne démontre pas de quel manquement cette société nationale de télévision se serait rendue coupable par rapport à son projet, dont l'objet est ainsi annoncé : "la découverte des provinces françaises, en permanente évolution au cours de l'histoire, initiée par des aînés, constituera pour les jeunes français et pour ceux qui s'intéressent à la France de près ou de loin, une source pour envisager un avenir à dimensions plus humaines" ; Considérant que relativement au générique, il est indiqué dans le projet, en page 4 :

"Arc en ciel sera introduit par un générique

commun à la série, clip des meilleures images des thèmes abordés sur une rythmique moderne à partir d'adaptation de musiques régionales. Au générique général s'ajouteront un titre et des rythmes spécifiques pour chaque séquence" et, dans une partie se rapportant plus particulièrement au Béarn : "Arc en ciel sera introduit par un générique commun à la série. Ce générique, construit sur une rythmique moderne, sera un clip des meilleures images : architecture, arts, personnages historiques, nature, environnement, mode de vie, folklore. Durée : 40 sec. Environ. Ces images se "surimpressionnneront" en éléments de puzzle permettant de recréer la France à partir du contour graphique des régions. Elles auront comme trait d'union un arc en ciel créé à la paint-box et la présence mutine de la mascotte déposée, le ver luisant" ; "le générique de fin transposera la même idée graphique à l'Europe. Chaque vidéo-puzzle présentera la même idée graphique : la mascotte et l'arc en ciel. Il fera l'objet d'un habillage musical spécifique. Chaque région se signalera par une coloration musicale partant de sources d'inspiration traditionnelle et faisant l'objet d'un traitement moderne" ; Que Madame X... qui reproche à FRANCE 3 d'avoir présenté un générique montrant une carte de FRANCE, ce qui compte tenu du thème de l'émission n'offre somme toute rien qui puisse surprendre, puis par la suite "un Oeil" et des effets spéciaux sur fond aux couleurs de la France, n'explique pas en quoi l'utilisation de tels éléments serait susceptible d'être fautive par rapport à son projet, dont le contenu est ci-dessus cité ; Considérant qu'elle prétend également que l'émission "La carte au trésor" diffusée sur FRANCE 3 à partir du 6 août 1996 a repris le concept du voyage ludique dans une région de France ou d'Outre-mer, présenté dans son projet "Les sept clés" ; qu'elle affirme que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, les "similitudes sont nombreuses", car "la thématique est

aussi régionale, il y a aussi un animateur extérieur, et deux équipes devant résoudre trois énigmes avec trois indices" ; Considérant cependant qu'elle a fondé son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et qu'il lui revient en conséquence de faire la démonstration de l'existence d'une faute unie par un lien de causalité avec le préjudice qu'elle allègue, lequel consisterait selon elle pour l'essentiel en la rupture de pourparlers qu'elle avait engagés avec HACHETTE EDITION ; Qu'elle n'établit pas en quoi le fait pour une société de télévision dont les activités sont en lien avec les régions de diffuser Qu'elle n'établit pas en quoi le fait pour une société de télévision dont les activités sont en lien avec les régions de diffuser une émission de jeu consacrée aux régions et opposant deux équipes serait fautif par rapport à son propre projet, quand bien même il y aurait trois énigmes trois indices et le concours d'un "animateur extérieur", fonction sur laquelle elle ne fournit au demeurant pas d'explication précise ; Considérant en définitive que si son action est certes recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas réellement contesté, ses demandes se révèlent en revanche nullement fondées, ce qui a été avec pertinence jugé par le tribunal, dont la décision doit être sur ce point confirmée ; Sur les autres demandes Considérant que Madame X..., qui, entre autres déclarations, se présente dans le projet "Arc en ciel" annexé au procès-verbal de constat du 17 mars 2006, tout à la fois comme "une mère de famille" et "une journaliste visionnaire", animée par la passion, a pu sans mauvaise foi se méprendre sur l'étendue réelle de ses droits, et agir en justice sans faire dégénérer cette faculté en abus ; Que les premiers juges méritent d'être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre elle par FRANCE 3, dont la prétention tendant aux mêmes fins doit être également repoussée en cause d'appel

; Considérant, par ailleurs, que des raisons tirées de considérations d'équité commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant en première instance que devant la cour ; que le jugement entrepris doit être sur ce point infirmé et que la réclamation de FRANCE 3 relative à ses frais de procédure exposés en appel n'a pas lieu d'être admise ; Par ces motifs, La cour : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; L'infirmant de ce chef, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejetant toute autre prétention, condamne Madame X... aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP VERDUN SEVENO, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946349
Date de la décision : 11/02/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-02-11;juritext000006946349 ?
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