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08/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946689

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 08 avril 2005, JURITEXT000006946689


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 08 AVRIL 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02586 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200020209 APPELANTS Madame Carole Y... épouse Z... ... par Me Alain RIBAUT, avoué à la Cour assistée de Me VIRALLY-LEGROS Françoise, avocat au barreau de PARIS, toque : C892 Madame Pascale Y... épouse PHAM A... ... par Me Alain RIBAUT, avoué à la Cour

assistée de Me VIRALLY-LEGROS Françoise, avocat au barreau de PARIS, toque : C892 Monsieur Félix ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 08 AVRIL 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02586 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200020209 APPELANTS Madame Carole Y... épouse Z... ... par Me Alain RIBAUT, avoué à la Cour assistée de Me VIRALLY-LEGROS Françoise, avocat au barreau de PARIS, toque : C892 Madame Pascale Y... épouse PHAM A... ... par Me Alain RIBAUT, avoué à la Cour assistée de Me VIRALLY-LEGROS Françoise, avocat au barreau de PARIS, toque : C892 Monsieur Félix Y... ... par la SCP MONIN, avoués à la Cour, assisté de Me Alex IKONICOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : M 724 INTIMES Monsieur Jean-Paul B... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 616 SOCIETE TRADER'S SECURITIES LTD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 21 Picadilly LONDRES RUW 1 W9 PF GRANDE BRETAGNE défaillante COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur André POTOCKI, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Madame Evelyne DELBES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président,

- signé par Madame Claire DAVID conseiller faisant fonction de président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

Le 14 janvier 1997, six reconnaissances de dettes ont été établies au profit de M. B... par M. Y... et ses deux soeurs, Mme Z... et Mme PHAM A...

Sur le même support, Mme Z... et Mme PHAM A... se sont engagées à rembourser chacune la somme de 1.226.500 francs à M. B...

Pour sa part, M. Y... a établi au profit de M. B... quatre reconnaissances de dette, d'un montant respectif de 400.000 francs, 800.000 francs, 1.000.000 francs et 347.000 francs, ce dernier montant étant fixé "Compte tenu de la restitution faite par Félix Y... de 1.800.000 F (...)" sur un engagement initial de remboursement de la somme de 2.147.000 francs.

Le 7 mai 1997, ces créances ont été cédées à la société TRADER'S SECURITIES.

Le 2 juin 1999, la société TRADER'S SECURITIES a assigné Mme Z..., Mme PHAM A... et M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris, en vertu des reconnaissances de dettes du 14 janvier 1997.

Le 24 mai 2000, la société TRADER'S SECURITIES a rétrocédé ces créances à M. B...

Le 6 novembre 2000, M. B... est intervenu volontairement à l'instance, en paiement des reconnaissances de dettes, dont il était cessionnaire.

Le 28 août 2001, M. B... a assigné devant la même juridiction M. Y..., Mme Z... et Mme PHAM A... en paiement des sommes précitées. Le 4 septembre 2001, la société TRADER'S SECURITIES, qui a indiqué ne plus avoir d'intérêt à agir à la suite de la cession, s'est désistée de toutes actions à l'encontre de M. Y..., de Mme Z... et de Mme PHAM A...

Le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement contradictoire du 20 novembre 2002, a :

- donné acte à la société TRADER'S SECURITIES de son désistement d'action à l'encontre des consorts Y... et a dit en conséquence sans objet la demande de nullité de l'assignation du 2 juin 1999 formée par Mme Z... et Mme PHAM A...,

- déclaré recevables les demandes formées par M. B... et a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur ces demandes,

- condamné M. Y... à payer à M. B... les sommes de 335.387,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2001, et de 52.899,01 euros, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 14 janvier 1997,

- condamné Mme Z... et Mme PHAM A... à payer à M. B..., pour chacune d'elles, la somme de 186.978,71 euros, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 14 janvier 1997,

- débouté les parties de toutes leurs autres contestations ou demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appel de cette décision a été formé par M. Y..., le 16 décembre

2002, et par Mme Z... et Mme PHAM A..., le 3 février 2003.

Les dernières écritures des parties ont été déposées le :

- 7 juin 2004 pour M. Y...,

- 17 février 2005 pour Mme Z... et Mme PHAM A...,

- 13 juillet 2004 pour M. B...

Mme Z... et Mme PHAM A... demandent à la Cour de :

- réformer le jugement de la 5ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2002, statuant à nouveau,

- déclarer nulle l'assignation de la société TRADER'S SECURITIES,

- déclarer nulle l'intervention volontaire de M. B...,

- subsidiairement, déclarer les demandes de M. B... irrecevables,

- plus subsidiairement encore, les déclarer mal fondées,

- vu l'article 1131 du Code civil, dire et juger nulle la reconnaissance de dette du 14 janvier 1997,

- condamner M. B... à 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- le condamner aux dépens.

M. Y... demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 20 novembre 2002, en ce qu'il a :

- donné acte à la société TRADER'S SECURITIES de son désistement d'action à l'encontre des consorts Y...,

- déclaré recevables les demandes formées par M. B... et a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur ces demandes,

- condamné M. Y... à payer à M. B... les sommes de 335.387,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2001, et de 52.899,01 euros, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 14

janvier 1997,

- débouté les parties de toutes leurs autres contestations ou demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- s'en rapporter sur les autres termes du jugement qui ne le concernent pas personnellement,

- débouter M. B... de toutes ses demandes à l'encontre de M. Y..., Sur le désistement de la société TRADER'S SECURITIES et sa condamnation reconventionnelle,

Sur le "désistement" de la société TRADER'S SECURITIES et sa condamnation reconventionnelle,

- constater que M. Y... avait conclu reconventionnellement en première instance contre la société TRADER'S SECURITIES et que celle-ci ne pouvait se désister sans payer intégralement les demandes reconventionnelles faites à son encontre, en toute hypothèse,

- condamner solidairement, et à défaut in solidum M. B... et la société TRADER'S SECURITIES à payer à M. Y... :

- la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner solidairement et à défaut in solidum la société TRADER'S SECURITIES et M. B... au paiement de tous les dépens de première

instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Patrice MONIN, Avoué aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

M. B... demande à la Cour de :

- confirmer partiellement le jugement du 20 novembre 2002, en ce qu'il a :

- donné acte à la société TRADER'S SECURITIES de son désistement d'action à l'encontre des consorts Y...,

- déclaré recevables les demandes formées par M. C... et a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur ces demandes,

- condamné M. Y... à payer à M. B... les sommes de 335.387,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2001, et de 52.899,01 euros, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 14 janvier 1997,

- condamné Mme Z... et Mme PHAM A... à payer à M. B..., pour chacune d'elles, la somme de 186.978,71 euros, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 14 janvier 1997, et, statuant à nouveau,

- condamner M. Y... à payer à M. B... la somme de 2.200.000 francs, augmentée des intérêts légaux,

- condamner M. Y... à payer à M. B... la somme de 2.147.000 francs, avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 14 janvier 1997,

- condamner Mme Z... à payer M. B... la somme de 1.226.500 francs avec intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an à compter du 14 janvier 1997,

- condamner Mme PHAM A... à payer à M. B... la somme de 1.226.500

francs, avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 14 janvier 1997,

- débouter M. Y..., Mme PHAM A... et Mme Z... de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement M. Y..., Mme Z... et M. Y... à payer à M. B... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jean-Dominique LOVICHI avocat pour ceux de première instance et au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY pour ceux de l'appel.

Par conclusions de procédure du 23 février 2005, M. B... a demandé le rejet des conclusions et des pièces déposées par Mme Z... et Mme PHAM A... le 17 février 2005, estimant que le principe de la contradiction avait été violé.

Le 1er mars 2005, Mme Z... et Mme PHAM A... se sont opposées à cette demande de rejet.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Sur la demande de rejet des débats de conclusions et pièces déposées par Mme Z... et Mme PHAM A...,

Considérant que les conclusions et les pièces dont le rejet est demandé ont été déposées par Mme Z... et Mme PHAM A... le 17 février 2005 ;

Considérant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2005 ;

Considérant, toutefois, que les écritures contestées ne modifient les

précédentes qu'en ce qu'elles citent certains extraits de la procédure pénale connue de M. B... et en ce qu'elles ne comportent plus de demandes à l'égard la société TRADER'S SECURITIES, qui n'est plus dans la cause ;

Qu'en conséquence, ces conclusions ne portent pas atteinte au principe de la contradiction et restent acquises aux débats ;

Considérant, en revanche, que les deux pièces produites à la même date par Mme Z... et Mme PHAM A..., à savoir deux contrats de prêts consentis, l'un par la CAIXA BANK et, l'autre, par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, n'ont pu être valablement examinées par M. B... dans le bref délai séparant leur dépôt de l'ordonnance de clôture ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner leur rejet des débats ;

Sur les moyens de procédure,

Considérant que Mme Z... et Mme PHAM A... soulèvent la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 2 juin 1999 par la société TRADER'S SECURITIES ;

Mais considérant, en premier lieu, que M. B... a lui-même fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de M. Y..., Mme Z... et Mme PHAM A... ;ris à l'encontre de M. Y..., Mme Z... et Mme PHAM A... ;

Que cet acte introductif d'instance, dont la validité n'est pas contestée, suffit à établir la régularité de la saisine des premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que la société TRADER'S SECURITIES s'est désistée devant le tribunal de grande instance de Paris et n'a pas été valablement mise en cause devant la Cour d'appel ;

Considérant, par ailleurs, que ce dernier point rend sans objet l'affirmation de M. Y..., selon laquelle ce désistement serait imparfait, faute d'avoir été accepté par lui, ainsi que sa prétention à voir condamnée in solidum la société TRADER'S SECURITIES à lui

payer 15.000 ç à titre de dommages-intérêts et 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que M. Y..., Mme Z... et Mme PHAM A... demandent que l'action de M. B... soit rejetée, au motif que la cession de créance du 24 mai 2000, dont il dit tirer ses droits, serait irrégulière ;

Qu'à cette fin, ils font valoir que cette cession, qui portait sur des droits litigieux, ne pouvait, à peine de nullité, être réalisée à titre gratuit, une telle modalité rendant impossible l'exercice du retrait litigieux ;

Mais considérant que contrairement aux affirmations des appelants, la cession de créance peut être faite à titre gratuit, cette absence de contrepartie financière s'opposant, en cas de droits litigieux cédés, à l'exercice du retrait par les débiteurs cédés, sans pour autant porter atteinte à la validité de la cession ;

Considérant que M. Y..., pour faire déclarer irrecevable les demandes de M. B..., lui oppose ensuite la règle "Nemo auditur...", affirmant à cette fin que les sommes dont la restitution lui est demandée proviendraient de détournements pour lesquels M. B... a été condamné pénalement ;

Mais considérant que la règle "Nemo auditur..." a pour seul effet de faire obstacle à la restitution de sommes versées lorsque le contrat en vertu duquel elles ont été remises a été annulé pour cause d'immoralité ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'adage invoqué par M. Y... est sans portée dans la présente affaire ;

Considérant que Mme Z... et Mme PHAM A... demandent, en outre, que soit prononcée la nullité de l'intervention volontaire de M. B..., au motif que celui-ci aurait indiqué une adresse erronée ;

Mais considérant, d'abord, que la nullité sollicitée est dépourvue de portée, dès lors que M. B... a fait délivrer une assignation devant

les premiers juges, dont la validité n'est pas mise en cause ;

Considérant, ensuite, que, à défaut de grief résultant d'une telle inexactitude, la nullité de cet acte pour vice de forme ne peut être prononcée ;

Sur le fond du litige,

Considérant que Mme Z... et Mme PHAM A... affirment que "(...) M. Jean-Paul B... n'apparaît pas fondé à réclamer le paiement à Mesdames Carole et Pascale Y... de sommes qu'il ne démontre pas avoir remises à ces dernières (...)" ;

Considérant que pour écarter ce moyen, M. B... se fonde sur les déclarations faites par Mme Z... et Mme PHAM A... devant le juge d'instruction ;

Considérant que, s'agissant de Mme Z..., il en extrait notamment le passage suivant : "Si ma soeur et moi-même avons accepté de signer en janvier 1997 une reconnaissance de dette à M. B... c'était du fait que mon frère s'était engagé dans les deux ans à nous libérer de l'opération immobilière de façon à ce que l'on puisse rembourser la créance de M. B... (...) A l'échéance des deux ans, n'étant toujours pas libérée pour cette opération, j'ai demandé à mon frère de me préciser quand et comment il allait le faire comme convenu (...)" ;

Considérant que cette explication fait apparaître que la reconnaissance de dette établie par Mme Z... au bénéfice de M. B... n'avait nullement pour contrepartie une somme que ce dernier lui aurait versée, mais un accord entre Mme Z... et son frère, M. Y..., en vertu duquel elle se reconnaissait débitrice de M. B..., dans l'intérêt de M. Y..., celui-ci promettant alors à sa soeur de la "libérer de l'opération immobilière" ;

Qu'ainsi, c'est en contrepartie d'un avantage que lui fournissait M. Y... que Mme Z... a signé une reconnaissance de dette au profit de M. B..., de qui pourtant elle n'avait rien reçu ;

Considérant que, s'agissant de Mme PHAM A..., M. B... cite le passage suivant, tiré des déclarations de celle-ci au juge d'instruction : "Oui, j'ai effectivement signé une reconnaissance de dette à M. B... à hauteur de 1,2 MF. Je l'ai signée à la demande de mon frère Félix qui m'a convoquée ainsi que ma soeur dans son bureau en février 1997 pour nous expliquer qu'au moment du montage Plazza Y..., les banques à la dernière minute lui avaient demandé de bloquer de l'argent en garantie supplémentaire sinon elles refusaient de faire l'affaire. Félix nous a dit qu'il avait donc emprunté 3 MF à M. B... et que nous étions donc redevables à titre d'héritière d'un tiers chacune de cette dette." ;

Considérant qu'il résulte de cette citation que c'est bien M. Y..., et non Mme PHAM A..., qui a reçu les fonds de M. B... en échange desquels celle-ci a signé la reconnaissance de dette qu'elle conteste ;

Considérant que ces éléments établissent l'absence de remise de fonds par M. B... à Mme Z... et Mme PHAM A... ;

Que c'est donc à bon droit qu'elles refusent de payer à M. B... les sommes que celui-ci leur réclame sur le fondement des engagements qu'elles ont signés ;

Considérant que, s'agissant de M. Y..., celui-ci ne conteste pas avoir reçu de M. B... des sommes s'élevant à plus de 11 millions de francs, ainsi qu'il résulte d'un tableau que M. Y... ne dément pas avoir établi lui-même ;

Que cette position de M. Y... est reprise par la chambre de l'instruction, dans un arrêt du 23 mai 2003, dans les termes suivants : "Félix Y... ne contestera pas avoir reçu 10 millions de francs mais affirmera avoir intégralement remboursé ce qu'il devait personnellement." ;

Considérant que M. Y... soutient qu'il aurait remboursé ces sommes à

M. B..., ainsi qu'il résulterait des propres déclarations de M. B... ;

Que M. Y... écrit en effet dans ses conclusions : "Or, Monsieur Jean-Paul B... reconnaît lui-même qu'une somme légèrement supérieure lui a été remboursée !!! (voir cote 79)" ;

Que cette cote 79 comporte la déclaration suivante de M. B... :"Il m'a été restitué 4.750.596 francs." ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments conduit à retenir que M. Y... ne justifie pas le remboursement total des sommes qu'il a reçues de M. B... et que son affirmation sur ce point n'est pas étayée des preuves qu'il lui incombe de rapporter ;

Qu'en conséquence, M. Y... n'établit pas "l'absence de dette de M. Félix Y... à l'égard de M. Jean-Paul B..." ;

Considérant que M. B... soutient que la mention "Compte tenu de la restitution faite par Félix Y... de 1.800.000 F à la date des présentes, sa dette est réduite à 347.000 F" serait erronée, M. Y... n'apportant pas la preuve de ce règlement ;

Mais considérant qu'il appartient à M. B..., qui a reçu cet acte portant en même temps mention d'une dette et d'un paiement partiel, de démontrer que ce paiement ne serait pas effectif ;

Qu'il se borne à une affirmation que ne soutient aucun élément de preuve ;

Que sa demande de ce chef sera donc rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le rejet des débats des conclusions déposées par Mme Z... et Mme PHAM A... le 17 février 2005,

Ordonne le rejet des débats des pièces no 8 et 9 déposées par Mme

Z... et Mme PHAM A... le 17 février 2005,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant condamné Mme Z... et Mme PHAM A... à payer à M. B..., pour chacune d'elles, la somme de 186.978,71 euros, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 14 janvier 1997, et ayant condamné les mêmes aux dépens,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946689
Date de la décision : 08/04/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-04-08;juritext000006946689 ?
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