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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950592

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 20 juin 2006, JURITEXT000006950592


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 20 JUIN 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10388 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section) RG no 04/11614 APPELANT Monsieur Alexandre X... ... représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES INTIMES

Monsieur Edouard Y... ... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Société Anonyme 19-21 rue de Chanzy 72030 LE MANS CE...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 20 JUIN 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10388 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section) RG no 04/11614 APPELANT Monsieur Alexandre X... ... représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES INTIMES Monsieur Edouard Y... ... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Société Anonyme 19-21 rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 09 représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué à la Cour assistés de Me Patrick MICHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque E 2123 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. DEB , président

M. GRELLIER, président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT Ministère public :

représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par M.DEB , président.

- signé par M.DEB , président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

M. X..., médecin ayant fait l'objet d'un redressement fiscal à la suite de la vérification de sa comptabilité pour les années 1994, 1995 et 1996, avait chargé M. Y..., avocat, de la défense de ses intérêts.

Le tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa contestation des rappels d'impôts par jugement du 29 novembre 2001, il a demandé à son avocat de faire appel de cette décision devant la cour administrative d'appel.

M. Y... a adressé un mémoire à la dite cour le 18 janvier 2001 mais n'a jamais régularisé la procédure, malgré la relance qui lui avait été faite par le greffe qui lui rappelait qu'à défaut, l'appel serait déclaré irrecevable.

Cette régularisation n'étant pas intervenue, l'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 29 mai 2002.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 avril 2005, M. X... a été débouté de sa demande d'indemnisation adressée à son avocat au motif que, si la faute de ce dernier est certaine, le préjudice résultant de la perte de chance n'est pas avéré.

CECI ÉTANT EXPOSÉ,

Vu l'appel de ce jugement formé par M. X...,

Vu ses conclusions déposées le 21 septembre 2005 par lesquelles,

poursuivant la réformation de ce jugement, il demande la condamnation de M. Y... in solidum avec les assurances MMA à lui payer la somme de 87.540 ç, représentant le montant du redressement, les intérêts moratoires, la majoration, les frais et les honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la capitalisation des intérêts, 15.000 ç de dommages et intérêts et 5000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2005 par lesquelles M. Y... et les assurances MMA sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que M. Y... a commis une faute en ne régularisant pas l'appel qu'il avait formé au nom de M. X... auprès de la cour administrative d'appel ;

Considérant que le préjudice subi par ce dernier doit s'analyser en une perte de chance de voir la cour administrative d'appel réformer le jugement ;

Considérant que le tribunal administratif a, le 20 novembre 2001, rejeté la requête de M. X... qui voulait voir pris en compte des dégrèvements concernant ses frais de représentation, de participation à des congrès, de blanchissage ; que cette juridiction, analysant les documents qui lui étaient soumis, a estimé que le demandeur ne justifiait pas du caractère professionnel de certains des frais exposés, tels ceux de restaurant ou d'achats dans des grandes surfaces au delà des 4,5% des recettes professionnelles déclarées, admis par l'administration, et qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait eu des frais de blanchissage au delà des 6% des recettes professionnelles admises ; qu'elle s'est donc prononcée au regard des

pièces insuffisantes qui lui étaient fournies et de l'absence de preuve d'un calcul antérieurement admis dont il pourrait se prévaloir au titre des articles L.80A et L.80B du livre des procédures fiscales ;

Considérant dès lors, que pour avoir une chance de triompher en appel, il fallait que M. X... soit en mesure d'apporter à la juridiction des pièces qu'il n'avait pas produites auparavant en première instance sur les postes de dépenses considérés et sur les modalités de calcul des années antérieures ;

Qu'à cet égard, M. X..., qui développe une argumentation fondée sur l'interprétation du code général des impôts, soutient qu'il aurait pu, en appel, produire des éléments complémentaires ; que force est cependant de constater que, s'il produit de nombreux échanges de courriers avec le Trésor Public, qui font apparaître une dette très importante de sa part pour de nombreux exercices fiscaux, des extraits partiels d'ouvrages sur le calcul des dégrèvements, il ne rapporte toujours pas la démonstration de la nature professionnelle des frais engagés ni, ce que la juridiction administrative lui réclamait, la preuve que l'administration avait auparavant admis de tels dégrèvements à son bénéfice ;

Considérant dès lors que, faute par M. X... de rapporter la preuve qui lui incombe de son droit à ces limitations et d'un précédent favorable pour lui, qu'il aurait pu rapporter devant la cour administrative d'appel, il n'apparaît pas qu'il avait une chance sérieuse de voir la décision réformée en appel ; que le jugement querellé sera donc confirmé ;

Considérant que l'équité ne commande pas de condamner l'appelant au paiement d'indemnités de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date

du 13 avril 2005 en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950592
Date de la décision : 20/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DEB , président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-20;juritext000006950592 ?
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