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08/01/2008 | FRANCE | N°07/07

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 08 janvier 2008, 07/07


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 08 JANVIER 2008

(no 7 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00007

Décision déférée à la Cour : décision du 29 novembre 2006 rendue par la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT-

Mr Jean-Louis X...

près la commission nationale d'inscription et d

e discipline

des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation

des entreprises

3,Place Vendôme

75042 PARIS CE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 08 JANVIER 2008

(no 7 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00007

Décision déférée à la Cour : décision du 29 novembre 2006 rendue par la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT-

Mr Jean-Louis X...

près la commission nationale d'inscription et de discipline

des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation

des entreprises

3,Place Vendôme

75042 PARIS CEDEX 01

comparant

DEFENDEUR AU RECOURS :

Maître Bernard Y...

...

89000 AUXERRE

assisté de Maître Thierry Z..., avocat au barreau de PARIS Toque : P 261

EN PRESENCE DU

CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

- agissant en la personne de son Président

...

75001 PARIS

assisté de Maître Claude A..., avocat au barreau de PARIS

Toque E 1386

ET DU PROCUREUR GENERAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Monsieur Claude GRELLIER, Président

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Nouveau Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane C..., Substitut Général , qui a été entendu en ses réquisitions,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président, et par Mlle BADAOUI, Greffier présent lors du prononcé.

*****

M. Bernard Y... est mandataire judiciaire et des anomalies dans la tenue de ses dossiers lui ont été reprochées ainsi que des irrégularités dans la fixation de ses émoluments, raison pour laquelle il a fait l'objet de poursuites disciplinaires de la part du président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Elles ont abouti, à la suite de deux rapports d'inspection par les contrôleurs en dates des 11 et 12 décembre 2003 et 15 juin 2005, au constat de négligences dans la tenue des dossiers, qui n'ont pas donné lieu à sanction, et à la sanction du blâme, prononcée par décision de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires de justice du 29 novembre 2006 du fait d'une "pratique tarifaire non conforme aux textes", avec "recours systématique à des acomptes de nature à assécher les réserves taxables et à fragiliser la situation de l'étude" ce qui a eu pour effet de "faire apparaître un chiffre d'affaires et un taux de rentabilité non significatifs".

Plus précisément, la décision de la commission s'appuie sur le fait que M. Y... a continué à appliquer la taxation selon des modalités qui avaient été exclues par deux arrêts de la Cour de cassation ; selon le premier, en date du 21 février 2003, le droit fixe prévu par l'article 12 du décret du 10 juin 2004 n'est dû au représentant des créanciers que s'il est désigné comme liquidateur après que la procédure de redressement ait été convertie en liquidation ; selon le second, en date du 14 octobre 1997, le droit proportionnel prévu par l'article 18 du même décret, ne peut être perçu que lorsque le liquidateur effectue des démarches en vue du recouvrement et non pas s'il se limite à des encaissements ;

Il est relevé dans la décision que, cette pratique aboutissant à démultiplier les droits perçus, elle ne peut donner lieu à sanction pour la période antérieure au contrôle effectué les 11 et 12 décembre 2003 ; qu'en revanche elle est hautement criticable du fait que M. Y... n'y a pas mis fin ensuite alors qu'il avait été mis en garde ; il y est indiqué que l'intéressé a reversé les sommes anormalement perçues à hauteur de 25 373 € et qu'il n'y a pas eu de malversation de sa part.

La sanction est motivée par le fait que cette pratique, stigmatisée par les contrôleurs, a augmenté de manière artificielle le montant des émoluments au détriment des créanciers des procédures qui lui étaient confiées de telle sorte que M. Y... a, "en privilégiant ses propres intérêts, manqué aux devoirs de délicatesse et de modération auxquels il est tenu" et a porté une "grave atteinte à la bonne image de sa profession".

Un recours a été formé le 3 janvier 2007 contre cette décision par le commissaire du gouvernement.

Par arrêt en date du 2 octobre 2007, la cour, avant dire droit au fond, a demandé aux parties de s'exprimer sur la possibilité pour le commissaire du gouvernement d'être présent ou représenté par un avocat à l'audience devant statuer sur son recours, notamment par celui du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et sur le fondement de l'intervention du dit conseil.

Par arrêt du 6 novembre 2007, la cour, avant dire droit au fond, a déclarés recevables l'appel du commissaire du gouvernement près le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et l'intervention du président du dit conseil et irrecevable celle de ce conseil.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vus les arrêts susvisés des 2 octobre et 6 novembre 2007 auxquels il est renvoyé pour l'exposé plus complet des faits, de la procédure et des écritures des parties,

Ouï M. le commissaire du gouvernement près le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, M. le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en leurs observations et M. Y... qui a eu la parole en dernier,

SUR CE,

Considérant tout d'abord que le commissaire du gouvernement près le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a déclaré abandonner les griefs relatifs à la mauvaise tenue des dossiers et aux anomalies comptables pour ne retenir que celui ayant trait aux irrégularités dans la fixation des émoluments pour lequel il demande ;

Considérant que M. Y... ne conteste pas les faits qui ont pu lui être reprochés à l'occasion des deux contrôles dont il a fait l'objet à ce sujet ; qu'il en fournit seulement une explication différente de celle retenue pour aboutir à la sanction prononcée, en indiquant qu'il s'était mépris sur l'interprétation devant être donnée aux textes relatifs à la perception des droits fixe et proportionnel prévus aux articles 13, 15 et 18 du décret no 85-1390 du 27 décembre 1985, pensant de bonne foi qu'il pouvait percevoir les droits par facture et non par déclaration de créances et qu'il pouvait percevoir des droits sur tous les encaissements qu'il y ait eu ou non une démarche positive de sa part dans ce but ; que, tout en précisant avoir remboursé le trop perçu, il maintient que sa pratique n'était pas critiquable ;

Considérant toutefois que le reproche formulé à l'encontre des pratiques tarifaires de M. Y... tient moins à leur existence, qui pouvait, dans un premier temps, relever d'une mauvaise interprétation des textes ou de l'ignorance de la jurisprudence qui l'avait donnée, qu'au constat que, alors que le reproche avait déjà été formulé lors d'une première inspection qui s'était déroulée les 11 et 12 décembre 2003 et s'était traduit dans le rapport biennal qui en était résulté, M. Y... avait persisté dans ses errements puisque le même constat avait été opéré lors du rapport d'inspection du 15 juin 2005 ;

Considérant que si M. Y... soutient à raison qu'il a reversé les sommes perçues en excès, de sorte qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour les créanciers, il n'en demeure pas moins que son obstination à maintenir une pratique stigmatisée par une inspection et formellement exclue par des arrêts de la cour de cassation rendus en 1997 et 2003, soit bien antérieurement aux perceptions extensives litigieuses, et cessée uniquement après une deuxième inspection, constitue à l'évidence, ainsi que l'a relevé la décision critiquée, un manquement caractérisé aux devoirs de délicatesse et de modération de sa profession à l'image de laquelle il a ainsi porté atteinte ;

Considérant que ce comportement apparaît d'autant plus grave qu'il permet en réalité au mandataire, en privilégiant ses intérêts personnels sur ceux de la mission qui lui est confiée, d'augmenter sa rémunération aux dépens des intérêts des créanciers et de courir le risque de voir ternir sa profession par ses agissements ; qu'il justifie une augmentation de la sanction infligée, en application de l'article L.811-12 du code de commerce, et le prononcé de celle de l'interdiction temporaire d'exercice d'un mois, pour tenir compte du repentir actif manifesté par M. Y... ;

Considérant que M. Y... affirme, sans être contredit, avoir dores et déjà réglé la totalité des frais afférents à la procédure disciplinaire ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

confirme la décision en ce qu'elle a condamné M. Y... à payer la somme de 6 368,10 € de frais d'inspection,

la réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

condamne M. Y... à la peine disciplinaires de l'interdiction temporaire d'exercice de 1 (un) mois,

le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/07
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-08;07.07 ?
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