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12/08/2003 | FRANCE | N°02/00013

France | France, Cour d'appel de Pau, 12 août 2003, 02/00013


DAS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 12/08/03

Dossier : 02/00013 Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : Denise X... C/ Marie-Annick FOUCHEZ épouse Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Madame PONS, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffière, à l'audience publique du 12 août 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé

. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Avril 2003, devant :

Ma...

DAS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 12/08/03

Dossier : 02/00013 Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : Denise X... C/ Marie-Annick FOUCHEZ épouse Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Madame PONS, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffière, à l'audience publique du 12 août 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Avril 2003, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffière présente à l'appel des causes, Madame DEL ARCO SALCEDO, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller Madame PONS, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Denise X... 34, rue de Casamont 32720 BARCELONNE DU GERS représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Me TOURRET, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMEE :

Madame Marie-Annick FOUCHEZ épouse Y... 13 Rue du Seron 40230 TOSSE

représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 27 NOVEMBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX FAITS ET PROCÉDURE

Madame X... a signé le 8 juin 2000 une promesse de vente au bénéfice de Madame FOUCHEZ, pour une villa sise à Seignosse.

Elle s'est rétractée par la suite au motif que cet immeuble était en indivision et qu'un de ses enfants ne désirait pas vendre.

Par acte en date du 7 février 2001, Madame Marie-Annick Y... a fait assigner Madame Denise X... pour l'entendre condamner à lui payer une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas régularisé une promesse de vente, et celle de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 27 novembre 2001, le Tribunal d'Instance de DAX a :

- condamné Madame Denise X... à payer à Madame Marie-Annick Y... une somme de 15 000 francs soit 2 286,74 euros à titre de dommages et intérêts,

- l'a condamnée au paiement d'une somme de 3 000 francs ou 457,35 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - l'a condamnée aux entiers dépens.

Madame X... a interjeté appel le 3 janvier 2002.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2002. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame X... a demandé le 24 avril 2002 :

- la réformation du jugement du Tribunal d'Instance de DAX du 27 novembre 2001,

- le débouté de Madame Y... de toutes ses demandes à son égard et sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens, avec autorisation pour la SCP DE GINESTET DUALE, avoués à PAU, à procéder à leur recouvrement direct sur son affirmation d'en avoir fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame FOUCHEZ épouse Y... a demandé le 7 août 2002 :

- le débouté de Madame X...,

- la réformation partielle du jugement entrepris,

- la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 4 573,47 euros à titre de dommages et intérêts,

- la confirmation pour le surplus de la décision dont appel.

Y ajoutant,

- la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la condamnation de Madame X... au paiement d'une indemnité de 1 500 euros hors taxes par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamnation de Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient de se reporter aux moyens développés par les parties dans les conclusions susvisées.

SUR CE,

L'appel principal et incident sont recevables en la forme comme interjetés dans des conditions régulières et non contestées.

1/ Sur la faute

Il n'est pas contesté que les parties ont signé le 8 juin 2000, un acte sous seing privé aux termes duquel Madame X... vendait aux époux Y... une maison landaise, sise à SEIGNOSSE, moyennant un prix de 1 000 000 francs net vendeur.

Les époux Y... ont versé le même jour un acompte de 60 000 francs.

Il était prévu que l'acte authentique interviendrait en l'étude de Maître PACHE, notaire à SOUSTONS, assisté de Maître GALIAY, notaire à AIRE SUR ADOUR, au plus tard le 18 juillet 2000.

Madame X... s'est présentée comme la propriétaire du bien, tant sur la promesse de vente que sur l'état parasitaire fourni le 16 juin 2000.

Elle a opposé sur la première page sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Elle ne peut donc valablement invoquer la faute de l'agent immobilier qui lui a présenté les époux Y... dans la mesure où la promesse du 8 juin 2000 a été signée directement par ses soins et que l'agence Ter Océan n'a pas été appelée en la cause.

Aucun élément ne permet d'établir que l'agent ait eu connaissance au moment de la promesse d'achat de ce que l'immeuble était en indivision.

En tout état de cause, il appartenait à Madame X... de ne pas accepter de signer un acte sur lequel elle figurait comme seule propriétaire alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'en avait que l'usufruit (cf courrier du service du cadastre).

Il lui appartenait également d'en informer les acquéreurs.

Madame X... a ainsi commis une faute en se présentant comme seule

propriétaire du bien en vente et en se rétractant au motif qu'un de ses enfants ne voulait pas vendre.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce sens.

2/ Sur le préjudice

La promesse du 8 juin 2000 prévoyait que la vente était conclue sous la condition suspensive de la vente par les époux Y... de leur propre maison située en Tourraine.

Les époux Y... justifient avoir procédé à cette vente.

Ils se sont trouvés ainsi dans une situation délicate dans la mesure où ils étaient dans l'obligation de déménager et de rechercher dans l'urgence un autre logement.

Ils ont également subi l'immobilisation de l'acompte de 60 000 francs.

Ce préjudice financier se double d'un préjudice moral caractérisé par la déconvenue et les perturbations psychologiques engendrées par le bouleversement de leur projet.

Il doit être chiffré à la somme de 3 500 euros.

Le jugement entrepris doit être émendé sur ce point.

Il doit être confirmé sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens dont il a été fait une exacte application.

L'abus de procédure est insuffisamment caractérisé en l'espèce. La demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement doit être rejetée.

L'équité commande de condamner Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été obligée d'exposer pour assurer sa défense en procédure d'appel.

Les dépens doivent rester à la charge de Madame X... qui succombe dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables, en la forme, l'appel principal et l'appel incident diligentés,

Au fond,

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2001 par le Tribunal d'Instance de DAX en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au quantum des dommages et intérêts alloués,

L'émende sur ce point,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame X... à payer à Madame Y... une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame X... aux dépens, autorise la SCP LONGIN, avoués à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PONS, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame PEYRON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Mireille PEYRON

Françoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/00013
Date de la décision : 12/08/2003

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE

Le fait pour un vendeur de se présenter comme la propriétaire d'un bien tant sur la promesse de vente que sur un état parasitaire, alors que ce bien est indivis et que le vendeur n'en a que l'usufruit constitue une faute. Le préjudice étant non seulement financier mais également moral , il doit être intégralement réparé à hauteur de 3500 euros. La preuve d'un abus de droit n'étant pas rapportée, la demande en dommages et intérêts sur ce fondement doit être écartée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-08-12;02.00013 ?
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