La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2013 | FRANCE | N°12/00489

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 mars 2013, 12/00489


FA/AM



Numéro 13/1114





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 15/03/2013







Dossier : 12/00489





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente















Affaire :



SAS ABRISUD



C/



[P] [S]































r>


Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civ...

FA/AM

Numéro 13/1114

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 15/03/2013

Dossier : 12/00489

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

SAS ABRISUD

C/

[P] [S]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 décembre 2012, devant :

Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS ABRISUD

[Adresse 2]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de Maître Etienne de PINS, avocat au barreau d'AUCH

INTIMEE :

Madame [P] [S]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (65)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assistée de Maître Paul CHEVALLIER, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 05 JANVIER 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Mme [S] a commandé à la SAS Abrisud un abri de piscine qui a été installé au mois de septembre 2005 pour un prix de 15 000 €.

Par acte d'huissier du 25 août 2009, Mme [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes d'une demande d'expertise portant sur les vices affectant cet abri de piscine.

Par ordonnance du 27 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné la mesure d'instruction sollicitée.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2010, Mme [S] a fait assigner la SAS Abrisud devant le tribunal de grande instance de Tarbes, afin de résolution de la vente et de remboursement de la somme de 15 000 €.

Par jugement du 5 janvier 2012, cette juridiction a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Abrisud, l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 15 000 €, celle de 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance, et une indemnité du même montant pour frais irréductibles.

Par déclaration au greffe du 9 février 2012, la société Abrisud a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 26 juillet 2012, elle a conclu à la réformation de ce jugement, ainsi qu'à la condamnation de Mme [S] au paiement d'une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles.

Elle soutient à titre principal que le défaut allégué, s'il était avéré, relèverait de la garantie des vices cachés imposant à Mme [S] d'agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice c'est-à-dire au plus tard le 14 février 2009, alors que le premier acte interruptif de prescription est du 25 août 2009, et qu'ainsi la demande doit être déclarée prescrite.

A titre subsidiaire elle a fait valoir que les abris de piscine sont conçus pour résister à des vents pouvant aller jusqu'à 158 km/heure, et que dès lors l'abri litigieux est adapté à sa zone d'implantation qui est exposée à des vents n'excédant pas les capacités de résistance de l'abri.

Elle ajoute que Mme [S] n'a pas respecté les consignes d'utilisation de sécurité de cet abri, en le laissant partiellement ouvert et sans procéder à sa fermeture totale par les manoeuvres manuelles décrites dans la notice d'utilisation de l'abri, et que c'est cette ouverture partielle qui est à l'origine du sinistre qui a permis au vent de s'engouffrer et de provoquer l'arrachement de cet équipement.

Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2012, Mme [S] a conclu à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de la société Abrisud au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir que cet abri n'a jamais correctement fonctionné en raison de l'insuffisance des pattes de fixation, et que d'ailleurs la société Abrisud a dû mettre en place un nouvel abri après qu'il ait été endommagé dans le courant du mois de février 2007, mais que cette nouvelle installation n'a pas résisté à un orage survenu le 5 août 2008.

Elle soutient que le rapport d'expertise met clairement en évidence que ce type d'abri est inadapté aux conditions locales tenant à son implantation dans une cour qui enregistre des vents tournants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2012.

Motifs de l'arrêt

La société Abrisud soutient en premier lieu que les demandes présentées par Mme [S] sont prescrites au motif qu'elles sont fondées sur l'action en garantie des vices cachés ; qu'elle a eu connaissance du vice affectant l'abri de piscine le 14 février 2007, alors que l'assignation en référé expertise n'a été délivrée que le 25 août 2009.

Or il résulte de l'examen des conclusions de Mme [S] qu'elle a fondé ses demandes non pas sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, mais sur celles relatives à la responsabilité contractuelle édictée par les articles 1147 et 1184 de ce code.

Le moyen tiré de la prescription de l'action ne pourra donc qu'être rejeté.

Il résulte des pièces du dossier que le 5 août 2008, deux panneaux de l'abri de piscine ont été emportés suite à un orage et à un coup de vent.

Elle soutient que les ancrages de cet abri de piscine étaient insuffisants et que la société Abrisud n'a pas pris en compte l'emplacement de la piscine située dans une Cour entourée de murs où les vents sont tournants et ont un effet d'aspirations sur la structure.

L'expert judiciaire a retenu que cet abri est conforme aux dispositions de la norme NF P90-309 applicable en la matière, mais qu'il est inadapté aux conditions locales tenant à sa situation dans une cour relativement importante entourée de bâtiments et de murs de plus de trois mètres de hauteur dont l'expert tire la conséquence suivante : « automatiquement les effets du vent seront tournants et auront un effet d'aspirations sur la structure ».

L'expert n'a pas fourni la moindre démonstration à l'appui de cette affirmation, laquelle est combattue d'autre part par la société Abrisud qui soutient que ce sinistre est dû à un défaut d'utilisation de cet équipement imputable à Mme [S].

La société Abrisud s'appuie en premier lieu sur le rapport d'expertise dont il résulte et il n'est pas contesté que l'abri mis en place peut résister à des vents de minimum 100 km/h, conformément au minimum de résistance fixée par la norme AFNOR, alors qu'il ressort des relevés météorologiques du 5 août 2008 que les vents enregistrés ce jour là ont été de 85 km/heure.

En deuxième lieu, elle a versé aux débats plusieurs documents :

- un courrier du 24 juin 2008 de Mme [S] dans lequel celle-ci déclare : « l'abri ayant été installé il y a moins d'un an, ce dernier est resté fermé et attaché par vos soins jusqu'à ce week-end. Après deux ou trois ouvertures ce dernier est resté bloqué ».

- un courrier du 15 septembre 2008 adressé par le cabinet Polyexpert, cabinet mandaté par l'assureur de Mme [S] qui mentionne notamment : « l'abri de Mme [S] a fait l'objet d'une demande d'intervention en juin 2008 suite à un problème d'ouverture de l'abri (bloqué en position fermée à 95 % au-dessus de la piscine)'. Le 5 août 2008, un orage soudain a littéralement arraché des modules de la piscine, les rafales de vent s'engouffrant à l'intérieur par les 5 % de surface de piscine non recouverts ».

Mme [S] avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances Generali à la suite de l'arrachement de l'abri du 5 août 2008 et cette compagnie à dénié sa garantie et refusé de prendre en charge les conséquences de ce sinistre au vu des conclusions du rapport de son expert retenant la responsabilité de Mme [S] dans la survenance du sinistre.

Dans ce rapport qui a été versé aux débats, le cabinet Polyexpert a indiqué que Mme [S] « a manipulé deux fois l'ouverture et la fermeture de son abri, qui, à la troisième manipulation, est resté bloqué au-dessus de la piscine recouvrant celle-ci à 95 % de sa surface. Le dysfonctionnement du produit survenu au mois de juin a donc provoqué avec les violentes rafales de vent un engouffrement à l'intérieur de l'abri qui se ne se serait pas produit si ce dernier avait été correctement positionné ».

Ce rapport et ces courriers qui ont été soumis à l'expert judiciaire n'ont appelé aucune observation particulière de sa part, pas plus que de Mme [S].

Il résulte de ce qui précède que le sinistre est survenu du fait que l'abri de piscine est resté partiellement ouvert et que le vent en s'y engouffrant a provoqué l'arrachement de plusieurs panneaux.

La société Abrisud a versé aux débats la notice d'utilisation de cet abri dont il n'est pas contesté qu'elle a été remise à Mme [S].

Cette notice comporte notamment les prescriptions suivantes : «& pour le bon fonctionnement de votre abri, nous vous conseillons d'effectuer quelques manoeuvres d'ouverture et de fermeture une fois par mois, ceci tout au long de l'année ».

Or il ressort du courrier précité du 24 juin 2008 que Mme [S] a reconnu que cet abri est resté fermé pendant plusieurs mois, et qu'elle n'a donc jamais procédé aux manoeuvres mensuelles d'ouverture et de fermeture du système pendant une période d'environ neuf mois.

Cette notice précise d'autre part les consignes d'utilisation suivantes : « veiller à fermer l'abri lorsque la baignade est terminée. En position fermée, ne pas omettre de serrer toutes les pattes de fixation pour le maintien total de l'abri sans oublier de fermer la trappe coulissante si elle existe. De plus, il est impératif de biens serrer les fixations par grand vent ou tempête car les vibrations produites peuvent dévisser les molettes'. Dans le cas où l'abri est partiellement ouvert ou fermé, et ce pour des questions de sécurité, il est obligatoire de terminer la manoeuvre manuellement pour sécuriser le bassin ».

Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une difficulté est rencontrée s'agissant d'un système de fermeture motorisée, l'utilisateur doit procéder à la fermeture manuelle de l'abri qui doit être maintenu en position fermée.

Or, le jour du sinistre, l'abri de piscine était en position partiellement ouverte, Mme [S] n'ayant pas effectué la manoeuvre manuelle pour le refermer complètement, et c'est ce qui est à l'origine du sinistre, puisque le vent a pu s'engouffrer dans la partie laissée ouverte.

Dès lors, il est suffisamment établi que ce sinistre a pour origine un défaut d'utilisation imputable à Mme [S], alors qu'elle avait été informée des modalités d'utilisation.

Il n'est donc pas justifié de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Abrisud, et Mme [S] sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence, le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisse à la charge de la société Abrisud les frais irrépétibles qu'elle a dû engager à l'occasion de cette procédure ; Mme [S] sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 5 janvier 2012, et statuant à nouveau :

Déboute Mme [P] [S] de l'ensemble de ses demandes.

La condamne à payer à la SAS Abrisud une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/00489
Date de la décision : 15/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/00489 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-15;12.00489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award