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18/11/2010 | FRANCE | N°07/04295

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 18 novembre 2010, 07/04295


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 36



R.G : 07/04295













M. [H] [W]



C/



M. [U] [Y]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2010





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience pu...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 36

R.G : 07/04295

M. [H] [W]

C/

M. [U] [Y]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2010

devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Novembre 2010, date indiquée à l'issue des débats: 09 septembre 2010

****

APPELANT :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat

INTIMÉ :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par la SCP DRUAIS LAHALLE & ASSOCIES, avocats

***************

I - CADRE DU LITIGE :

A - OBJET :

Action engagée par Monsieur [H] [W],

bailleur d'une exploitation agricole dîte ' Ferme de Leznevez' située sur le territoire de la commune de PLONEIS (Finistère), contre Monsieur [U] [Y], preneur, titulaire d'un premier bail signé pour une durée de 18 ans, résilié selon jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de QUIMPER en date du 8 février 1996, titulaire d'un second bail consenti par Monsieur [H] [W] pour une durée de 9 années selon acte authentique du 19 mai 1998 portant sur les bâtiments d'exploitation, dont deux hangars dépendant de la 'Ferme de Lesnevez', et diverses parcelles alentour pour une superficie de 37 ha 90 ares 45 ca, tendant à voir apurer les comptes et litiges apparus à la suite du congé délivré par le preneur le 29 mars 2006 pour la date du 30 juin 2006, date à laquelle son départ a été effectif, un état des lieux de sortie étant contradictoirement établi le 12 juillet 2006.

La procédure ayant été engagée par Monsieur [H] [W] sur la base de deux lettres recommandées enregistrées au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de QUIMPER les 26 juin et 23 août 2006, celui-ci a statué aux termes d'un jugement prononcé le 11 juin 2007 sur l'ensemble des demandes et, notamment, sur la contestation du congé dont il était saisi et sur ses conséquences.

Monsieur [H] [W] a relevé appel par lettre recommandée enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de RENNES le 9 juillet 2007 du jugement qui lui avait été notifié, ainsi qu'à Monsieur [U] [Y], le 13 juin 2007.

La Cour a, par arrêt en date du 2 juillet 2009 partiellement avant dire droit,

- confirmé le jugement en ce qu'il en ressortait

' que Monsieur [U] [Y] était condamné à payer à Monsieur [H] [W] :

* la somme de 383,13 € au titre des fermages restant dus au jour de l'extinction du rapport locatif.

* la somme de 500,00 € au titre du nettoyage des abords de l'exploitation.

' que Monsieur [H] [W] était débouté:

* du surplus de sa demande concernant un reliquat de fermage, d'indemnité d'occupation, d'impôt foncier.

* de sa demande d'indemnisation au titre de la détérioration des chemins d'exploitation.

- réformé le jugement en ce qu'il en ressortait :

* que Monsieur [H] [W] était débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensant la reprise d'auges en pierre par Monsieur [U] [Y].

- statuant de nouveau, a, de ce chef, condamné Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1750 € à titre de dommages intérêts compensatoires du préjudice subi du fait de la non restitution de ces auges.

- avant dire droit sur le surplus des demandes formulées par Monsieur [H] [W] et, reconventionnellement par Monsieur [U] [Y], a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [S] [O], celui-ci recevant la mission, aux frais avancés de Monsieur [H] [W] :

- de se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- de se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment appelées,

- de donner tous éléments permettant à la Cour :

- d'apprécier au regard de la qualité des terres louées si Monsieur [Y] a manqué à son obligation de preneur d'entretenir les parcelles louées particulièrement s'agissant de la carence en élément minéraux alléguée par le bailleur et dans l'affirmative d'apprécier le préjudice subi par le bailleur,

- de déterminer si les installations qui étaient dans le hangar constituent des immobilisations devant comme telles rester dans les lieux et dans l'affirmative de déterminer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur enlèvement et le montant de l'indemnité de sortie du preneur due par le bailleur pour le hangar et les dites installations,

- de déterminer si le preneur avait subi un préjudice du fait de l'absence de réparation du hangar à la suite de l'incendie et d'en déterminer le montant.

Monsieur [S] [O] a déposé son rapport au greffe de la Cour le 1er décembre 2009.

Les parties demeurent en litige sur les points suivants :

' Légitimité des demandes exprimées par Monsieur [H] [W] en ce qui concerne la remise en état des terres, ce qui amène celles-ci à discuter du droit, contesté en son principe par Monsieur [U] [Y], au paiement des sommes de :

* 478,40 € TTC, coût de la remise en état des talus, haies.

* 2209,25 € TTC, coût du désherbage des parcelles.

* 1175,13 € TTC, coût d'un amendement en cuivre du sol.

* 12 034,23 € TTC, coût d'un amendement en chaux du sol.

' Légitimité de la demande de Monsieur [H] [W] en ce qui concerne des pertes d'exploitation supportées au cours des années culturales 2007 et 2008 du fait d'une moindre capacité des sols à produire le rendement attendu par Monsieur [H] [W] de cultures de maïs grain, pois industrie, et flageolets du fait d'un PH trop élevé non compensé par les amendements calciques immédiatement apportés au cours des deux années qui ont suivi la reprise des terres, ce qui amène Monsieur [H] [W] à solliciter de ce chef le paiement de la somme de 31 413 € à titre de dommages-intérêts.

' Légitimité de la demande de Monsieur [H] [W] tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de 50 211,24 € TTC ou, subsidiairement, 7532 € TTC en raison de dégradations et de l'enlèvement d'équipements divers installés dans un hangar anciennement à usage mixte et, notamment, destiné à accueillir des vaches laitières jusqu'en mars 2005, date de la cessation de l'activité de production laitière (branchements électriques et 'eau potable' supprimés, enlèvement de chauffe-eau, de structures métalliques déterminant l'espace assigné aux animaux, dégradations diverses atteignant le hangar, parallèlement sinistré par incendie pour un tiers de sa superficie le 9 septembre 2005.

' Légitimité de la demande de Monsieur [U] [Y] tendant à être indemnité à hauteur de 11 040 € de l'impossibilité, contestée, non reconnue par le Tribunal, où il se serait trouvé de poursuivre à compter du 9 septembre 2005 une activité de production de veaux de boucherie en raison de l'absence de remise en état du hangar par Monsieur [H] [W], pourtant attributaire de l'indemnité d'assurance.

' Légitimité de la demande de Monsieur [H] [W] tendant à voir sanctionner à hauteur de 10 000 €, somme revendiquée à titre de dommages-intérêts, le fait que Monsieur [U] [Y] a violé l'article L 411.72 du Code rural en s'abstenant de satisfaire à son obligation d'exploitation et d'entretien sans motif légitime et a porté atteinte à la valeur économique du bien agricole en optant pour la cessation de l'activité laitière, en transférant à la réserve nationale la référence laitière attribuée à l'exploitation (223 606 litres), ce qui déprécie la valeur locative moyenne des 35 ha de terre loués à raison de 6000 €/an jusqu'en 2012 au moins, date jusqu'à laquelle l'existence de quotas laitiers est actuellement assurée.

Il est, à cet égard, reproché à Monsieur [U] [Y], qui s'en défend, d'avoir abusé de sa qualité de preneur, d'avoir saboté l'outil de production, de l'avoir dégradé au point de le rendre irrécupérable, toutes fautes engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

B) DECISION DISCUTEE :

Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de QUIMPER en date du 11 juin 2007 qui, entre d'autres dispositions sur lesquelles la Cour a statué aux termes de son précédent arrêt, a :

- constaté que la remise des lieux par le preneur au bailleur a été effective le 26 juillet 2006.

- débouté Monsieur [H] [W] de ses demandes d'indemnisation relatives :

' à la dégradation en éléments minéraux et nutritifs des terres louées.

' à la réparation du hangar (sauf l'installation électrique et l'alimentation en eau).

' à l'indemnisation du démontage des cornadis et de la salle de traite.

' de la demande de dommages-intérêts fondée sur la notion d'abus de droit.

- condamné Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur [H] [W] 1000 € au titre de la réparation des installations électriques et du rétablissement de l'alimentation en eau du hangar.

- constaté que la demande subsidiaire de Monsieur [U] [Y] tendant au paiement d'une indemnité en relation avec le hangar (indemnité de sortie de ferme) était sans objet.

- débouté Monsieur [U] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts liée à la perte d'exploitation subie du fait de l'interruption de la production de veaux de boucherie consécutive à l'incendie du hangar.

- condamné Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

C) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Ils sont exposés aux termes de conclusions déposées au greffe de la Cour, après dépôt du rapport d'expertise,

- le 23 mars 2010 par Monsieur [H] [W]

- le 1er avril 2010 par Monsieur [U] [Y], conclusions développées oralement à la barre.

II - MOTIFS DE LA DECISION :

A - Sur la remise en état des terres agricoles :

Les énonciations du jugement (page 7) correspondent à une réalité que l'expert judiciaire a constatée et décrite dans les pages 6 à 8 de son rapport sur la base des pièces qui lui ont été soumises, aucun constat concret ne pouvant évidemment être effectué à 3 ans de la reprise des parcelles par l'appelant qui a entrepris dans l'intervalle des travaux de nettoyage des parcelles aux abords des talus et haies livrées aux plantes parasites, ronces et autres indésirables.

M. [S] [O] a bien souligné que la somme qu'il proposait (400 € hors taxes 478,40 € TTC, rapport page 9) résultait d'une analyse de ce qu'il lui paraissait raisonnable de retenir étant 'normal de mettre à la charge du fermier sortant une remise en état des talus mais absolument pas une modification totale de leur configuration (confirmation de cette position en pages [Cadastre 2], 34 et 37 en réponse au dire exprimé par Monsieur [U] [Y] : 'La sortie de ferme contradictoire établie le 12 juillet 2006 par Maître [C], huissier de justice, mentionne des manquements à l'entretien des talus. Dans le pré-rapport, j'ai retenu l'estimation faîte par la Chambre d'Agriculture car il est logique de prendre en compte ce qui relève d'un manque d'entretien et non pas ce qui relève d'un changement de mode d'exploitation de la ferme. Je maintiens donc la somme de 400 € HT, soit 478,40 € TTC pour les manquements à l'entretien des talus').

L'expert judiciaire a apporté une réponse circonstanciée, motivée à partir des données objectives résultant du constat de sortie de ferme, au dire de Monsieur [U] [Y] qui, vainement, persiste dans une contestation animée de quelque mauvaise foi à cet égard dès lors que la somme en jeu n'apparaît nullement excessive si l'on considère que l'étude de la Chambre d'Agriculture du Finistère versée aux débats par l'appelant (Pièce 15) recense 7,4 km de talus à nettoyer à la vitesse de 3 km/h, outre l'application de produits de traitement, l'enlèvement préalable des débris de toutes sortes pouvant entraver la course du broyeur (étude page 7), ce qui représente 4 heures de temps rémunéré au taux très ordinaire de 15€/h : il y a là une estimation d'une cohérence et objectivité absolue autant pour la remise en état des talus que pour le désherbage (page 8).

A ce dernier titre, l'expert judiciaire a, de la même façon, pris pour base l'estimation très réaliste du technicien de la Chambre d'Agriculture et il l'a réduite de moitié (4282 €/2209,25 €): cette approche, qui est celle d'un expert en la matière, ne peut qu'être approuvée étant observé que, contrairement à ce que soutient inexactement Monsieur [U] [Y], M. [S] [O] ne s'est pas borné à reprendre les factures correspondant à l'achat de produits phytosanitaires mais a pris en considération le fait que ces factures représentaient le minimum requis au regard de l'estimation objective proposée par le technicien de la Chambre d'Agriculture qui, procédant par extrapolation (99 €/ha X 38 ha + 520 € au titre de la main d'oeuvre) était strictement théorique mais pas pour autant exagérée.

M. [S] [O] a, encore, sur sa propre appréciation des éléments qui lui étaient soumis, évalué à 1175,13 € le coût d'une pulvérisation de sulfate de cuivre : cette conclusion est conforme à la logique puisque les analyses de terre qui ont suivi la reprise évoquaient un taux de ce composant généralement inférieur à la norme ($gt; 1,5) soit, si l'on fait exception des parcelles B, D, et I, un taux variant entre 1,1 (G) et 1,4 (A.F.E.H).

A ce stade de la discussion, il apparaît d'ailleurs que, pour ferme qu'elle se veuille, la critique de la méthodologie suivie par l'expert judiciaire n'est pas pour autant fondée.

Il ressort en effet des fiches d'analyses annexées au constat dressé par Maître [C], huissier de justice, le 12 juillet 2006 que celles-ci sont conduites à partir (5è colonne du bilan) de l'énoncé de normes applicables aux différents composants 'standard' d'une terre agricole ordinaire vouée à la polyculture et à l'élevage : il ne s'agit là que d'une composition 'standard', donc 'minimale', que doit satisfaire une terre réputée agricole et apte à accueillir avec un rendement moyen toute forme de culture ou d'élevage et non pas les cultures qui requièrent des exigences particulières comme les cultures maraîchères qui peuvent demander des terres plus riches encore en composants chimiques (cuivre, zinc, calcium, magnésie etc ......)

Il convient de constater que les huit fiches annexées à ce constat révèlent que Monsieur [U] [Y] a restitué le 12 juillet 2006 des terres situées de manière générale au plancher des indices normaux attendus d'une terre agricole, les paramètres n'étant dans la zone médiane ('BON') que de manière marginale et pour des composants peu nombreux (entre 2 et 5 sur 10 composants) tandis que le composant 'matières organiques', ce qui est logique vu le type d'activité agricole poursuivi jusqu'en 2006 (élevage laitier), est au plafond dans tous les cas ('Elevé').

Il est donc clair, et l'on ne saurait considérer que cela a complètement échappé à la sagacité d'un expert agricole , que si Monsieur [U] [Y] n'a pas pu empêcher l'excès de matières organiques, il ne s'est pas donné les moyens de maintenir par ailleurs la qualité minimale que doit conserver toute terre agricole à long terme.

M. [S] [O] exprime à cet égard que cela a pour origine possible le fait que Monsieur [U] [Y] exploitait 'avec le minimum de frais' (Rapport page 12) mais on peut aussi penser qu'il a estimé que cela ne compromettait pas son type d'activité en sorte qu'il n'y avait pas lieu de vérifier en cours d'exploitation l'évolution des composants du sol, ni de compenser les déséquilibres qui pouvaient apparaître.

Cette négligence ne l'autorise pas en tout cas à remettre en cause la pertinence de la conclusion de l'expert judiciaire : Rapport page 6 : 'les analyses de terres effectuées lors de la sortie de ferme contradictoire font apparaître un PH allant de 5,1 à 5,5 ce qui traduit un manque d'amendement calcique ancien. Le PH souhaitable sur la région de [Localité 8] se situe autour de 5,8 à 6 pour des activités de polyculture-élevage-le PH est une unité de mesure qui permet de contrôler l'acidité du sol.

Le redressement du PH doit se faire impérativement sur deux ou trois ans afin de ne pas déséquilibrer le sol'.

Elle ne l'autorise pas davantage à critiquer l'expert judiciaire parce qu'il ne s'est pas attaché à affirmer avec force redondance, qui n'aurait pas davantage convaincu Monsieur [U] [Y], qu'il avait au moins depuis les 10 dernières années failli à l'obligation qui était la sienne de maintenir la qualité agricole, la richesse du sol de l'exploitation : sa conclusion procède d'un constat si objectif et évident qu'il ne lui est pas apparu nécessaire de développer plus amplement sa démonstration d'autant qu'aux termes de son dire (Rapport page 37) Monsieur [U] [Y] s'était borné à lui opposer qu'il n'entendait pas assumer la charge de l'enrichissement du sol pour les besoins des nouvelles cultures mises en place par Monsieur [H] [W] sans lui opposer franchement qu'à ses yeux l'excès d'acidité du sol ne relevait pas du défaut d'entretien dès lors qu'une activité d'élevage n'était pas dépendante de ce paramètre qu'il n'était donc pas tenu de surveiller et maintenir à un certain niveau.

Si cette objection avait été formulée précisément en ces termes l'expert judiciaire aurait certainement réitéré en des termes plus définitifs la réponse déjà contenue dans sa remarque de la page 6, savoir que le PH souhaitable sur la zone de [Localité 8] se situait autour de 5,8 à 6 pour les activités de polyculture-élevage et que ne pas le maintenir dans cette fourchette concrêtisait une négligence, fatale pour une activité de polyculture, fautive et marque d'une défaillance dans l'entretien des terres s'agissant d'une activité d'élevage.

Ce n'est pas l'étude convergente du technicien de la Chambre d'Agriculture du Finistère qui contredit à cet égard l'expert puisqu'il expose (Pièce 15 page 8) que 'les terres Bretonnes de nature acide ont régulièrement besoin d'amendement basique pour satisfaire au mieux aux exigences des cultures, à la vie microbienne....le PH moyen souhaitable sur le secteur pour la pratique de la polyculture élevage est situé à 5,8 - 6 (culture de maïs, blé, orge....) Dans le cas présent, pour ne pas déséquilibrer le sol, il serait nécessaire de remonter le PH de 0,5 point'.

De ce qui précède il convient de déduire,

- que le manque d'entretien des terres agricoles est à l'origine d'un déséquilibre de leur composition agro biologique par manque de l'élément 'calcium'.

- que les critiques adressées à l'expert judiciaire en ce qui concerne la méthode suivant laquelle il a posé cette conclusion sont dénuées de fondement.

- qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise portant sur ce point précis, laquelle ne pourrait que confirmer les analyses convergentes de M. [S] [O] et de l'auteur de l'étude délivrée par la Chambre d'Agriculture du Finistère, M. [A] [Z].

S'agissant de l'option ouverte par l'expert judiciaire en ce qui a trait à l'évaluation du coût strictement nécessaire au rétablissement du composant 'calcium' il convient de retenir la deuxième branche de l'option proposée par celui-ci à partir de l'étude proposée par M. [Z].

En effet, cette proposition est tout à fait motivée, comme les précédentes (pages 8 et 9).

L'évaluation de la dépense est d'un montant sensiblement inférieur à celui que retient l'expert judiciaire dans la première branche de l'option pour un redressement de 0,5 point du PH portant l'indice 'calcium' des terres de [Adresse 7] d'un taux moyen de 5,3 (5,4 + 5,3 + 5,3 + 5,2 + 5,1 +5,5 + 5,3 + 5,3/8) à 5,8.

Tel est le taux que, selon ses calculs, l'expert judiciaire a tenu pour acquis au jour de l'expertise (rapport page 11 : taux : 5,96).

L'adoption du coût le plus bas s'impose non pas pour le motif, inopérant, évoqué page 12 du rapport, mais parce que l'expert judiciaire n'explique pas pourquoi une différence de 1 à 4 peut exister entre les factures qui lui ont été soumises et l'évaluation proposée par Monsieur [Z] alors que l'augmentation du PH est sensiblement la même (+ 0,5/+ 0,66 soit 1/4 de point d'amélioration du PH pour un prix multiplié par quatre).

Cette anomalie suffit à faire douter de la pertinence de la première branche de l'option proposée par l'expert, l'ampleur de la différence pouvant s'expliquer, comme le suggère M. [U] [Y], par le fait que l'amendement a été utilisé sur d'autres parcelles que celles qu'il louait ou a été gaspillé à l'occasion de l'opération d'amendement, ce en quantité non marginale.

Il convient de fixer en définitive à 7564,40 € (478,40 € + 2209,25 € + 1175,13 € + 3701,62 €) la créance de Monsieur [H] [W] au titre de la remise en état des terres.

B - Sur la perte de marge brute au cours des deux années suivant la reprise, (2007/2008)

A cet égard, l'incertitude la plus grande règne sur la capacité intrinsèque des terres restituées à accueillir dans des conditions normales de rendement des cultures telles que celles mises en place par Monsieur [H] [W] (Flageolets - Pois Industrie et maïs grain) même si Monsieur [U] [Y] les avait restituées en état d'entretien ordinaire.

La même incertitude règne en ce qui concerne la capacité de Monsieur [H] [W] à se hisser immédiatement au niveau des producteurs les plus performants au regard de son expérience ancienne de ce type de culture.

Enfin, le type d'exploitation antérieurement promu a pu, les premières années, peser sur la fertilité des terres et leur composition sans que cela ne soit constitutif d'une faute imputable de ce chef à Monsieur [U] [Y] qui avait toute liberté pour choisir les activités agricoles qui lui semblaient les plus adaptées au sol comme à ses goûts et capacités professionnelles.

Sur ce constat, la perte évoquée par Monsieur [H] [W], qui relève plus de la perte de chance de réaliser une performance même moyenne au cours de ces deux premières années culturales que de la perte certaine d'un rendement moyen apprécié sur les bases proposées par Monsieur [S] [O] (Flageolets:

351 €/ha - Pois industrie : 884 €/ha et maïs grain 311 €/ha-rapport page 14), doit être appréhendée dans le contexte qui apparaît le plus équivalent à celui qui est ci-dessus analysé, soit en fonction des performances moyennes des exploitations les moins productives. (entre 1/3 et 1/4 des rendements à l'hectare des cultures de flageolets, pois et maïs sus mentionnés) pour tenir compte de la sous productivité nécessaire des terres restituées au moment de la reprise au regard des nouvelles cultures brutalement installées : la perte d'exploitation est donc fixée à 9920 € pour les années 2007 et 2008, chiffre issu du calcul exposé page 15 du rapport.

C Sur le dommage lié à l'enlèvement des équipements du hangar-salle de traite :

Ce n'est pas parce que ce hangar avait été construit

entre 1979 et 1980 avec l'agrément du bailleur de l'époque que Monsieur [U] [Y] était autorisé par la loi à porter atteinte à sa structure en sciant ou sectionnant certains équipements attachés à demeure à celle-ci.

L'expert judiciaire a donc retenu à bon droit que, le hangar et ses équipements ayant été amortis fiscalement selon les termes de la convention dès 1996 (Rapport p 15 et 16) et les équipements étant obsolètes à la date de la cessation de l'activité laitière, Monsieur [U] [Y] ne pouvait prétendre à une indemnité de sortie de ferme en application de l'article L 411.71 1er du Code rural puisque, à l'évidence, ' les aménagements effectués ne [conservaient] plus une valeur effective d'utilisation', s'agissant en tout cas de l'étable (Cornadis-séparations entre animaux, installations nécessaires à un élevage laitier ; Rapport page 16 : 'Lors de ma visite, j'ai pu constater que : - il ne restait plus aucune trace des installations nécessaires à un élevage laitier-la totalité des éléments métalliques tels que cornadis, séparations, barrières ont été enlevés - toutes les parties métalliques scellées dans le béton ont été sciées au ras du sol - Un constat dressé le 28 septembre 2007 par Maître [C], huissier de justice, atteste de ces faits - L'installation de transfert de lait, le tank à lait - les câbles électriques et l'installation d'eau ont été totalement démontés et enlevés par Monsieur [Y] - Tout ce matériel faisait partie des immobilisations nécessaires à l'usage du hangar-étable que Monsieur [W] a acheté en totalité et qui aurait du rester dans les lieux').

Ce que décrit l'expert judiciaire constitue, au sens de l'article L 411.72 du code rural 'une dégradation du bien loué' dont Monsieur [U] [Y] est responsable.

Monsieur [H] [W], qui a cependant perçu une indemnité d'assurance s'élevant à 10 027,50 € (Etude de Maître [Z] pièce 15 page 6) pour rétablir la structure du hangar dans sa configuration initiale réduite d'un tiers de sa surface à la suite de l'incendie survenu le 9 septembre 2005, ne peut à l'évidence demander à Monsieur [U] [Y] de l'indemniser une deuxième fois du coût de la remise en état du gros oeuvre du hangar: sa demande tendant à la prise en considération du coût, valeur à neuf, de cette reconstruction est audacieuse et empreinte de mauvaise foi caractérisée.

Il n'y a pas lieu, en effet, de tenir compte de la première partie de l'étude [Z] fixant à 6026 € (lot maçonnerie) et à 20 096 € (Lot charpente et bardage) le coût de la reconstruction du hangar.

Cette étude fixe à 16 397 € HT la valeur à neuf des équipements supprimés sous la qualification 'Lot alimentation tubulaire' (42519 € - 20 096 € - 6026 €), chiffre que retient Monsieur [S] [O] en page 17 de son rapport en appliquant un abattement de vétusté et d'obsolescence de 85 % et en définissant une perte par 'emplacement', au nombre de 60, aboutissant à une indemnité de 5042,78 € TTC.

Ce chiffre est retenu, arrondi à 5000 €, non pas sur la base des calculs proposés pages 18 et 36 du rapport, mais en considérant qu'il demeure pertinent dès lors

' que les éléments enlevés n'avaient plus aucune valeur fonctionnelle pour le rétablissement d'une exploitation laitière à partir de 2005.

' qu'ils encombraient plutôt l'espace et que le coût de leur enlèvement pour un usage rationnel des lieux absorbait leur valeur négociée au poids de la ferraille .

' que, en revanche, en supprimant les branchements 'eau' et en supprimant entre 35 et 60 prises de courant, Monsieur [U] [Y] a fait disparaître un élément essentiel de plus value pour un hangar agricole dont la fonctionnalité ne pouvait qu'être améliorée par la présence de ces multiples branchements qui devaient être conservés.

' que, le coût en valeur à neuf de ces derniers équipements étant évalué à 3675 €, forfaitairement, une indemnité de 5000 € couvre cette dépense et la perte des éléments métalliques et autres aménagements supprimés, appréciés, eux, au prix de la ferraille et en tenant compte de leur statut d'encombrants.

D Sur la demande de Monsieur [U] [Y] tendant à l'indemnisation de la perte d'exploitation liée à un élevage de veaux de boucherie:

Le Premier Juge a, à bon droit, rejeté cette prétention et les contestations développées par Monsieur [U] [Y] en pages 10 à 12 de ses écritures sont insuffisantes au regard des pièces communiquées pour contredire l'évidente pertinence de la conclusion de Monsieur [S] [O] (rapport pages 19, 20, 40 et 41) :

'L'attestation de Madame [R], comptable de Monsieur [Y], n'est appuyée par aucun document comptable et je considère que le complément d'attestation rédigé le 25 janvier 2007 par le responsable de région du CER est tout à fait justifié car une telle attestation engage la responsabilité de l'organisme. (2 pièces en annexe).

Celui-ci précise qu'il s'agit d'une perte potentielle : 'A mon avis, il serait souhaitable de recalculer l'éventuel préjudice de Monsieur [Y] après une visite des lieux'.

A l'évidence, aucun calcul sur justificatifs des résultats comptables de Monsieur [Y] n'a été établi.

Les résultats techniques sont médiocres (12 veaux produits sur un effectif d'une trentaine de mères).

Ayant cessé la production laitière en mars 2005 et désirant pratiquer une reconversion en élevage de veaux, le délai de gestation d'une vache étant de neuf mois, la production de veaux de Monsieur [Y] aurait dû être plus importante.

C'est pourquoi je maintiens que Monsieur [Y] n'avait pas un élevage de veaux structuré et qu'il n'apporte pas la preuve d'une perte d'exploitation' ;

Cette dernière assertion est particulièrement pertinente si l'on observe à partir de l'état des ventes dressé par l'expert à la page 19 de son rapport,

- que sur 14 veaux sortis entre le 20 septembre 2005 et le 13 mars 2006, la moitié (7) ont été destinés à l'auto consommation, manifestement au gré des besoins et circonstances, ce qui n'est pas la destination première d'une production poursuivie à titre professionnel.

- qu'ils ont été, de la même façon, livrés à la boucherie à des âges très divers, ce qui ne correspond pas à un processus très élaboré de commercialisation (entre 2 et 4 mois) répondant à des exigences précises.

- l'expert a donc très logiquement conclu, (page 22) que 'tous les veaux ont été vendus à des âges très divers ce qui ne reflète pas un élevage structuré'.

Si l'on ajoute que dès janvier 2006 Monsieur [U] [Y] était engagé dans une procédure de règlement amiable (rapport p 5), que Monsieur [V], conciliateur auprès du Tribunal de grande instance de QUIMPER, a attesté le 19 janvier 2006 (Pièce 19 du bordereau de l'appelant) qu'il n'existait plus aucune production sur l'exploitation, et si l'on tient compte du fait que le hangar restait aux deux tiers disponible pour accueillir une éventuelle production de ce type, avec 60 logements pour vaches laitières, il apparaît clairement que l'élevage de veaux allégué comme effectif par Monsieur [U] [Y],

- n'était pas tourné vers le marché extérieur mais ne subsistait plus que pour écouler le stock de jeunes animaux nés jusqu'en décembre 2005 (mâles, veau ou génisses laitières) d'un élevage de vaches laitières suspendu au printemps 2005, ce dans la perspective d'une cessation complète d'activité présagée au regard des difficultés de trésorerie grandissantes de l'exploitation.

- n'est, en tout cas, pas la conséquence certaine de l'incendie du 9 septembre 2005 et de l'indisponibilité , toute relative, du hangar, deux tiers des équipements subsistant.

Le rejet de la demande exprimée de ce chef par Monsieur [U] [Y] est donc confirmé dès lors que l'intimé ne formule aucune demande subsidiaire tendant à l'indemnisation d'une perte de jouissance formelle de partie du hangar en conséquence de l'inexécution des travaux de remise en état après son incendie.

Il ressort des observations qui précèdent que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [S] [O] se suffit à lui seul pour alimenter une discussion utile des points litigieux sans qu'il soit nécessaire de désigner un nouvel expert, demande de l'intimé qui est donc écartée.

E) Sur l'abus de droit :

Le fait que Monsieur [U] [Y] connaît depuis de nombreuses années des difficultés financières ayant abouti dès 1996 (Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de QUIMPER du 8 février 1996) au prononcé de la résiliation du bail le liant à un précédent propriétaire de la ferme n'est pas, en lui même, une donnée propre à caractériser un agissement abusif préjudiciable à l'appelant.

La circonstance qu'entre 1996 et 2006 les mêmes causes ont engendré les mêmes effets, que celles-ci tiennent à la personnalité de Monsieur [U] [Y] comme le soutient Monsieur [H] [W], à sa capacité professionnelle ou à la conjoncture économique, n'est pas davantage de nature à caractériser une situation relevant de l'abus de droit dont l'intéressé devrait rendre des comptes à l'appelant.

La circonstance que Monsieur [U] [Y] a pu travestir la réalité des faits ne peut lui être davantage reprochée au regard du caractère ponctuel et mineur du mensonge dénoncé qui, au demeurant, ne cause pas un préjudice à Monsieur [H] [W] selon ce qu'il admet lui même (détournement d'aides publiques et communautaires) : l'appelant ne peut tirer aucun avantage d'un acte éventuellement dolosif qui ne peut lui porter préjudice.

Il est tout aussi évident qu'il énonce lui même des contre-vérités lorsqu'il soutient que le quota laitier, régime susceptible de perdurer jusqu'en 2012, confère à un bien agricole une valeur économique 2 à 3 fois supérieure et un loyer valorisé en conséquence puisque, fondamentalement, l'avantage est personnel et ne peut être exploité que par le preneur (Cassation 3ième chambre 7 avril 1994 BC 1994 III n°7 : 'la quantité de référence laitière [étant] attachée à l'exploitation.......la cessation de l'activité laitière par l'exploitant, pendant le bail, ne constitue pas un manquement aux obligations nées de ce bail' ; même motif dans un arrêt du 20 mars 1996 : 'la cessation de l'activité laitière par le preneur ne pouvant constituer une dégradation du fonds loué au sens de l'article L 411.72 du Code rural, la Cour d'Appel, qui a constaté que M. [P] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef' ; mêmes motifs dans un arrêt de synthèse du 18 novembre 1998: [B] contre [L]).

En dernière analyse, aucun des arguments développés par Monsieur [H] [W] au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € censée compenser le dommage lié à un 'abus de qualité de preneur, sabotage, dégradation irrécupérable et déloyale de l'outil de travail et du patrimoine agricole' n'est pertinent : le jugement est donc confirmé de ce chef.

Il serait cependant inéquitable que Monsieur [H] [W] conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de l'entière procédure : Monsieur [U] [Y] est en conséquence condamné à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, ce en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Perdant le procès, Monsieur [U] [Y] ne peut qu'être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

III - DECISION :

- Vu l'arrêt partiellement confirmatif du 2 juillet 2009.

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il en ressort :

' que Monsieur [H] [W] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit,

' que Monsieur [H] [W] est irrecevable en sa demande de cession à titre gratuit des DPU.

' que Monsieur [U] [Y] est débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts en relation avec l'interruption d'une activité d'élevage de veaux de boucherie à la suite de l'incendie du hangar.

- Réforme le jugement déféré sur tous autres points soumis à sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [S] [O].

- Statuant de nouveau,

- Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à

Monsieur [T] [W] :

' la somme de 7564,40 € à titre de dommages-intérêts compensatoires du coût de la remise en état des terres libérées,

' la somme de 9920 € à titre de dommages intérêts compensatoires des pertes d'exploitation subies au cours des années culturales 2007 et 2008.

' la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires des réparations locatives à mettre en oeuvre dans le hangar.

' la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

' les intérêts au taux légal sur les sommes de

7564,40 €, 9920 € et 5000 € à compter du prononcé du présent arrêt en application de l'article 1153-1 § 2 du Code civil.

- Déboute Monsieur [U] [Y]

' de sa demande tendant à voir Monsieur [H] [W] condamné au paiement d'une indemnité de sortie de ferme égale à la somme allouée au titre des travaux de remise en état du hangar,

' de sa demande de nouvelle désignation d'expert.

' de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

- Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant :

- les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du 5 mai 2006 du Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de QUIMPER, sur les biens appartenant à Monsieur [U] [Y], situés à [Localité 8], cadastrés section ZV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et ZE n°[Cadastre 5],

- le coût du procès verbal de constat du 20 juin 2006,

- la moitié des coûts de la sommation d'assister du 7 juillet 2006 et du procès verbal de constat de sortie du 12 juillet 2006,

- les frais de l'expertise judiciaire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 07/04295
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°07/04295 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;07.04295 ?
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