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26/02/2014 | FRANCE | N°12/04996

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 6ème chambre, 26 février 2014, 12/04996


26/ 02/ 2014
ARRÊT No39/ 2014
NoRG : 12/ 04996

Décision déférée du 7 septembre 2012- Conseil de discipline du ressort de la cour d'Appel de TOULOUSE

X...Jean-Louis

C/
Me Y...Michel

Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 6ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE ***
APPELANT
Madame le Procureur Général Cour d'appel de Toulouse 10 place du salin 31068 TOULOUSE
représentée par monsieur Jean-Louis X..., avocat général

INTIMÉ
M

aître Michel Y...23 rue Lafayette 31000 TOULOUSE
représenté par maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES-FORGET et ma...

26/ 02/ 2014
ARRÊT No39/ 2014
NoRG : 12/ 04996

Décision déférée du 7 septembre 2012- Conseil de discipline du ressort de la cour d'Appel de TOULOUSE

X...Jean-Louis

C/
Me Y...Michel

Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 6ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE ***
APPELANT
Madame le Procureur Général Cour d'appel de Toulouse 10 place du salin 31068 TOULOUSE
représentée par monsieur Jean-Louis X..., avocat général

INTIMÉ
Maître Michel Y...23 rue Lafayette 31000 TOULOUSE
représenté par maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES-FORGET et maître Christian ETELIN de la SCP DENJEAN-ETELIN, avocats au barreau de TOULOUSE

EN PRÉSENCE DE
Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Président : G. de FRANCLIEU premier président Assesseurs : A. MILHET, président de chambre A. BEAUCLAIR, conseiller P. CRABOL, conseiller, J.- M. BAISSUS, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier : G. GAMBA

ARRÊT :
- contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par G. de FRANCLIEU, premier président, et par G. GAMBA, greffier
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 16 septembre 2008, la cour d'appel d'Orléans réformant une décision prononcée le 8 novembre 2007 par le tribunal correctionnel d'Orléans, a déclaré monsieur Michel Y..., avocat inscrit au barreau de Toulouse, coupable des délits de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit aggravé par les facilités procurées par l'exercice d'une profession. La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a relaxé monsieur Michel Y...du chef de révélation d'informations issues d'une instruction en cours. La cour d'appel d'Orléans a condamné monsieur Michel Y...à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 60. 000 ¿.
Saisie d'un pourvoi intenté notamment par monsieur Michel Y..., la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 20 mai 2009.
Le 6 août 2009, le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Ce dernier a saisi le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse le 3 février 2010.
Le 19 novembre 2010, le conseil de discipline a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour européenne des droits de l'homme saisie d'un recours intenté par monsieur Michel Y....
Le 15 décembre 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré ce recours irrecevable.
Le conseil de discipline, par décision du 7 septembre 2012, a :
- retenu à l'encontre de monsieur Michel Y...les faits de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit aggravé par les facilités procurées par l'exercice de la profession d'avocat, retenus au terme de la décision de justice définitive émanant de la cour d'appel d'Orléans en date du 16 septembre 2008 et ayant autorité de la chose jugée,
- déclaré monsieur Michel Y...coupable pour ces faits contraires aux dispositions de l'article 1. 3 du RIN et du décret no 2005-798 du 12 juillet 2005 et, singulièrement, des principes essentiels de probité et de confiance qui s'imposent à un avocat,
- prononcé à l'encontre de monsieur Michel Y...la peine de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans avec sursis.
Le conseil de discipline a précisé notamment :
- que compte tenu de l'autonomie de la procédure disciplinaire, il convient de rejeter l'argument de la défense portant sur l'incompatibilité du cumul des poursuites pénales et disciplinaires avec le principe selon lequel on ne peut pas être jugé et condamné deux fois pour les mêmes faits,
- que la condamnation pénale prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 16 septembre 2008 pour les faits de blanchiment étant définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée impose au conseil de retenir comme ayant été commis les faits de blanchiment imputés à monsieur Michel Y..., de le déclarer coupable sur le plan disciplinaire et de le sanctionner,- que le caractère probant de la rétractation par madame A..., postérieure au jugement et renouvelée lors de l'enquête disciplinaire, des déclarations qu'elle a formulées pendant son incarcération et qui sont le support essentiel de la condamnation de monsieur Michel Y...ne peut être retenu,
- qu'il détient une plénitude de juridiction pour apprécier l'importance de la sanction à prononcer au regard de la gravité de la violation des règles professionnelles et du passé personnel de monsieur Michel Y...,
- que les faits de blanchiment, a fortiori par un avocat auxiliaire de justice, sont en soi d'une particulière gravité et ne peuvent pas donner lieu à une sanction inférieure à une interdiction d'exercice d'une durée de trois ans,
- qu'il retient, pour des motifs identiques à ceux de la cour d'appel et indépendamment des faits visés par la poursuite, que le comportement de monsieur Michel Y...qui justifie d'une réputation professionnelle jusque-là sans tâche et attestée par de nombreux témoignages d'avocats, de magistrats et de justiciables, est conforme aux règles et usages de la profession d'avocat,
- que c'est en considération du passé et de la personnalité de monsieur Michel Y...que la cour d'appel a opté pour une décision entièrement assortie du sursis, veillant ainsi à ne pas mettre directement monsieur Michel Y...dans l'impossibilité d'exercer sa profession par le prononcé d'une peine de prison ferme ou par le prononcé d'une interdiction d'exercice,
- que monsieur Michel Y...a déjà été lourdement sanctionné par la mesure de détention provisoire qu'il a dû subir et la publicité donnée par les médias à son incarcération.
Le 5 octobre 2012, le parquet général près la cour d'appel de Toulouse a relevé appel de la décision rendue le 7 septembre 2012 par le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse.
Le 23 octobre 2012, monsieur Michel Y...a formé appel incident à l'encontre de cette même décision.
Dans ses conclusions en date du 5 décembre 2012, le parquet général près la cour d'appel de Toulouse demande :
- de réformer la décision déférée,
- de condamner monsieur Michel Y...à la peine disciplinaire de trois années d'interdiction professionnelle,
- d'interdire à monsieur Michel Y...le droit de faire partie du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse et du conseil national des barreaux pendant une durée de dix ans,
- d'ordonner la publication de l'arrêt à venir.
Le parquet général précise notamment :
- que la décision de la chambre des appels correctionnels qui a sanctionné pénalement le comportement de monsieur Michel Y...doit s'imposer au juge disciplinaire,
- que les faits reprochés à monsieur Michel Y...constituent des manquements particulièrement graves aux principes essentiels de la profession d'avocat, de probité, d'honneur et de délicatesse, et que la peine prononcée par le conseil de discipline ne paraît pas être à la mesure des fautes commises car le sursis est inapproprié,
- qu'il convient de rappeler que les délits, dont monsieur Michel Y...a été reconnu coupable, ont été commis au bénéfice de son client Georges B..., mais également en son propre bénéfice,
- que l'absence de prononcé par le juge pénal d'interdiction professionnelle provisoire ou interdiction de son activité professionnelle doit être sans effet sur la peine disciplinaire appropriée.
Par conclusions préalables à tout débat sur le fond, reçues le 16 mai 2013, monsieur Michel Y...a soulevé l'inexistence de l'appel et la nullité substantielle du document intitulé " déclaration d'appel ", daté du 5 octobre 2012. Il fait valoir qu'en matière de procédure disciplinaire concernant les avocats, l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoit des formes spécifiques, consistant en un acte écrit devant être remis au greffier de la cour, et qu'en l'espèce, le recours formé par le parquet général a été formé par déclaration enregistrée par un greffier.
Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a conclu le 22 mai 2013 au rejet du moyen de nullité soulevé par monsieur Michel Y.... Il a considéré qu'il a été mis fin à la notion jurisprudentielle d'inexistence, qu'aucun vice de forme n'affecte l'acte critiqué et que s'il était considéré que l'acte ne répondait pas aux formes exigées par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat, la nullité ne saurait être caractérisée qu'à la condition que soit établie la preuve d'un grief. Aucun grief n'étant établi, l'appel interjeté par le ministère public est recevable.
Par un arrêt du 26 septembre 2013, la cour d'appel de Toulouse a rejeté, faute de fondement sérieux, la demande de transmission à la Cour de cassation des deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par monsieur Michel Y...et dont le libellé était :
" L'article 23 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est-il conforme au procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et à l'article 6 de la même Déclaration qui assure l'égalité devant le juge, en ce qu'il permet au procureur général de faire appel d'une décision alors qu'il n'était pas partie en première instance ? "
" Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le disciplinaire, tiré de l'article 4 du Code de procédure pénale et de l'article 1351 du Code civil, liant le conseil de discipline des avocats quant aux faits, est-il conforme, d'une part à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en ce qu'il garantit le droit effectif au juge, ainsi que le principe du respect des droits de la défense et celui du contradictoire, et, d'autre part, à l'article 6 de la même Déclaration qui assure l'égalité devant le juge puisque l'instance disciplinaire retrouve sa plénitude de juridiction en l'absence de décision pénale préalable, alors même que les faits qu'il connaît peuvent avoir une coloration pénale ? "
La cour d'appel de Toulouse a par ailleurs sursis à statuer sur l'irrecevabilité de l'appel du ministère public soulevé par monsieur Michel Y....
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2014 sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, monsieur Michel Y...demande :
- que l'appel formé par l'avocat général contre la décision rendue en matière disciplinaire par le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse du 7 septembre 2012 soit jugée irrecevable.
- que la cour constate qu'elle n'est pas valablement saisie.
Monsieur Michel Y...expose notamment :
- que le procureur général a fait une déclaration d'appel à une simple greffière dont celle-ci rend compte en établissant un document dont il résulte qu'elle a reçu une simple déclaration verbale par laquelle le procureur général lui a indiqué relever appel d'une décision rendue par le conseil de discipline des avocats,
- que le procureur général a signé l'attestation délivrée par la greffière ; qu'il a signé ce simple récépissé,
- que s'agissant d'une déclaration d'appel dans le cadre de la procédure disciplinaire des avocats, le recours devant la cour d'appel doit, selon les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, être " formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ",
- que le recours " est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire " ; mais que la référence aux procédures sans représentation intervient pour la phase postérieure à l'acte d'appel lui-même,
- que l'emploi du terme " recours " vise bien un écrit, et non une simple déclaration verbale, ce qui est confirmé par le fait que ce recours soit adressé " par lettre " au secrétariat-greffe ou " remis contre récépissé " au greffier en chef,
- que l'acte d'appel ne peut être une simple déclaration verbale,
- que la déclaration formée en vertu des dispositions de l'article 932 du Code de procédure civile applicables depuis le décret du 20 août 2004 et consistant en une déclaration que la partie ou tout mandataire " fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ", est toujours établi par écrit,
- qu'il existe une différence conceptuelle entre la déclaration " faite " au greffe de l'article 932 du Code de procédure civile et le recours " remis " contre récépissé de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991,
- que l'acte d'appel formé par le procureur général n'a été ni fait par écrit, ni remis au greffier en chef ; et que l'acte n'a pas valablement saisi la juridiction d'appel,
- que la jurisprudence a de façon formelle maintenu la notion de fin de non recevoir et a admis qu'il était opportun de sanctionner par la nullité les irrégularités de fond autres que celles nécessitant la preuve d'un grief,
- que de nombreux arrêts de la Cour de cassation énoncent que l'inobservation de la forme imposée par les textes n'obéit pas au régime des nullités des actes de procédure, mais est constitutive d'une fin de non-recevoir,
- que l'irrecevabilité doit être prononcée sans que la partie intéressée ait à en faire la demande et sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief causé par l'irrégularité,
- qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir, et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief,

- que l'article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme " tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ",
- que l'appel incident qu'il a soulevé est dépendant de la validité de l'appel principal et que si celui-ci est irrecevable, l'appel incident ne pourra être évoqué,
- que la cour devra statuer sur le fin de non-recevoir avant d'aborder, le cas échéant, le fond.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2014 aux fins d'audition de témoins, monsieur Michel Y...demande :
- à ce que soit ordonnée avant dire droit une enquête civile à l'effet de rapporter la preuve du caractère mensonger des déclarations faites par Catherine A..., notamment lors de ses interrogatoires par les juges d'instruction d'ORLEANS des 11 et 13 mai 2005, le mettant injustement en cause, et les circonstances dans lesquelles Catherine A...a été amenée à les faire, ainsi que des conditions de moralité dans lesquelles Michel Y...a jusqu'à ce jour exercé la profession d'avocat,
- à ce que soient entendus les témoins suivants : madame Catherine A..., monsieur Mourad C..., journaliste, madame France D..., madame le Bâtonnier Andréanne L..., avocat au barreau d'Orléans, monsieur Grégoire E..., avocat au barreau de Paris, madame Edith F..., magistrat, monsieur Marcel F..., magistrat, madame Danièle G..., magistrat à la retraite, monsieur Jean H..., ancien président du tribunal de commerce de Toulouse, monsieur Jacques I..., ancien président du tribunal de commerce de Toulouse, monsieur Pierre J..., ancien président du tribunal de commerce de Toulouse, monsieur Michel K..., ancien président du tribunal de commerce de Toulouse.
Monsieur Michel Y...précise notamment :
- que l'arrêt du 26 septembre 2013 rendu par la cour d'appel de Toulouse a jugé que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le disciplinaire n'affecte en rien le respect des droits de la défense et celui du débat contradictoire ; que la juridiction disciplinaire " est libre d'apprécier l'existence ou non d'une faute de nature disciplinaire " ; et que " dès lors que cette instance dispose de la plénitude de juridiction pour porter une telle appréciation, la préexistence ou non d'une décision pénale est sans incidence ",
- que la discussion devant la cour doit porter, dans le respect des droits de la défense et celui du débat contradictoire, sur les faits qui sont visés dans l'acte initial de poursuite du bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour de Toulouse du 6 avril 2012 qui consistent en la détention à son cabinet d'une somme d'argent provenant d'un trafic de stupéfiant,
- que madame Catherine A..., dont la mise en cause constituait la seule base de la poursuite pénale à son encontre, a affirmé ensuite n'avoir jamais " remis à maître Y...la moindre somme d'argent afin qu'il la conserve dans son cabinet ",
- que madame Catherine A..., dont la rétractation par voie de lettre n'avait pas été jugée crédible par la cour d'Orléans, a été entendue par le rapporteur du conseil de discipline, à qui elle a confirmé avoir fait à son sujet des déclarations contraires à la réalité,- que la cour doit recevoir toutes les informations utiles, notamment de madame Catherine A..., sur ses accusations, leur fausseté, les raisons pour lesquelles elle les a formulées et les circonstances dans lesquelles elle les a rétractées ; qu'il est nécessaire que ce témoignage soit directement formulé devant les magistrats qui ont à juger de sa culpabilité ou de son innocence,
- qu'il est d'une importance fondamentale pour la cour, en tant que juridiction disciplinaire saisie de l'intégralité des faits et disposant d'une plénitude de juridiction, de mettre en oeuvre un débat contradictoire sur ces faits et circonstances, visés dans l'acte initial de poursuite,
- qu'il convient d'entendre monsieur Mourad C...qui, en tant que journaliste, a suivi la procédure, a assisté aux audiences, a recueilli les déclarations de madame Catherine A...et a publié un article à ce sujet,
- qu'il est utile d'entendre madame France D...qui, en tant que son ancienne collaboratrice, s'est retrouvée également au centre des événements,
- que les témoignages du bâtonnier L... et de maître LAFARGE, respectivement défenseurs de madame France D...et de monsieur Georges B...dans la procédure pénale, sont importants pour connaître des incidentes qui, tout au long de la procédure, ont perturbé l'exercice de sa défense, et pour corroborer les indications données par madame Catherine A...sur l'attitude partiale et déloyale des juges à l'égard de celui-ci,
- que le rapporteur du conseil de discipline n'avait pas fait droit à sa demande d'audition de témoins en raison des contraintes de temps,
- qu'il nécessaire, s'agissant d'une éventuelle sanction disciplinaire qui l'interdirait de continuer, même provisoirement, d'exercer sa profession, que la cour entende les témoignages de personnes ayant pu constater qu'il l'exerce avec conscience, probité, dignité, honneur et talent,
- que rien n'interdit au conseil d'entendre les témoins et que la procédure disciplinaire ne prévoit pas les modalités de la citation de témoins à l'audience,
- que selon la Cour européenne des droits de l'homme, " une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le droit de continuer à exercer une profession est mis en jeu rentre dans le champ d'application de l'article 6 de la convention ",
- que faute d'accord du ministère public sur le principe de l'audition de témoins, il n'a pas fait délivrer de citations dans des formes analogues à celles de la procédure pénale pour l'audience du 19 décembre 2013,
- qu'il demande à la cour de faire application des dispositions des articles 204 à 231 du Code de procédure civile relatifs à l'enquête ; et que l'enquête portera sur la preuve du caractère mensonger des déclarations faites par Catherine A...et les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à les faire, ainsi que sur les conditions de moralité dans lesquelles il a jusqu'à ce jour exercé la profession d'avocat.
Dans ses dernières conclusions sur le fond déposées le 30 janvier 2014, monsieur Michel Y...demande :
- de réformer la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse du 7 septembre 2012, et de renvoyer monsieur Michel Y...des fins de la poursuite,
- subsidiairement, de constater que la règle non bis in idem interdit de prononcer à son encontre une sanction d'interdiction d'exercice professionnel,- subsidiairement encore, de lui appliquer une sanction n'entraînant pas d'empêchement d'exercice de l'activité professionnelle.
Monsieur Michel Y...souligne notamment :
- que madame Catherine A...assure l'avoir mis en cause après que les juges lui aient clairement dit que si elle mettait maître Y...en cause, elle aurait un traitement de faveur ; qu'après l'avoir fait, elle a constaté un changement d'attitude des juges d'instruction et qu'elle a pu obtenir une semaine après un permis de visite pour ses filles,
- que la poursuite disciplinaire à son encontre se fait en considération de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 septembre 2008 ; et que le procureur de la république d'Orléans a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 8 novembre 2007 uniquement contre sa relaxe, et non pas contre celle de France D...ou de l'expert comptable ; que l'appel est sélectif,
- que les faits pour lesquels il a été condamné et France D...relaxée impliquent, dans leur matérialité, une coaction de France D...et de Michel Y...et qu'ils ne peuvent donner lieu soit à une déclaration commune de culpabilité, soit à une relaxe commune,
- que la cour d'appel d'Orléans a violé le principe d'égalité des justiciables placés en situation identique,
- que Catherine A..., qui l'avait initialement mis en cause, a été déclarée coupable de blanchiment par le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 8 novembre 2007 ; mais que ces faits lui sont tous étrangers,
- que la cour d'appel, après l'avoir déclaré coupable de blanchiment, a ordonné la restitution des billets de banque saisis à son cabinet et qui auraient été, dans une autre partie de son raisonnement, l'objet même de l'infraction de blanchiment ; et que cette restitution totale ne pouvait se concevoir si ces billets avaient eu la source frauduleuse servant de justification à la condamnation,
- que suite à la procédure pénale, il a fait l'objet, entre le 2 février et le mois de septembre 2009, d'un contrôle fiscal impliquant la vérification de sa comptabilité professionnel et la justification de l'origine de ces fonds, d'un montant de 26. 700 ¿ trouvés lors de la perquisition en son cabinet ; et que le contrôle a donné justification à l'administration fiscale de l'origine non frauduleuse de ces fonds,
- que le caractère erroné de la condamnation résulte non seulement du caractère paradoxal et contradictoire de sa motivation et du refus d'entendre ce que dit Catherine A..., mais encore de l'incompatibilité de cette condamnation avec la déclaration d'innocence judiciaire dont a fait l'objet France D...,
- qu'il n'est pas coupable des faits pour lesquels il a été condamné et que la cour, usant de sa plénitude de juridiction, en tirera comme conséquence son renvoi des fins de la poursuite,
- que le cumul de poursuites pénales et poursuites disciplinaires est incompatible avec le principe fondamental selon lequel on ne peut pas être jugé et condamné deux fois pour les mêmes faits,
- que si elle présente certains aspects d'une procédure civile, l'action disciplinaire est en réalité une action pénale, consistant à incriminer un fait désigné par la loi comme une infraction, et à appliquer à son auteur une peine elle aussi prévue par la loi,
- que l'action disciplinaire suppose la formulation d'une accusation et l'imputation de l'infraction, et nécessite l'engagement de poursuites, la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction, la communication d'un dossier, la possibilité de faire entendre des témoins, l'exercice des droits attachés à la défense pénale et reconnus par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- que la cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 16 septembre 2008, n'a pas prononcé la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, ni la confiscation des sommes saisis, alors qu'elle en avait la faculté,
- qu'il en résulte de l'appréciation de la cour d'appel d'Orléans que sa culpabilité n'est pas de nature à affecter la confiance qu'on lui fait dans l'accomplissement de ses missions professionnelles,
- que la cour d'appel de Toulouse ne pourrait ni contredire ni modifier l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à interdiction d'exercice de la profession d'avocat,
- qu'en plus des témoins de moralité professionnelle dont l'audition est sollicitée, de nombreux écrits d'avocats, de magistrats et de justiciables attestent des qualités professionnelles et humaines qui font de lui un avocat respecté des juges, apprécié de ses clients, redouté de ses adversaires, aimé de ses confrères et qui fait l'honneur de la profession,
- que subsidiairement, si la cour s'estimait fondée à prendre une décision disciplinaire, elle devrait choisir dans l'échelle des modalités prévues par la loi, une sanction n'impliquant pas d'empêchement d'exercer l'activité professionnelle.
Le 2 janvier 2014, monsieur Michel Y...déposait auprès de la Cour de cassation une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 16 septembre 2008. Il demande à la commission de révision, après avoir mis en oeuvre les investigations nécessaires et entendus les témoins, de constater que des faits nouveaux et éléments inconnus des juges de la cour d'appel d'Orléans au jour de l'audience à la suite de laquelle a été rendu l'arrêt du 16 septembre 2008, sont de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité et de saisir ensuite la chambre criminelle, statuant comme cour de révision, de sa demande.
Monsieur Michel Y...expose notamment :
- que si, contrairement à ce que laisse penser son arrêt du 26 septembre 2013, la cour estimait être liée par l'autorité de la chose jugée au pénal, il serait alors amené à déposer cette requête, elle-même de nature à remettre en question la décision de la cour d'appel d'Orléans du 16 septembre 2008,
- la même argumentation que celle présentées dans ses conclusions au fond. Il rappelle que le témoignage de madame Catherine A..., qui a exclusivement fondé la condamnation de la cour d'appel d'Orléans, s'est vu infirmé par cette dernière qui s'est dite victime de pressions de la part des juges. Il ajoute que les fonds considérés par ladite cour d'appel comme étant à l'origine de l'infraction de blanchiment a fait, depuis lors l'objet d'un contrôle fiscal qui les a définitivement légitimés quant à leur provenance,
- qu'en considération de ces éléments, l'infraction de blanchiment qui lui est imputée n'est pas constituée et qu'il ne peut être déclaré coupable de cette infraction.
Par conclusions du 12 décembre 2013, le procureur général demande :
- de dire n'y avoir lieu à audition de témoins,- de rejeter l'exception de nullité tendant à déclarer irrecevable l'appel formalisé le 5 octobre 2012,
- d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Y...,
- de joindre les incidents au fond,
- de réformer la décision rendue le 7 septembre 2012 et de condamner monsieur Michel Y...à la peine de trois années d'interdiction professionnelle sans sursis et lui interdire pendant une durée de 10 ans le droit de faire partie du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse et du conseil national des barreaux,
- d'ordonner la publication de l'arrêt.
Le parquet général précise :
- que, comme il est requis par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la déclaration d'appel a été reçue dans les délais et les formes exigées par un greffier assermenté de la cour d'appel,
- que la cour est régulièrement saisie par l'appel formulé le 5 octobre 2012 et que s'il était considéré que l'acte d'appel est litigieux, il conviendrait au visa de l'article 114 du Code de procédure civile de relever qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; et que cette preuve n'est pas rapportée par monsieur Michel Y...,
- qu'aux termes des dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la procédure disciplinaire est par nature civile et qu'il n'est à aucun moment imposé à la juridiction disciplinaire de faire droit à une demande d'audition de témoins,
- que le contentieux disciplinaire n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 6 paragraphe 3 de la convention, lequel vise uniquement les droits de " tout accusé " et se limite à la matière pénale,
- que monsieur Michel Y...a déjà bénéficié de la possibilité de faire entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction disciplinaire et que les auditions de témoins envisagées en cause d'appel n'apparaissent ni utiles ni nécessaires à la manifestation de la vérité, à la clarté des débats en appel, ni davantage à la qualité du délibéré.
A l'audience du 30 janvier 2014, monsieur Michel Y...a maintenu oralement ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2014. Il a estimé que l'appel du procureur général près la cour d'appel de Toulouse est irrecevable et que subsidiairement une enquête civile avec auditions de témoins s'impose avant de statuer au fond.
A l'audience le procureur général près la cour d'appel de Toulouse confirme oralement ses dernières conclusions. Il estime que l'appel est recevable et subsidiairement la cour d'appel ne pourra que constater l'absence de grief. De plus, il s'oppose aux auditions de témoins.
A la demande de la cour d'appel et en accord avec les parties, les parties ont ensuite plaidé sur le fond de l'affaire, monsieur Michel Y...a confirmé oralement ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience. Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a confirmé oralement ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2013.
A l'audience du 30 janvier 2014, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, sous réserves de la recevabilité de l'appel, a souligné que deux décisions pénales contradictoires avaient été rendues et il a sollicité la confirmation de la décision déférée qui tient compte des décisions de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans et des qualités professionnelles de maître Y....

II-MOTIFS DE LA DÉCISION
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel du ministère public, il convient de se référer aux conclusion de monsieur Michel Y...déposées le 30 janvier 2014 et aux conclusions du ministère public en date du 12 décembre 2013, ces conclusions ayant été confirmées oralement lors de l'audience du 30 janvier 2014.
Préalablement à tout débat au fond, monsieur Michel Y...a soulève l'inexistence de l'appel du procureur général près la cour d'appel de Toulouse et la nullité substantielle du document intitulé " déclaration d'appel ", daté du 5 octobre 2012. Il fait valoir qu'en matière de procédure disciplinaire concernant les avocats, l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoit des formes spécifiques, consistant en un acte écrit devant être remis au greffier en chef de la cour, et qu'en l'espèce, le recours formé par le parquet général a été formé par déclaration enregistrée par un greffier. Il ajoute que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir, et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief.
Le parquet général affirme que les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat disposent que la déclaration d'appel doit être reçue dans les délais et les formes exigées par un greffier assermenté de la cour d'appel. Il ajoute qu'il a été mis fin à la notion jurisprudentielle d'inexistence, qu'aucun vice de forme n'affecte l'acte critiqué et que s'il était considéré que l'acte d'appel est litigieux, il conviendrait au visa de l'article 114 du Code de procédure civile de relever qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il conclut que s'il était considéré que l'acte d'appel est litigieux, la preuve de l'existence d'un grief n'est pas rapportée par monsieur Michel Y..., et l'appel interjeté par le ministère public est recevable.
Après examen des pièces versées au dossier, il convient de constater :
- que le procureur général a fait une déclaration d'appel à une simple greffière qui a établi un document dont il résulte qu'elle a reçu une simple déclaration verbale par laquelle le procureur général lui a indiqué relever appel d'une décision rendue par le conseil de discipline des avocats,

- que le procureur général a signé l'attestation délivrée par la greffière et qu'il a signé ce simple récépissé,
- que dans le cadre de la procédure disciplinaire des avocats, les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoient que le recours doit être " formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ",
- que le recours " est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire " pour la phase postérieure à l'acte d'appel.
La cour estime :
- que l'acte d'appel ne peut être une simple déclaration verbale,
- que l'acte d'appel formé par le procureur général n'a été ni fait par écrit, ni remis au greffier en chef,
- que l'appel fait sous une autre forme que celle prévue expressément par les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 constitue une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.
Dans ces conditions la cour déclare irrecevable l'appel du procureur général près la cour d'appel de Toulouse sans avoir à examiner le fond de l'affaire et dit que l'acte d'appel n'a pas valablement saisi la juridiction d'appel.
Le 5 octobre 2012, le parquet général près la cour d'appel de Toulouse a relevé appel de la décision rendue le 7 septembre 2012 par le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse et le 23 octobre 2012, monsieur Michel Y...a formé appel incident à l'encontre de cette même décision. Il convient de souligner que si l'appel incident a été formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal son sort dépendra de la validité de l'appel principal. Dès lors l'appel principal étant irrecevable l'appel incident le sera également. La décision déférée doit produire son plein et entier effet.
Compte tenu du contexte de l'affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel du procureur général près la cour d'appel de Toulouse et dit que l'acte d'appel n'a pas valablement saisi la juridiction d'appel.
Dit que l'appel incident est irrecevable et dit que la décision déférée doit produire son plein et entier effet.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12/04996
Date de la décision : 26/02/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-02-26;12.04996 ?
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