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01/02/2001 | FRANCE | N°2000-2591

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 février 2001, 2000-2591


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : La société en nom collectif PODIA FRANCE qui a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de négoce d'équipements et d'instrumentation de podologie, a été constituée 12 mars 1974 et transformée en société à responsabilité limitée le 30 septembre 1976. Par suite de leur divorce, les époux X... se sont partagés la participation de 45% détenue par monsieur Y..., associé fondateur. Diverses cessions de parts étant, par ailleurs, intervenues le capital social s'est trouvé réparti entre monsieur Y... 22,5%, madame Z... 22,5%,

monsieur Michel A... 45%, madame A... 10%. Selon délibération d'ass...

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : La société en nom collectif PODIA FRANCE qui a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de négoce d'équipements et d'instrumentation de podologie, a été constituée 12 mars 1974 et transformée en société à responsabilité limitée le 30 septembre 1976. Par suite de leur divorce, les époux X... se sont partagés la participation de 45% détenue par monsieur Y..., associé fondateur. Diverses cessions de parts étant, par ailleurs, intervenues le capital social s'est trouvé réparti entre monsieur Y... 22,5%, madame Z... 22,5%, monsieur Michel A... 45%, madame A... 10%. Selon délibération d'assemblée en date du 08 octobre 1998, la société à responsabilité limitée PODIA FRANCE a adopté la forme anonyme. Monsieur Michel A... est décédé, laissant pour héritier son épouse et deux enfants mineurs Fanny et Marie Amélie. Les consorts A... et madame A... ont cédé en février 1999 la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société PODIA FRANCE. Se plaignant de l'inexistence puis de l'insuffisance des dividendes distribués, madame Claudine Z... a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour voir prononcer l'annulation des assemblées générales ayant affecté les bénéfices des exercices 1984 à 1998 au compte de report à nouveau et ordonner la distribution des dividendes, subsidiairement prendre acte de son accord sur la proposition d'acquisition de sa participation et ordonner la matérialisation de la transaction. Par jugement rendu le 23 février 2000, cette juridiction a déclaré madame Z... irrecevable en sa double demande principale au motif qu'une action identique engagée à l'encontre de la seule société PODIA FRANCE était pendante devant la cour d'appel. Elle a dit satisfactoire la proposition d'achat des actions de madame Z... par la société VECTEUR au prix de 1.250.000 francs et a donné acte à la demanderesse de son acceptation. Madame Z... qui est appelante de

la décision, soutient que les premiers juges ont fait une application inexacte des dispositions de l'article 101 du nouveau code de procédure civile en retenant l'irrecevabilité tirée de la connexité avec l'instance précédente. Contestant l'application de la règle "non bis in idem", elle demande à la cour de suspendre le sort de l'instance au résultat du premier procès et de ne pas déclarer son action irrecevable avant même qu'il n'ait été jugé des mérites et de l'opportunité de la première. S'opposant à la demande de mise hors de cause des consorts A..., et soutenant que la prescription résultant de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 (L 235-9 du Code de Commerce) lui permet de contester toutes les assemblées postérieures au 1er septembre 1991, elle rappelle les dispositions de l'article 1832 du code civil et fait valoir que les 22,5% du capital qui lui ont été attribués le 25 juin 1984 pour une valeur de 47.250 francs ne lui ont pas permis de profiter de la prospérité de l'entreprise, alors qu'elle ne peut aucunement céder ses parts. Elle soutient que l'absence de proposition de rachat amiable de ses parts justifie que soit retenue la notion d'abus de majorité et que soit prononcée la nullité rétroactive des assemblées générales concernées. Elle explique avoir explicitement accepté la proposition d'achat à un prix de 1.120.000 francs faite par la société VECTEUR, qui s'est qualifiée de mandataire de monsieur Y..., mais ultérieurement et abusivement rétractée. Elle conclut à la réformation du jugement, à l'annulation des délibérations d'assemblées affectant les résultats annuels des exercices courus depuis le 1er septembre 1991. Elle demande à la cour d'ordonner la distribution des dividendes bénéficiaires, de prendre acte de son accord sur la cession de ses parts sociales au prix de 1.120.000 francs, d'ordonner cette transaction et de condamner les défendeurs au paiement des participations ainsi vendues. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 50.000 francs. La

société PODIA FRANCE fait valoir que madame Z... est irrecevable à présenter contre elle une demande identique à celle de la procédure pendante devant la cour d'appel. Madame A... et les consorts A... exposent qu'ils ont cédé à une société CE2M leurs participations, qu'ils ne sont plus actionnaires. Ils en concluent à l'irrecevabilité de l'appelante et sollicitent leur mise hors de cause. Sur le fond, les intimés exposent que par l'effet de la prescription seules les assemblées postérieures au 14 juin 1996 peuvent être concernées par la demande et soulignent que madame Z... a reçu une somme de 45.000 francs au titre de dividendes pour chacun des exercices clos les 30 septembre 1995, 1996 et 1997. Ils contestent la réalité de tout abus de majorité dès lors que le report des bénéfices a été décidé pour des raisons liées à la politique économique de la société dans l'intérêt de celle-ci et non pas dans l'intention de nuire à l'associée minoritaire. Rappelant les différentes propositions infructueuses antérieurement faites, ils soulignent que madame Z... est mal fondée à exiger le rachat de sa participation à un prix qu'elle a elle-même déterminé. Ils demandent, en conséquence, à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de mettre hors de cause madame et les consorts A... en leur allouant une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 20.000 francs, de déclarer irrecevable la demande dirigée contre la société PODIA FRANCE en lui accordant une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 30.000 francs, de dire que l'action de madame Z... est prescrite à l'égard des assemblées antérieures au 14 juin 1996. Subsidiairement, ils concluent au débouté de madame Z... de ses demandes en annulation des assemblées et tendant à ordonner la distribution des dividendes. Ils demandent de déclarer satisfactoire, en tant que de besoin, l'offre de la société VECTEUR

mais de constater qu'elle ne les lie pas. Ils sollicitent la condamnation de madame Z... au paiement d'une somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts et, à chacun, d'une indemnité de procédure de 30.000 francs. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 09 novembre 2000 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 décembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION Ï Sur la recevabilité de l'action Considérant que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 12 septembre 1997, déclaré madame Z... irrecevable en une demande en annulation d'assemblées générales qu'elle avait dirigée contre la seule société PODIA FRANCE, alors que le fondement d'abus de majorité qui la sous-tendait nécessitait la présence à la cause des associés auteurs prétendus de l'abus allégué ; que madame Z... a interjeté appel de ce premier jugement ; Considérant que madame Z..., par assignation du 14 juin 1999, a introduit devant le tribunal de commerce de Nanterre une nouvelle demande, identique à la précédente et sur les mêmes fondements, mais dirigée contre la société PODIA FRANCE et ses associés ; qu'à la date de l'exploit introductif d'instance, l'appel du jugement était pendant devant la cour ; que l'effet dévolutif de l'appel résultant des dispositions des articles 561 et suivants du nouveau code de procédure civile a pour conséquence de rendre irrecevable, faute d'intérêt, l'action de madame Z... contre la société PODIA FRANCE ; Que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré madame Z... irrecevable à l'encontre de la société ; Considérant qu'il n'a pas été soutenu une exception de connexité devant les premiers juges qui ne pouvaient, contrairement à ce que prétend madame Z..., renvoyer la deuxième instance devant la cour d'appel pour la lier à la première sans priver du premier degré de juridiction les consorts A... et monsieur Y... ; que madame Z... ne peut arguer, pour la première fois

devant la cour, des dispositions de l'article 101 du nouveau code de procédure civile et d'une prétendue connexité entre les deux demandes qu'elle a elle-même introduites ; Que l'appréciation de la recevabilité de l'action s'appréciant au jour de son introduction, il ne saurait être fait droit à la demande de madame Z... de suspendre le sort de la seconde instance au résultat du premier procès ; Considérant que l'abus de majorité est, en l'espèce, recherché pour l'affectation, critiquée par madame Z..., des résultats bénéficiaires ; que cette affectation résulte du vote de résolutions qui, s'il est avéré abusif, ne peut être reproché qu'à leurs auteurs ; Qu'il s'ensuit que Madame A... et ses deux filles venant aux droits de monsieur A... sont mal fondées en leur demande de mise hors de cause au motif qu'elles ont récemment cédé à un tiers les participations qu'elles détenaient dans le capital de la société PODIA FRANCE ; Ï Sur la prescription de l'action Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 235-9 du Code de Commerce, les actions en nullité de délibérations se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; Que madame Z... a, pour la première fois, formulée sa demande contre monsieur Y..., madame A... et consorts par acte du 14 juin 1999 ; que la prescription ne saurait, à leur égard, avoir été suspendue par des demandes judiciaires formées à l'encontre de la société PODIA FRANCE ; Qu'il en résulte que, dans la présente instance, ne peut être demandée l'annulation d'assemblées réunies antérieurement à la date du 14 juin 1996 ; Que les assemblées litigieuses non prescrites sont donc celles de la société à responsabilité limitée du 19 août 1997 et du 18 mars 1998 statuant sur les comptes des exercices clos les 30 septembre 1996 et 1997, ainsi que l'assemblée de la société sous sa nouvelle forme anonyme du 29 juin 1999 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1998 ; Considérant que madame Z... ne peut

soutenir que le débat sur l'absence de distribution des dividendes mis en attente par une mesure inlassablement reconduite n'encourt aucune prescription, sans faire une interprétation inexacte des règles comptables relatives à l'annualité des résultats et de leur imputation ; que l'approbation des comptes d'un exercice n'emporte pas réexamen de l'affectation des résultats précédents, même inscrits au compte de report à nouveau ; que l'inscription à un compte de réserve ou la mise en distribution de tout ou partie du solde antérieur du compte de report à nouveau nécessitent une nouvelle décision de l'assemblée des associés ; Ï Sur les reproches d'abus de majorité Considérant que les procès-verbaux des deux assemblées de la société sous son ancienne forme à responsabilité limitée établissent que monsieur Y..., madame A... et les consorts A... détenaient ensemble 38.742 des 50.000 parts composant le capital social ; Considérant que l'assemblée du 19 août 1997 a approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1996 faisant apparaître un bénéfice de 753.719,29 francs ; que sur cette somme l'assemblée a décidée la mise en distribution un dividende de 200.000 francs ouvrant droit à avoir fiscal de la moitié ; Que l'assemblée du 18 mars 1998 a constaté un bénéfice de 951.828,51 francs pour l'exercice 1996/1997 et a voté un dividende de 200.000 francs majoré de l'avoir fiscal ; Que les comptes de l'exercice de quinze mois du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 font ressortir un bénéfice de 838.515,94 francs ; qu'ils ont été approuvés par l'assemblée du 29 juin 1999 qui n'a pas décidé de distribution de dividende ; Considérant en conséquence que madame Z... qui détient 22,5% du capital a reçu, en exécution des délibérations des trois assemblées litigieuses, deux fois la somme de 45.000 francs qui correspond, compte tenu de l'avoir fiscal, à un revenu de 135.000 francs ; Qu'elle ne saurait donc faire reproche aux associés minoritaires d'avoir méconnu les dispositions de l'article

1832 du code civil ; Considérant qu'une société commerciale a besoin, pour assurer son développement, d'un accroissement régulier de ses disponibilités financières ; que le bénéfice comptable constaté, chaque année, ne correspond pas nécessairement à un excédent de trésorerie de même montant ; qu'il ne peut être intégralement distribué sans que l'entreprise ne soit inévitablement exposée à des insuffisances périlleuses de son fond de roulement ; qu'il est établi que le dirigeant de la société souffre d'une maladie chronique de nature à dévaloriser, faute d'assurance, la qualité de la garantie qu'il pourrait donner et à conduire, de ce fait, un établissement bancaire à refuser un concours pour un financement de trésorerie ; que l'inscription à un compte de réserve ou de report à nouveau de 85% du cumul des bénéfices de 2.544.063 francs des trois exercices incriminés ne constitue donc pas une atteinte à l'intérêt de la société ; Considérant que ces décisions ne peuvent encourir le reproche d'avoir été prises dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires ; qu'il est en effet justifié par des documents sérieux émanant du commissaire aux comptes, de l'expert comptable et d'un consultant que les rémunérations et avantages consentis aux dirigeants n'ont pas été anormaux, que l'activité de la seconde épouse du gérant est effective ; qu'il n'est en outre ni allégué ni établi que, depuis le décès de monsieur A..., une rémunération a été attribuée à sa veuve et ses héritiers qui détenaient cependant 27.492 des 50.000 parts ; Que l'abus de majorité n'est pas établi ; que madame Z... doit être déboutée de ses demandes de ce chef ; Ï Sur les demandes relatives à la cession des parts Considérant que madame Z... demande à la cour de prendre acte de son accord pour agréer la proposition faite par la société VECTEUR, qui serait mandatée à cette fin par monsieur Y..., d'acquérir ses parts sociales au prix de 1.120.000 francs,

de dire cette offre satisfactoire, de dire que cette transaction devra effectivement intervenir dans les quinze jours de l'arrêt et de condamner en tant que de besoin in solidum les défendeurs au paiement de ladite somme avec intérêts légaux ; Qu'à l'appui de cette demande, elle verse aux débats une lettre, en date du 05 novembre 1999 réitérant une proposition de rachat de ses actions pour un prix de 1.120.000 francs émanant d'une société VECTEUR qui n'est pas dans la cause et que madame Z... qualifie de mandataire ; Considérant toutefois que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'un mandat donné par monsieur Y... qui le conteste formellement ; que la seule mention "avec l'accord de Monsieur Y..." portée sur la lettre de proposition ne présente à cet égard aucun caractère probant ; qu'il est au contraire établi, notamment par la lettre du 03 juillet 1995, que la société VECTEUR, filiale du groupe BPROP, avait fait connaître de longue date son intention de prendre une participation minoritaire dans le capital de la société PODIA FRANCE pour accompagner son développement ; qu'elle a exprimé sa proposition pour son propre compte tout en faisant cependant valoir l'accord de principe du dirigeant dès lors que ne peut être ignoré l'article 11 des statuts de la société sous sa nouvelle forme anonyme qui comporte une clause d'agrément préalable à toute cession d'actions ; Que madame Z... doit en conséquence être déclarée mal fondée en sa demande d'acquisition de ses actions en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de monsieur Y... qui n'est pas lié par l'offre de la société VECTEUR et de sa demande corrélative en paiement du prix par ailleurs également formée à l'encontre de madame A... et des consorts A... qui sont étrangers aux propositions ; Considérant que monsieur Y..., madame A... et les consorts A... ne démontrent pas le caractère abusif du comportement de madame Z..., ni ne justifient du préjudice qu'ils allèguent ; Considérant qu'il serait

inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont été contraints d'engager en cause d'appel ; que madame Claudine Z... sera condamnée à payer à chacun une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré madame Claudine Z... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de monsieur René Y..., madame Simone A..., mademoiselle Fanny A... et mademoiselle Marie Amélie A..., et statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE madame Simone A..., mademoiselle Fanny A... et mademoiselle Marie Amélie A... mal fondées en leur demande de mise hors de cause, DÉCLARE madame Claudine Z... prescrite en ses demandes concernant les assemblées antérieures au 14 juin 1996, DÉCLARE madame Claudine Z... mal fondée en ses demandes fondées sur un abus de majorité, l'en déboute, DÉCLARE madame Claudine Z... mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 1.120.000 francs dirigées contre monsieur René Y..., madame Simone A..., mademoiselle Fanny A... et mademoiselle Marie Amélie A..., CONDAMNE madame Claudine Z... à payer à chacun de monsieur René Y..., madame Simone A..., mademoiselle Fanny A... et mademoiselle Marie Amélie A... la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE madame Claudine Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARAGUE-DUPUIS, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT

ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-2591
Date de la décision : 01/02/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée

Une action en annulation d'assemblées générales d'une société est nécessairement fondée sur un abus de majorité et sa recevabilité implique nécessairement la mise en cause des associés susceptibles de s'y être livré.Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable une telle action en ce que dirigée contre la seule société ; devant la cour, l'effet dévolutif résultant des articles 561 et suivants du NCPC, a pour effet de rendre l'appel du jugement irrecevable, faute d'intérêt.En revanche, sur la seconde action introduite par le demandeur contre la société et ses associés, alors que la première instance était pendante en appel, faute d'avoir invoqué devant le tribunal les dispositions de l'article 101 du NCPC relative à la connexité, le demandeur n'est pas fondé à s'en prévaloir pour la première fois en appel


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 101, 561 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-01;2000.2591 ?
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