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24/03/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943988

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0004, 24 mars 2004, JURITEXT000006943988


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 79A CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 24 MARS 2004 R.G. Nä 01/06507 - 1 - AFFAIRE : Jean-Michel X... C/ Société CAPITAL MEDIA, SA, venant aux droits de la société EDICOP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES JOURNALISTES FORCE OUVRIÈRE - SGJ - FO représenté par son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège et autre Décision déférée à la cour :

arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Versaill

es (1ère chambre Section A) sur appel d'un jugement du 19-06-1996 du Tribunal de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 79A CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 24 MARS 2004 R.G. Nä 01/06507 - 1 - AFFAIRE : Jean-Michel X... C/ Société CAPITAL MEDIA, SA, venant aux droits de la société EDICOP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES JOURNALISTES FORCE OUVRIÈRE - SGJ - FO représenté par son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège et autre Décision déférée à la cour :

arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre Section A) sur appel d'un jugement du 19-06-1996 du Tribunal de Grande Instance de Nanterre (1ère chambre A) Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - SCP BOMMART - SCP JUPIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 12 Juin 2001 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel Versailles (1ère chambre Section A) le 1er avril 1999 et APPELANT d'un jugement rendu le 19 juin 1996 par le tribunal de grande instance de NANTERRE (1ère chambre A) Monsieur Jean-Michel X... né le 07 Juillet 1951 à VINCENNES (Val-de-Marne) demeurant 69 rue Dunois 75013 PARIS représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoué assisté de Maitre NEDELEC, avocat au barreau de PARIS. **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI INTIMÉE. Société CAPITAL MEDIA, SA, venant aux droits de la société EDICOP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 377 889 423 38-48 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoué assistée de Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES *

LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES JOURNALISTES FORCE OUVRIÈRE-SGJ-FO ayant son siège social 6 rue Albert Bayet 75013 PARIS représenté par son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège**********************5 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Jean-Michel X... a été employé de 1990 à 1994 en qualité de journaliste-reporter-photographe par la société EDICOP, -devenue société CAPITAL MEDIA, - laquelle édite une revue intitulée "LE JOURNAL DE L'ASSURANCE". Celui- ci était rémunéré de manière forfaitaire à la "pige". Depuis qu'il a quitté la société, Monsieur X... a constaté que la société avait procédé sans son consentement et sans aucune rémunération à l'utilisation dans la même revue de clichés qu'il avait réalisés lorsqu'il y travaillait. Invoquant une violation des dispositions des articles L 111-1, L 112-9, L 113- 2, L 121-2, L121-8, L 131-3 et L 132-6 du code de la propriété intellectuelle et L 761-9 du code du travail, Monsieur X... par acte du 22 mars 1995 a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande en réparation de son préjudice moral estimé à la somme de 15 244,90 euros (100 000 F.) de son préjudice matériel estimé à un montant de 24 391,84 euros (160 000 F.). Par un jugement en date du 19 juin 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a

débouté Monsieur X... de ses demandes, au motif essentiel que la rémunération de Monsieur X... emportait cession de ses droits patrimoniaux au profit de son employeur et dès lors que les réutilisations des photographies avaient eu lieu dans le même journal pris au sens de titre de presse cette exploitation était licite et illimitée. Sur appel interjeté par Monsieur X..., qui reprenait ses demandes et réclamait en outre qu'il soit fait interdiction à la société EDICOP de céder à quiconque le droit de reproduire comme de reproduire elle-même à nouveau les photographies réalisées sous astreinte, ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 1er avril 1999, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Après avoir indiqué que la société intimée était mal fondée à opposer à monsieur X... l'existence d'une oeuvre collective en l'espèce où Monsieur X... ne revendique qu'un droit limité portant sur des photographies par lui réalisées et parfaitement identifiables, -le photographe ayant effectué la couverture photographique de certains événements dont il était rendu compte dans la revue, la société éditrice se chargeant du choix des clichés publiés, -la cour d'appel a indiqué que le tribunal avait jugé à bon droit que les dispositions de l'article L 761-9 du code du travail en ce qu'elles exigent une convention expresse pour la parution dans "plus d'un journal ou périodique" n'étaient pas applicables à la présente espèce dès lors que par les expressions "un journal et périodique" le législateur n'avait pas voulu viser un numéro d'un journal ou d'un périodique mais les numéros d'un journal ou un périodique publiés par un même organe de presse sous un même titre, elle en déduisait qu'en vertu de ce texte, la société était en droit de publier à nouveau dans le même journal des clichés réalisés par Monsieur X... sans son autorisation et sans rémunération

nouvelle. Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., la première chambre civile de la cour de cassation a, par un arrêt en date du 12 juin 2001, cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour de Versailles autrement composée. Au visa des articles L 111-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L 761-9 du code du travail, la Cour de Cassation a jugé que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre. La Cour jugeait dès lors qu'en statuant ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la Cour d'appel avait violé les textes susvisés. Monsieur X... sollicite l'infirmation du jugement, et demande de dire que les publications par la société EDICOP des photographies réalisées par lui sans son consentement sont constitutives d'une violation de ses droits patrimoniaux et de son droit moral de divulgation. Il réclame à la société CAPITAL MEDIA venant aux droits de la société EDICOP le paiement d'une somme de 20 062,42 euros en réparation de son préjudice patrimonial et 15 244,90 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts année par année en application de l'article 1154 du Code Civil. Il demande qu'il soit fait interdiction à la société CAPITAL MEDIA de céder le droit de reproduire, comme de reproduire elle-même à nouveau les photographies litigieuses sous astreinte de 152,45 euros par infraction constatée. Il réclame enfin une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il rappelle que ses photographies constituent des créations originales qui ont vocation à être protégées par la propriété artistique, et que

l'arrêt de cassation s'inscrit dans un courant d'une jurisprudence constante. Il expose que c'était à tort que les premiers juges avaient estimé d'une part que les dispositions de l'article L 761-9 du code du travail pouvaient être interprétées comme neutralisant les dispositions protectrices du code de la propriété intellectuelle, d'autre part, il indique que le tribunal avait à tort écarté le moyen selon lequel le "journal ou périodique" devait être entendu comme l'un des exemplaires unique, de telle sorte que toute reproduction dans le même titre de presse considéré dans son ensemble est constitutive d'une nouvelle exploitation différente de la publication originaire et donc subordonnée à une convention expresse entre les parties, peu important que la rémunération de la pige puisse être fixée forfaitairement. Il ajoute que l'intimée ne saurait lui opposer l'existence d'une oeuvre collective, alors qu'il ne revendique qu'un droit limité portant sur les photographies par lui réalisées et parfaitement identifiables. En fait il précise qu'il a été fait 329 réutilisations de ses clichés, ce qui correspond à un préjudice de 20 062,42 euros selon le barème en vigueur dans la presse soit 60,98 euros du cliché. Il ajoute une atteinte au droit de divulgation, s'agissant d'une première communication au public de 142 photographies sans droit. La société CAPITAL MEDIA venant aux droits de la société EDICOP demande de juger que la société EDICOP était investie des droits d'exploitation sur "Le Journal de l'Assurance" en ce compris la publication dans celui-ci des photographies de Monsieur X... auquel elles étaient destinées, elle demande, à tout le moins au visa des articles 1134, 1135, 1347 et 1356 du Code Civil et L 113-2 OE 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, de juger qu'il résulte de la commune intention des parties que la société EDICOP était en droit de reproduire une ou plusieurs fois ses photographies dans "Le Journal de l'Assurance" édité en France pour la durée de la

collaboration de Monsieur X... à ce journal. Subsidiairement, elle demande de constater la carence de Monsieur X... dans l'établissement de la preuve de l'étendue des reproductions prétendument illicites de ses photographies et du préjudice y afférent, et conclut au débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes et à la confirmation du jugement. En tout état de cause, la société CAPITAL MEDIA demande la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société CAPITAL MEDIA demande, en outre, à la Cour de juger irrecevables et à tout le moins mal fondés les syndicats de journalistes en leur intervention volontaire, de les en débouter et de les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'intervention volontaire. Le syndicat général des journalistes Force ouvrière- SGJ-FO et le syndicat national des journalistes SNJ demandent à la Cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, de réformer le jugement entrepris, de débouter la société CAPITAL MEDIA de ses demandes et de la condamner à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR Considérant que selon les dispositions de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre collective est celle "créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble réalisé" ; Qu'ainsi pour qualifier une oeuvre collective il est nécessaire, d'une part, qu'elle soit créée

et organisée sous l'autorité d'un maître d'oeuvre et, d'autre part, que l'apport des participants ne puisse être individualisé ; Qu'en l'espèce la revendication de Monsieur X... ne porte que sur les photographies qu'il a personnellement réalisées qui sont parfaitement identifiables puisque illustrant certains événements dont la revue rendait compte avec à chaque fois mention du nom de l'auteur accolé au cliché reproduit ; Qu'en outre, les photographies retenues pour la publication sont d'autant moins fondues dans une oeuvre collective indistincte que celles faisant l'objet de la présente procédure ont été reproduites dans un autre numéro de la revue pour illustrer un contexte éditorial différent de la première publication permettant d'autant plus d'attribuer au photographe un droit distinct sur ses clichés ; Qu'il convient en conséquence de constater que la société CAPITAL MEDIA n'est pas fondée à opposer à Monsieur X... l'existence d'une oeuvre collective ; Considérant qu'au visa des articles L 111-1, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article L 761-9 du code de travail, l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses oeuvres pour de nouvelles publications dans la même revue ; Que les dispositions prévues à l'article L 761-9, second alinéa, du code du travail indiquant que "le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques (...) est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée" recouvrent les oeuvres photographiques et signifient que les termes "journal ou périodique" se rapportent à l'édition d'un

numéro de la revue concernée et non pas à l'organe de presse ; Considérant que l'article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle stipule que "La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée" ; Qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que si la première publication a été rémunérée forfaitairement, en l'absence de convention explicite entre les parties permettant d'apprécier l'étendue, la destination le lieu et la durée du domaine d'exploitation des droits cédés, il convient de considérer que la rémunération forfaitaire de l'auteur rémunérait la seule première publication de chaque photographie dans la revue "Le Journal de l'Assurance" sans que l'employeur puisse invoquer une commune intention des parties différente ou la "tolérance" de l'auteur qui est contestée par celui-ci ; Qu'en conséquence Monsieur X... est fondé à demander réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux constituée par la réutilisation de la même photographie ou à la réutilisation d'un cliché issu d'un même reportage soit en l'espèce 121 réutilisations de la même photographie et 66 réutilisations d'un cliché issu du même reportage le tout concernant au total 187 republications ; Considérant que si Monsieur X... demande de retenir la somme de 60,98 euros par reproduction illicite, la société CAPITAL MEDIA fait observer que la "pige" brute versée à Monsieur X... pendant les cinq années de collaboration s'élevait à 64,03 euros environ (hors treizième mois et congés payés sur piges) étant entendu que chaque reportage ainsi rémunéré comprenait plusieurs photographies et, le cas échéant, plusieurs pellicules et que le montant de la "pige" était le même pour chaque reportage

quelque soit le nombre de photographies sélectionnées et publiées et quelqu'en soit le format de publication, que la société CAPITAL MEDIA ajoute encore que ladite somme brute de 64,03 euros "correspondait à la fois à la rémunération du travail fourni par Monsieur X... à l'occasion des reportages concernés et à la rémunération de ses droits d'auteur pour la reproduction dans "Le Journal de l'Assurance" des photographies réalisées au cours desdits reportages" ; Que dans l'attestation de Madame Odile Z..., chef de service photo, versée aux débats par Monsieur X..., celle-ci a déclaré : " Lorsque nous travaillons de manière régulière (plus d'un reportage par mois) un accord tacite existe entre les photographes et les services photos, les réutilisations de la même image que celle déjà publiée sont rétribuées à 50 % de la valeur" ; Qu'au vu des circonstances de l'espèce il y a lieu de retenir 50 % de la somme demandée par Monsieur X... pour chacun des 187 clichés republiés soit 30,49 euros l'unité et au total 5 701,55 euros ; Considérant qu'en revanche la première utilisation effectuée dans un second choix par l'employeur de 142 clichés issus du même reportage ne peut être payée à nouveau puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une rémunération forfaitaire même si elle n'avait pas été publiée dans un premier choix ; Qu'en effet, comme il a déjà été dit ci-dessus, le montant de la "pige" était le même pour chaquepremier choix ; Qu'en effet, comme il a déjà été dit ci-dessus, le montant de la "pige" était le même pour chaque reportage quelque soit le nombre de photographies sélectionnées et publiées ; Que de même la première publication de ces 142 clichés ne porte pas atteinte au droit de divulgation puisque faisant partie de mêmes "piges" et ayant été remis à la revue aux fins de publication, l'auteur avait nécessairement accepté la divulgation de son oeuvre, en l'espèce l'ensemble des clichés effectués pour le reportage considéré, même si l'employeur, qui avait

le droit d'effectuer un choix parmi le lot de photographies ne sélectionnait certaines d'entre elles que dans un second temps ; Qu'en l'absence de justification d'un préjudice moral distinct de celui résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux évalués ci-dessus, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire interdiction à la société CAPITAL MEDIA de procéder à l'avenir à toute reproduction ou cession des oeuvres de Monsieur X... sous astreinte de 152,45 euros par infraction constatée, alors qu'un telle reproduction implique nécessairement l'autorisation de l'auteur, d'autant que la société CAPITAL MEDIA ne soutenait dans ses conclusions la possibilité de procéder à la reproduction des photographies de Monsieur X... que pendant la durée de leurs relations contractuelles qui ont pris fin depuis 1994 ; Sur l'intervention volontaire des deux organisations syndicales Considérant que tant le Syndicat Général des journalistes Force Ouvrière - SGJ- FO que le Syndicat national des journalistes - SNJ sont régulièrement intervenus volontairement dans la présente procédure en étant représentés par leurs instances statutaires ; Qu'ayant pour mission la défense des intérêts collectifs et professionnels de leurs membres journalistes particulièrement en ce qui concerne la protection de leurs droits sur les oeuvres intellectuelles créées au cours de leur activité professionnelle, lesdits syndicats dont l'intervention volontaire avait déjà été reconnue lors du pourvoi devant la Cour de Cassation sont recevables et fondés dans leur intervention devant la présente cour de renvoi ; Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant qu'il est équitable de condamner la société CAPITAL MEDIA à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros et à chacun de syndicats la somme de 400 euros pour les frais irrépétibles

exposés devant la Cour au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de débouter la société CAPITAL MEDIA de sa demande formée à ce même titre ; PAR CES MOTIFS La COUR statuant publiquement, en audience solennelle, sur renvoi de cassation, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, VU l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2001, DÉCLARE recevables les interventions volontaires du Syndicat général des journalistes - Force Ouvrière - SGJ-FO et du Syndicat national des journalistes - SNJ, INFIRME le jugement du 19 juin 1996 du tribunal de grande instance de Nanterre ET STATUANT à nouveau : CONDAMNE la société CAPITAL MEDIA venant aux droits de la société EDICOP à payer : 1°/ à Monsieur Jean-Michel X... : - la somme de 5 701,55 euros en réparation de son préjudice patrimonial avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et dit qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil, - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 2°/ - la somme de 400 euros au Syndicat Général des journalistes Force Ouvrière SGJ- FO, - la somme de 400 euros au Syndicat National des journalistes - SNJ, - le tout au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - laisse les entiers dépens à la charge de la société CAPITAL MEDIA et dit que ceux exposés devant la cour seront recouvrés à la diligence de la SCP BOMMART MINAULT, titulaire d'une charge d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Arrêt signé par Monsieur Daniel PICAL, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943988
Date de la décision : 24/03/2004

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droit de propriété incorporelle exclusif - Dérogation - Contrat de travail (non) - /

En l'absence de démonstration de l'existence d'une oeuvre collective au sens de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 111-1, alinéa 3, du même Code et L. 761-9 du Code du travail que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'en l'absence de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, la première publication d'une photographie rémunérée forfaitairement à titre de pige n'a pas pour effet de transmettre le droit de reproduction de l'oeuvre en vue de nouvelles publications dans une même revue. Dès lors qu'au sens du second alinéa de l'article L. 761-9 du Code du travail l'expression "journal périodique" désigne l'édition d'un numéro d'un journal ou d'une revue, à l'exclusion de l'organe de presse, et que l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la transmission des droits de l'auteur à la mention distincte de chacun des droits cédés dans l'acte de cession, lequel doit délimiter l'étendue et la destination - lieu et durée - du domaine d'exploitation des droits cédés, à défaut d'une telle convention explicite entre les parties permettant d'apprécier des droits cédés, il se déduit de la cession du droit de reproduction afférents à la publication de photographies rémunérés forfaitairement a été limitée à la seule première publication de chaque photographie à l'exclusion de toute réutilisation ultérieure dans le même journal ou la même revue. Toutefois, la première utilisation effectuée dans un second choix par l'employeur de clichés issus du même reportage ne peut être payée à nouveau puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une rémunération forfaitaire, même si elle n'avait pas été publiée dans un premier choix


Références :

Code de la propriété intellectuelle, articles L. 111-1, L. 113-2 et L. 131-3 Code du travail, article L. 761-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-24;juritext000006943988 ?
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