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11/10/2006 | FRANCE | N°44

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0221, 11 octobre 2006, 44


COUR D'APPEL DE VERSAILLES No R.G. no 05/08292ORD TAXE

Du 11 OCTOBRE 2006 Copies exécutoires délivrées le :à :ORDONNANCE LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX A notre audience publique, Nous, Anne BEAUVOIS, conseillère à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 724 et suivants du nouveau code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Nyembo MALUTSHI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :ENTRE :La S.A. OMNITHERM 333 D Rue du Doyen Georges Chapas 69338 LYON CEDEX 09 Représentée

par Me Gilles GASSENBAC de la SCP CGR LEGAL, avocats au barreau de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES No R.G. no 05/08292ORD TAXE

Du 11 OCTOBRE 2006 Copies exécutoires délivrées le :à :ORDONNANCE LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX A notre audience publique, Nous, Anne BEAUVOIS, conseillère à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 724 et suivants du nouveau code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Nyembo MALUTSHI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :ENTRE :La S.A. OMNITHERM 333 D Rue du Doyen Georges Chapas 69338 LYON CEDEX 09 Représentée par Me Gilles GASSENBAC de la SCP CGR LEGAL, avocats au barreau de PARIS DEMANDERESSE ET :

Monsieur André X... ... Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au Barreau de PARIS La Société BOCCARD venant aux droits de la Société AUDINCOURT RHONES ALPES 1 Bis Rue Armand 69100 VILLEURBANNE Ayant pour avocat, Me Armelle DEBUCHY de la SCP LAMY LEXEL, avocats au Barreau de PARIS Non comparante La Société CORETEC Le jardins d'Entreprise 213 Rue de Gerland - Batiment 169367 LYON CEDEX 07 Non comparante La Société BETURE ENVIRONNEMENT 2 Rue Stéphenson 78191 SAINT QUENTIN EN YVELINES Non comparanteLa S.A. HAMO THERMAL EUROPE 116/118 rue Jules Guesde 92303 LEVALLOIS PERRET CEDEX Ayant pour avocat, Le Cabinet DELRUE - BOYER, avocats au Barrea de PARIS Non comparante La Société CCMG CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE GISORS ZI de la Porte Rouge 27150 ETREPAGNY Non comparante La Société DALKIA 194 Cours Lafayette Immeuble Le Laser 6900 LYON Non comparante DÉFENDEURS à l'audience publique du 17 Ma 2006 avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 21 juin 2006, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour ;PROCÉDURE Dans le cadre d'un litige relatif à des désordres affectant une chaudière industrielle dans une centrale de cogénération à Valence dont elle était le maître d'ouvrage, la société OMNITHERM a obtenu par ordonnance de référé en date du 10

janvier 2002 rendue par le Tribunal de commerce de NANTERRE la désignation de Monsieur X... en qualité d'expert, une provision de 3.049 ç à valoir sur les frais d'expertise devant être consignée.Par ordonnance rendue le 8 décembre 2004, à la demande de la société OMNITHERM, il a été décidé de l'adjonction d'un sapiteur spécialisé en matière de corrosion des métaux à Monsieur X... et que par ordonnance du 17 janvier 2005, Monsieur LE Y... a été nommé.Par décision rendue le 28 février 2005, le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de NANTERRE a procédé au remplacement immédiat par Monsieur LE Y... de Monsieur X.... Le 5 octobre 2005, le Juge chargé du contrôle des expertises a fixé à la somme de 72.410,28 ç TTC le montant de la rémunération due à Monsieur X.... Par lettre recommandée en date du 27 octobre 2005, la société OMNITHERM a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe qui lui a été notifiée par l'expert le 28 juin 2005 en joignant une note exposant les motifs de ce recours.Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2006.La société OMNITHERM a repris et développé oralement les termes de sa contestation et les moyens de fait et de droit contenus dans ses écritures, demandant l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la réduction des honoraires de l'expert en considération de ses observations.La société BOCCARD venant aux droits de la société AUDINCOURT RHONE ALPES a adressé un courrier pour indiquer s'en rapporter tout en précisant qu'elle trouvait pour le moins élevé le montant des honoraires sollicités.Le cabinet DELRUE-BOYER pour la société HAMON, constructeur de la chaudière, s'en est rapporté.Monsieur X... a remis des conclusions qu'il a reprises et développées oralement sollicitant à titre principal l'irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire le débouté de la société OMNITHERM et la confirmation de l'ordonnance entreprise, en toute hypothèse sa condamnation à lui payer la somme

de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Les autres parties n'ont pas comparu.La société OMNITHERM a été autorisée à adresser une note en délibéré sur le décompte d'honoraires d'expertise produit par l'expert qui ne lui a été communiqué que la veille de l'audience, ne lui permettant pas de répondre en temps utile compte tenu de l'importance de ce document.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait expressément références aux écritures déposées et soutenues à l'audience telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.SUR CE :Sur la recevabilitéAux termes de l'article 715 du nouveau code de procédure civile, le recours contre une ordonnance de taxe est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours et une copie de cette note doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal à peine d'irrecevabilité du recours.La société OMNITHERM produit les courriers adressés en recommandé le 27 octobre 2005 à toutes les parties au litige les informant de son recours et annonçant sous le même pli copie de son recours avec l'exposé des motifs de sa contestation ainsi que l'avis de réception du courrier adressé en recommandé à cette même date à l'expert avec l'avis de réception signé.En l'état de ces éléments, la société OMNITHERM justifie avoir respecté les exigences de l'article 715 précité et est en conséquence recevable en son recours, l'expert reconnaissant avoir été informé du recours et versant même aux débats l'enveloppe reçue expédiée le 27 octobre 2005.Au fondEn application de l'article 284 du nouveau code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.Etant relevé que Monsieur X... sollicite la rémunération de son travail et des

diligences accomplies avant son remplacement, le juge chargé d'examiner la contestation portant sur la rémunération due à l'expert, n'a pas à statuer sur les moyens déjà développés par la société OMNITHERM devant le Juge chargé du contrôle des expertises pour solliciter la récusation de l'expert, puis son remplacement, ni sur la régularité des opérations d'expertise ce qui relève des pouvoirs de la juridiction du fond, ni sur la pertinence de l'avis émis par l'expert en considération des moyens développés par une partie. En l'espèce, sur les diligences accomplies, il est établi que l'expert a organisé quatre réunions d'expertise entre janvier 2002 et août 2003, qu'à l'issue de chacune de ces réunions, il a établi un compte-rendu, étant précisé que la seconde réunion du 7 février 2002 hors la présence des avocats des parties et le compte-rendu du 14 février 2002 étaient d'ordre purement technique et ne concernaient que la remise en état de l'unité arrêtée , qu'il en a été de même lors de la réunion du 17 octobre 2002, qu'il a adressé une note le 14 février 2003 reprenant le rapport d'essais du LNE, puis les 25 juin et 11 juillet 2003 transmettant le procès-verbal des essais sous-pression des vannes BURACCO et les commentaires techniques de la CETIM, à nouveau le 27 mai 2004 transmettant les commentaires du LNE en réponse à la note technique contenue dans un dire de la société OMNITHERM, qu'il a rédigé le 25 septembre 2004 un pré-rapport.L'expert a également, dans le cadre de sa mission, défini et mis au point avec les laboratoires techniques les essais à entreprendre et suivi les essais en cours.Il résulte également des pièces produites par la société OMNITHERM elle-même que l'expert a dû examiner de nombreux documents techniques et des dires très détaillés et argumentés pour lui permettre de rédiger notamment son pré-rapport, que l'organisation des opérations d'expertise et leur gestion ont été lourdes eu égard au nombre des parties en

cause.Cependant, même en tenant compte de ces éléments, de la complexité et des difficultés rencontrées dans cette affaire, la rémunération sollicitée par l'expert au titre de ses honoraires est manifestement excessive au regard de la réalité des diligences accomplies ci-dessus rappelées, deux réunions sur quatre étant purement techniques et les notes se bornant pour l'essentiel à la transmission de documents, alors qu'en outre, l'expert n'a pas eu à rédiger de rapport définitif, que les essais techniques ont été confiés à des laboratoires spécialisés et que l'expert s'est largement appuyé notamment dans son pré-rapport sur les avis et notes de ces laboratoires spécialisés pour motiver son avis et répondre aux dires des parties, en particulier sur les commentaires du LNE en réponse à la note du Professeur LEDION, le nombre de vacations comptabilisé et réclamé par l'expert devant en conséquence être réduit.Au surplus, au vu du décompte que Monsieur X... produit, la société OMNITHERM fait à juste titre observer que l'évaluation du temps consacré aux entretiens téléphoniques et à la rédaction de documents standards est sans rapport avec la réalité du travail accompli et la Cour considère en outre que l'expert ne peut pas obtenir la rémunération du temps passé à s'entretenir avec le Cabinet NORISKO qui n'était pas partie à l'instance, fournisseur de la société OMNITHERM, contacté sans en avoir informé préalablement cette dernière et à rédiger une lettre d'injonction de communication de pièces avant de les avoir demandées à la société OMNITHERM.S'agissant des frais dont le paiement est sollicité, hormis ceux de bouche anecdotiques relevés par la société OMNITHERM dans ses écritures, ceux-ci sont justifiés par les pièces produites et le travail accompli.Au vu de ces éléments, la rémunération de l'expert, en ce compris le coût des essais CETIM et LNE, sera fixée à la somme de 57.085,57 ç TTC.L'ordonnance attaquée sera en conséquence

infirmée.Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur X....PAR CES MOTIFSStatuant en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire,INFIRMONS l'ordonnance rendue le 28 février 2005 par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de NANTERRE.Statuant à nouveau, FIXONS à la somme de 57.085,57 ç TTC le montant de la rémunération de Monsieur André X.... CONDAMNONS Monsieur X... aux dépens.Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,DÉBOUTONS Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.ONT SIGNE LA PRÉSENTE ORDONNANCE,Madame Anne BEAUVOIS, ConseillerMonsieur Nyembo MALUTSHI, Greffier qui a assisté au prononcéLE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0221
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 11/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Anne BEAUVOIS, conseillère

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-11;44 ?
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