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23/05/2013 | FRANCE | N°11/06317

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 23 mai 2013, 11/06317


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2013



R.G. N° 11/06317



AFFAIRE :



Société TOYOTA FRANCE





C/



[K] [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2ème

N° RG : 09/02155



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS



Me Anne Laure DUMEAU











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2013

R.G. N° 11/06317

AFFAIRE :

Société TOYOTA FRANCE

C/

[K] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2ème

N° RG : 09/02155

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS

Me Anne Laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société TOYOTA FRANCE

inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 1980B22752

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 20110981 vestiaire : 617

plaidant par Maître THIERRY de la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 175 -

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 0027710 vestiaire : 628

ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc MARFAING du barreau de SAINT- ETIENNE

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2013, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Suivant facture du 31 octobre 2006 d'un montant de 34.663,01 euros, [K] [T] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque TOYOTA, modèle LAND CRUISER, mis en circulation le 5 juillet 2006, auprès de la société SIVAM qui est un concessionnaire agréé TOYOTA à [Localité 3] (Loire).

Il a fait procéder par le garage EQUIP RAID, garagiste indépendant n'appartenant pas aux réseaux agréés de la marque TOYOTA, à certains équipements (notamment pose de jantes, pneus, kits de suspension et de protection) qui ne correspondent pas à des pièces d'origine et en juillet 2007 a fait équiper son véhicule d'amortisseurs qui ont été montés par la société SIVAM.

En août 2007, [K] [T] dit avoir constaté une fissuration des passages de roue avant et avoir lui même installé un «kit renfort distribué par le constructeur».

En septembre 2007, le véhicule subissait une avarie mécanique au niveau du moteur conduisant [K] [T] à le confier à la société SIVAM qui procédait au remplacement du moteur dans le cadre de la garantie contractuelle.

Enfin [K] [T] expose que courant novembre 2007, alors qu'il revenait de MAURITANIE et qu'il circulait au MAROC, il avait perçu un bruit anormal en provenance du compartiment moteur et aurait constaté une déchirure du support moteur gauche. Il confiait alors son véhicule à un garage de la ville de ZAGORA(Maroc) qui procédait à une soudure du support moteur sur le châssis le 16 novembre 2007.

De retour en France, [K] [T] soutient avoir fait examiner son véhicule par la société SIVAM et avoir sollicité de la Société TOYOTA FRANCE la prise en charge de la remise en état de ce dernier dans le cadre de la garantie contractuelle, ce que cette dernière a refusé.

Par acte d'huissier du 09 février 2009, [K] [T] a assigné la société TOYOTA FRANCE devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 19 mars 2010, a ordonné une expertise confiée à M. [Q] [N].

L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2010.

M .[T] a demandé au tribunal de juger, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, que la société TOYOTA FRANCE est responsable de la faiblesse de conception du support moteur gauche du véhicule Land Cruiser, que les modifications apportées par lui n'ont aucune incidence sur la déchirure de la tôle du longeron côté gauche, que le véhicule a été équipé spécialement pour rouler en terrain accidenté, répondant à la publicité du constructeur, et de condamner la société TOYOTA FRANCE à prendre en charge les réparations, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une facture de 229,63 euros réglée par lui lors de la réunion d'expertise.

Par jugement du 10 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société TOYOTA FRANCE, avec exécution provisoire, à payer à [K] [T] :

* une somme de 11.145,07 euros au titre des frais de réparation de son véhicule,

* une somme de 229,63 euros au titre de la facture TOYOTA SIVAM réglée le jour de l'expertise,

* une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société TOYOTA FRANCE a interjeté appel de cette décision et dans ses dernières écritures signifiées le 06 février 2012 et resignifiées le 12 mars 2013 elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- dire que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil,

- débouter en conséquence [K] [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société TOYOTA FRANCE

A titre subsidiaire,

- juger que les désordres sont survenus en dehors de la zone géographique d'application de la garantie contractuelle expressément énumérée dans le carnet d'entretien et de garantie

- dire que c'est à bon droit que la société TOYOTA FRANCE a refusé à [K] [T] le bénéfice de la garantie contractuelle du constructeur, eu égard aux motifs d'exclusion caractérisés à savoir :

* une utilisation intensive, voire abusive en rallye-raid du véhicule,

* une remise en état du véhicule réalisée en dehors du réseau des réparateurs agréés TOYOTA,

* une utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine TOYOTA,

* principalement des modifications du véhicule avec des pièces qui n'ont pas l'origine TOYOTA,

- en conséquence, débouter [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que les autres demandes de [K] [T] ne sont pas justifiées,

- constater que [K] [T] bénéficie, dans le cadre de la présente procédure, d'un contrat de protection juridique souscrit auprès de son assureur JURIDICA, qui a donc assumé l'ensemble des frais afférents, alors pourtant qu'il n'est pas partie à la procédure,

- débouter en conséquence [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause, condamner [K] [T] à verser à la société TOYOTA FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante conclut en substance :

- que le tribunal, en se limitant à l'énumération des travaux effectués sur le véhicule et en constatant qu'ils n'ont pas de lien avec les dommages subis pour conclure que l'usage fait du véhicule était conforme à sa destination sans rechercher l'utilisation réelle qui en a été faite, a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ce qui doit entraîner l'annulation du jugement du 10 juin 2011 sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile,

- que les premiers juges fondent leur raisonnement en retenant notamment que '[K] [T] agit non sur le fondement de la garantie contractuelle mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur dont celui-ci ne peut s'exonérer quel que soit le lieu d'utilisation du véhicule',

- que le tribunal a fait une mauvaise application du droit en considérant qu'il existait une différence entre «la garantie contractuelle et la responsabilité contractuelle», la responsabilité contractuelle de la société TOYOTA FRANCE ne pouvant être engagée que sur le fondement de cette garantie contractuelle, seul contrat la liant à M.[T],

- qu'aucune faute contractuelle ne lui est reprochée et qu' aucune inexécution de son obligation contractuelle n'est caractérisée en l'espèce,

- que les conditions d'application de la garantie contractuelle ne sont pas réunies puisque [K] [T] a utilisé son véhicule en dehors de la zone géographique d'application de la garantie constructeur, et par conséquent à ses risques et périls.

- que les interventions effectuées par la société SIVAM sur le véhicule de [K] [T] relèvent de la seule responsabilité de ce commerçant indépendant, la société TOYOTA FRANCE n'ayant aucun contrôle sur les prestations exécutées par la société SIVAM.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiée le 6 décembre 2011, [K] [T] demande à la cour de :

- constater que la société TOYOTA FRANCE est pleinement responsable de la faiblesse de conception du support moteur gauche du véhicule Toyota Land Cruiser,

- juger que les modifications des suspensions apportées par l'usager n'ont aucune incidence sur la déchirure de la tôle du longeron côté gauche, le support droit n'ayant pas subi de dommage, et que le véhicule a été équipé spécialement pour rouler en terrain accidenté, ce qui répond à la publicité du constructeur,

- confirmer le jugement entrepris qui a justement condamné la société TOYOTA FRANCE à prendre en charge les réparations liées aux désordres constatés par l'expert, soit la somme de 11 145,07 euros TTC,

- condamner également l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et privation de jouissance du véhicule en cause pendant plus de 3 ans, et la somme de 229,63 euros correspondant à la facture de Toyota SIVAM qu'il a réglée lors de la réunion d'expertise,

-condamner la société TOYOTA FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel, y compris la somme de 1.000 euros représentant les honoraires de l'expert.

L'intimé soutient en substance :

- qu'au vu du rapport d'expertise, la preuve est rapportée qu'il a bien entretenu son véhicule ;

- que l'expert indique que l'équipement qu'il a réalisé pour « raid » n'est pas la cause des désordres recensés et que la faiblesse de la tôle du longeron de chassis au niveau de la fixation soudée du support moteur gauche est à l'origine des désordres constatés ;

- que le tribunal a fait une exacte application de l'article 1147 du code civil, le constructeur automobile ayant une obligation de résultat, la distinction entre garantie contractuelle et responsabilité contractuelle ne présentant pas d'intérêt en l'espèce ;

- qu'il n'a jamais utilisé son véhicule en compétition, course ou rallye ce que l'appelante affirme sans aucune preuve.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la société TOYOTA FRANCE soutient dans ses dernières écritures que le tribunal a insuffisamment motivé sa décision et violé par conséquent l'article 455 du code de procédure civile. Elle se dit en conséquence bien fondée à solliciter l'annulation du jugement entrepris rendu le 10 juin 2011 en application de l'article 458 du code de procédure civile.

Mais force est de constater que l'appelante ne reprend nullement dans le dispositif de ses dernières conclusions cette demande d'annulation du jugement ce qui rend une telle demande irrecevable aux termes de l'article 954 du code de procédure civile qui stipule que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il est constant que le seul contrat qui lie la société TOYOTA FRANCE à [K] [T] est la garantie contractuelle du constructeur et que ne sont pas couverts par cette garantie les dommages résultant directement ou indirectement de «l'utilisation du véhicule en compétition, course ou rallye, ou lors de leurs essais» et des «modifications ou transformations, y compris le montage d'accessoire non TOYOTA».

Les termes non remis en cause des conditions générales d'application de la garantie contractuelle du constructeur sont par ailleurs clairement stipulées dans le carnet d'entretien et de garantie qui a été remis à [K] [T] lors de l'acquisition de son véhicule et qui précise la zone d'application géographique de cette garantie qui exclut la MAURITANIE et le MAROC. Or le désordre allégué a eu lieu au MAROC et celui qui utilise son véhicule en dehors de la zone géographique d'application de la garantie constructeur le fait à ses risques et périls.

En outre, les conditions générales de la garantie constructeur énoncées dans le carnet d'entretien et de garantie excluent les dommages et les pannes résultant directement ou indirectement des éléments suivants :

' usage abusif, surcharge ou négligence,

' utilisation du véhicule en compétition, course ou rallye, ou lors de leurs essais,

' réparations non effectuées par un réparateur agréé Toyota officiel,

' utilisation de pièces non d'origine Toyota,

' modifications ou transformations, y compris le montage d'accessoires non d'origineToyota.

Or il ressort du dossier :

' que [K] [T] utilise son véhicule pour effectuer des rallye-raids dans des pays où les routes sont en réalité des pistes dites «tôles ondulées» ;

' que selon facture du 07 août 2006, il a fait équiper ce véhicule par le garage EQUIP RAID, garage indépendant n'appartenant pas aux réseaux agréés de la marque TOYOTA de 'jantes-pneus-kit suspension-différents kit de protection et d'accessoires, snorkel-réservoir supplémentaire-cordes de traction élastique-plaques antisable', et ce, selon l'assignation introductive d'instance, afin d'effectuer des voyages et raids aventures ;

' que l'expert judiciaire, M. [N] , indique dans son rapport :

«Le véhicule n'est plus dans sa configuration d'origine au niveau des suspensions, il est équipé pour utilisation « RAID » ( page 10) ;

« Le ski de protection moteur présente une déformation, les bagues de fixation de la traverse avant sont venues en appui sur la tôle, laissant en incrustation l'impact des chocs » (page 12) ;

S'agissant de la rupture du support du moteur gauche M. [N] indique :

'Le dépassement de la résistance élastique de la tôle du longeron peut avoir pour origine l'importante sollicitation de la masse du moteur sur le support moteur ; dépassement de la fréquence vibratoire du silentbloc support moteur lors de l'utilisation du véhicule sur des pistes dites 'tôle ondulée'.

Le déplacement de la caisse sur le châssis est généré par la dureté des suspensions fortement sollicitée sur un tel terrain.

...si le véhicule n'avait pas été utilisé dans ces conditions particulières, en terrain accidenté, la rupture de ce support ne se serait certainement pas produite » .

' que lors de la survenance des désordres, [K] [T] a confié la réparation de son véhicule à un garage local situé à Zagora au Maroc qui ne fait pas partie des membres du réseau de réparateurs agréés TOYOTA et que la soudure d'une patte par ce garage constitue une réparation de fortune non conforme aux préconisations du constructeur TOYOTA ;

' qu'il n'est pas établi que les pièces qui ont été utilisées pour réparer le véhicule en question soient des pièces d'origine TOYOTA qui seules peuvent être garanties ;

' que des modifications et transformations du véhicule ont été effectuées avec des pièces qui n'étaient toujours pas des pièces d'origine TOYOTA : c'est ainsi que tant le garage EQUIP RAID que la société SIVAM ont procédé à des modifications structurelles à l'aide de ces pièces pour la pratique des rallye-raids à savoir, la pose de jantes, pneus, kit de suspension, kits de protections et d'accessoires ainsi que des amortisseurs et des ressorts ;

' qu'enfin les interventions effectuées par la société SIVAM sur le véhicule de [K] [T] relèvent de la seule responsabilité de ce garage indépendant qui n'est lié à la société TOYOTA FRANCE que par un contrat de concession étant précisé que les modifications apportées à ce véhicule par ce concessionnaire ne permettent pas de dire que celles-ci sont conformes aux préconisations du constructeur, la société TOYOTA FRANCE n'ayant aucun contrôle sur les prestations exécutées par la société SIVAM.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société TOYOTA FRANCE et les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société TOYOTA FRANCE sans relever l'inexécution fautive d'une obligation au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter [K] [T] de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement entrepris formulée par l'appelante dans ses dernières conclusions mais non reprise dans le dispositif desdites conclusions.

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déboute [K] [T] de toutes ses demandes,

Condamne [K] [T] à verser à la société TOYOTA FRANCE la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux d'appel, par l'A.A.R.P.I. représentée par Me Emmanuel JULLIEN, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/06317
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/06317 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;11.06317 ?
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