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01/10/2014 | FRANCE | N°12/00852

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 01 octobre 2014, 12/00852


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01ER OCTOBRE 2014



R.G. N° 12/00852



AFFAIRE :



FONDATION BORDAS





C/

[C] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Encadrement

N° RG : 10/00031





Copies exécutoires délivrées

à :



Me Anne ROBERT-CASANOVA

la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON





Copies certifiées conformes délivrées à :



FONDATION BORDAS



[C] [F]







le : 02 Octobre 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01ER OCTOBRE 2014

R.G. N° 12/00852

AFFAIRE :

FONDATION BORDAS

C/

[C] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Encadrement

N° RG : 10/00031

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne ROBERT-CASANOVA

la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON

Copies certifiées conformes délivrées à :

FONDATION BORDAS

[C] [F]

le : 02 Octobre 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

FONDATION BORDAS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne ROBERT-CASANOVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 43

APPELANTE SUR LE PRINCIPAL

INTIMEE SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Madame [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 02 -

INTIMEE SUR LE PRINCIPAL

APPELANTE SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Châteaudun (section Encadrement) du 2 février 2012 qui a :

- condamné la Fondation BORDAS à verser à Mme [C] [F] la somme de 41 962,71 euros à titre de 'rappels de salaires d'indemnités de nuit' et 4 196,27 euros à titre de congés payés y afférents,

- débouté Mme [F] de sa demande pour travail dissimulé,

- condamné la Fondation BORDAS à lui verser la somme de 361,19 euros au titre des frais exposés pour le calcul des heures d'astreintes,

- condamné la Fondation BORDAS à lui verser la somme de 19 549,74 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Fondation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 954,97 euros à titre de congés payés y afférents,

- condamné la Fondation BORDAS à lui verser la somme de 13 033,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 303,31 euros à titre de congés payés y afférents,

- débouté Mme [F] de sa demande pour nullité du licenciement,

- condamné la Fondation BORDAS à lui verser la somme de 3 258,29 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Fondation BORDAS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Fondation BORDAS de ses demandes à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à titre de procédure abusive,

- débouté la Fondation BORDAS de sa demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Fondation BORDAS aux entiers dépens de la procédure,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 3 février 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la Fondation BORDAS qui demande à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement,

en conséquence,

- renvoyer le dossier devant telle juridiction qu'il plaira à la cour de désigner,

subsidiairement,

- débouter Mme [F] de ses demandes,

- 'dire et juger que la Fondation BORDAS a fait une correcte application du régime des astreintes ainsi que du code du travail, de la convention collective et de la jurisprudence de la Cour suprême,

- dire et juger que Mme [F] a été remplie de ses droits en réglant au titre des astreintes celles de la convention collective applicables aux cadres et en percevant 8 heures de travail inclues dans sa rémunération et en bénéficiant d'un logement',

en conséquence,

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes,

- la débouter de sa demande de résolution judiciaire,

et subsidiairement,

- dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,

- constater que Mme [F] a perçu son indemnité de licenciement conformément à la convention collective,

en conséquence,

- la débouter de toutes ses demandes,

- dire la Fondation BORDAS recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

- condamner Mme [F] au paiement entre les mains de la Fondation BORDAS de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus,

- dire que les sommes allouées à la Fondation BORDAS produiront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010, date d'introduction de la demande initiale avec capitalisation des intérêts,

- condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour Mme [C] [F] qui entend voir :

A titre liminaire, sur la nullité soulevée, vu les articles 447 et suivants du code de procédure civile :

- dire qu'aucune cause de nullité n'affecte le jugement qui a bien été prononcé par les 4 mêmes juges que ceux qui étaient présents lors de l'audience de plaidoirie,

- dire qu'aucune cause de nullité n'affecte le jugement concernant la somme allouée à titre de congés payés sur l'indemnité de licenciement et qu'il appartiendra à la cour d'infirmer le cas échéant,

Sur le fond :

- débouter la Fondation BORDAS de son appel et de ses demandes reconventionnelles tant au titre des dommages-intérêts que de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement :

. en ce qu'il a admis le principe de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et fixé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en porter le quantum à 60 000 euros,

. sur la condamnation à la somme de 361,19 euros pour les frais exposés pour le calcul des heures d'astreinte,

statuant de nouveau,

Sur les demandes au titre des rappels de salaire et indemnité de travail dissimulé

A titre principal :

- condamner la Fondation BORDAS à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :

* 12 965,56 euros au titre de l'année 2005,

* 22 920,42 euros au titre de l'année 2006,

* 24 114,22 euros au titre de l'année 2007,

* 27 473,34 euros au titre de l'année 2008,

* 23 980,20 euros au titre de l'année 2009,

* 11 068,87 euros au titre des congés payés y afférents,

A titre subsidiaire :

- condamner la Fondation BORDAS à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire:  * 4 576,08 euros pour 2005,

* 8 089,56 euros pour 2006,

* 8 510,91 euros pour 2007,

* 9696,48 euros pour 2008,

* 8 463,60 euros pour 2009,

* 3 933,63 euros au titre des congés payés y afférents,

en tout état de cause,

- condamner la Fondation BORDAS à lui payer la somme de 22 653,42 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

Sur les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles :

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a admis la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Fondation BORDAS mais lui allouer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire :

- dire que son licenciement est nul,

- condamner la Fondation BORDAS au paiement de la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

en tout état de cause :

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :

* 13 033,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 303,31 euros au titre des congés payés y afférents,

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour préjudice moral mais en fixer le quantum à la somme de 25 000 euros,

- condamner la Fondation BORDAS à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,

LA COUR,

Sur la procédure

Considérant que la Fondation BORDAS excipe de la nullité du jugement qui mentionne, en violation de l'article 457 du code de procédure civile, au nombre des membres de la composition ayant participé aux débats et au délibéré, M. [Y], alors que c'est M. [H] qui a siégé ;

Que cependant, en application de l'article 459 du même code, cette inexactitude dans le nom d'un des juges n'entraîne pas la nullité du jugement au vu du certificat du secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes qui atteste que c'est bien M. [H] qui a participé aux débats et au délibéré ce qui établit que les prescriptions légales ont été, en fait, respectées ;

Que le fait que la juridiction ait statué ultra petita sur le quantum d'une demande de dommages-intérêts, en violation du principe de la contradiction comme le soutient la Fondation BORDAS n'est pas un des moyens de nullité du jugement prévu par la loi ;

Qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par la Fondation BORDAS ;

Au fond

Considérant que Mme [F] a été engagée, le 1er septembre 1984, en qualité d'éducatrice spécialisée, par la Fondation BORDAS qui gère un foyer accueillant des jeunes en difficulté et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et personnes handicapées ;

Que depuis le 1er octobre 1985, elle occupait la fonction de chef de service éducatif ; qu'un courrier intitulé 'profil de poste' co-signé par la salariée et le président de la Fondation précisait 'qu'en cas d'absence du directeur, (elle serait) seule responsable et par là même amenée à prendre toute décision nécessaire à la bonne marche de l'institution dans le domaine éducatif, qu'elle aurait 'entre autre la tâche de l'organisation matérielle de l'équipe éducative : horaires, rapports etc' et que 'contrairement à l'article 9 de l'annexe 3, (elle ne serait) pas tenue à l'astreinte d'un logement de fonction, toutefois en cas d'absence du directeur, elle (serait) amenée à assurer des nuits dans le cadre de sa responsabilité' ;

Que, par courrier du 7 janvier 2010, Mme [F] a reproché à son employeur de lui avoir imposé depuis janvier 2005, sans aucune modification de son contrat de travail, 'un nombre de 7 jours et 7 nuits d'astreinte sur 2 semaines, outre 'la période d'astreinte de nuit au sein de l'établissement de 22 h à 6 h 30, ainsi qu''un solde de 14 heures ...auprès des enfants comme éducatrice de groupe et dont une part peut être reportée d'une semaine à l'autre' ;

Que les parties ont échangé de nombreux courriers et se sont rencontrées le 30 mars 2010 sous l'égide du sous-préfet de Châteaudun et du président de l'ancien tribunal d'instance de la ville, membres du conseil d'administration de la fondation ;

Qu'ainsi, le 20 janvier 2010, la Fondation BORDAS a déchargé la salariée de l'élaboration des grilles horaires du personnel éducatif et le, 8 mars 2010, lui a demandé de ne plus effectuer d'astreintes et de restituer les clés du logement mis à sa disposition pour assurer celles-ci ;

Que les 20 mars et 5 avril 2010, la salariée a indiqué qu'elle ne refusait pas le principe des astreintes mais exigeait leur juste rémunération ;

Que Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mai 2010 aux fins de rappels de salaire au titre des astreintes, d'indemnité pour travail dissimulé, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises, du 9 au 21 février 2010, du 19 au 26 avril 2010, du 17 au 30 mai 2010 et du 2 au 30 novembre 2010 ;

Que, suivant visites de reprises des 4 et 24 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de chef de service et à tous les autres postes dans l'entreprise ; qu'il a précisé, le 1er février 2011, son inaptitude aux postes de reclassement proposés par l'employeur ;

Qu'à la suite d'un entretien préalable tenu le 18 février 2011, Mme [F] a été licenciée le 22 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Considérant, sur le rappel de salaire, que l'article L. 3121-5 du code du travail définit l'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et précise que la durée de l'intervention est considérée comme du travail effectif ;

Considérant que l'article 16 de l'annexe 6 de la convention collective, spécifique aux cadres, prévoit qu'en contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le directeur ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité bénéficie d'une indemnité destinée à compenser les astreintes auquel il est tenu ; que l'indemnité d'astreinte est fixée comme suit : 90 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche et 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche et qu'il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année, que cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement de fonction à titre gratuit ainsi que la gratuité des charges annexes ;

Que Mme [F] précise qu'elle réclame, dans la limite de la prescription quinquennale du 4 mai 2005 au 31 décembre 2009, uniquement la rémunération des heures de nuit effectuées de 22 h à 6 h 30 sur place en cas de remplacement du directeur ajoutées à sa fonction de chef éducatrice et qu'elle ne revendique pas le statut de surveillant de nuit ; qu'elle ne conteste pas qu'en qualité de cadre non soumis à horaire collectif, elle a été payée pour un forfait de 8 heures par jour et a perçu des indemnités d'astreintes visées par l'article 16 de la convention collective inhérentes à son statut de cadre ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie ;

Que la Fondation BORDAS admet que, dans un premier temps, Mme [F], dont le contrat de travail ne prévoyait pas de logement de fonction personnel à la différence du directeur et dont les bulletins postérieurs ne font pas apparaître d'avantage en nature à ce titre, assurait ses heures de nuit à son domicile proche de l'établissement et ne se déplaçait qu'en cas de besoin, un veilleur de nuit restant sur place ou un membre de l'équipe éducative en cas d'empêchement de ce dernier et que, pour la période litigieuse, il avait été mis à sa disposition un local au sein de l'établissement ; que dès lors que la permanence de nuit de la salariée se déroulait sur le lieu de travail sans qu'elle puisse, comme par le passé, vaquer à ses occupations personnelles, cette permanence échappe à la qualification d'astreinte, peu importe la discussion qu'élève l'employeur sur les éléments de confort du logement ou sur les temps d'intervention de la salariée ;

Qu'il n'y a pas lieu davantage à rémunération de ces heures de nuit suivant le régime dérogatoire des équivalences de l'article L. 3121-9 du code du travail qui obéit à de strictes conditions de mise en oeuvre, notamment un texte spécifique, qui ne sont pas réunies ici ;

Que ces heures de présence de nuit doivent donc être rémunérées dans leur intégralité comme du temps de travail effectif ; que, leur durée de 8 h 30 et le taux horaire appliqué n'étant pas contestés par l'employeur, il appartient à la salariée d'en établir le nombre ; qu'à cet effet, elle produit l'ensemble des plannings de l'équipe éducative établi par ses soins, un décompte récapitulatif réalisé par le cabinet comptable mandaté par ses soins détaillant le nombre de nuits et deux attestations de collègues sur l'organisation du travail au sein du foyer qui permettent de fixer à 102 299,22 euros le montant des sommes dues outre les congés payés afférents ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1 ;

Qu'une telle intention n'est pas caractérisée en l'espèce, s'agissant d'une divergence d'interprétation des textes entre la salariée et l'employeur qui a déclaré et payé les autres éléments de sa rémunération notamment les astreintes cadre ;

Que le jugement ayant débouté la salariée de sa demande de ce chef mérite confirmation ;

Considérant, sur la résiliation, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Que Mme [F] justifie d'un manquement de l'employeur tenant à l'absence de rémunération de ses heures de nuit pendant plusieurs années qui perdurait à la date de saisine du conseil de prud'hommes et est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 février 2012 ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la nullité du licenciement sollicitée à titre subsidiaire ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [F] comptait au moins deux années d'ancienneté au sein de la Fondation BORDAS qui employait habituellement au moins 11 salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté dans l'entreprise de près de 28 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ses difficultés à retrouver un emploi eu égard à son état de santé, de ce qu'elle justifie de ses vaines recherches d'emploi, de sa prise en charge par le Pôle emploi et des circonstances entourant la rupture puisqu'elle a été privée d'une partie de ses prérogatives de chef de service concomitamment à sa réclamation salariale, il y a lieu de porter à 30 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel et moral qu'elle a subi à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'est pas critiqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Considérant, sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, que Mme [F], qui a établi le retrait de ses prérogatives de chef de service à la suite de ses réclamations légitimes de rappel de salaire, caractérise ainsi un préjudice moral distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre de la rupture ; que les premiers juges ayant justement évalué la réparation de ce préjudice, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant, sur les frais de comptabilité, qu'il convient de confirmer la disposition du jugement relative à l'allocation à la salariée du montant des frais qu'elle justifie avoir réglés à un cabinet d'expertise comptable pour présenter sa demande d'astreinte ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle, que dans le dispositif de ses conclusions, la Fondation BORDAS réclame une somme de 3 000 euros toutes causes de préjudices confondues et dans leurs motifs celles de 1 000 euros pour procédure abusive et celle de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Que la Fondation BORDAS, déboutée de la majorité de ses prétentions en appel, le sera également de ces chefs de demandes ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Considérant, sur les intérêts, que les sommes allouées porteront intérêts, non pas comme le demande la salariée uniformément à compter de l'introduction de sa demande devant le conseil de prud'hommes, mais à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter de la décision qui les fixe, en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

DIT n'y avoir lieu à nullité du jugement,

INFIRMANT partiellement le jugement,

CONDAMNE la Fondation BORDAS à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :

. 102 299,22 euros au titre des heures de nuit,

. 102,29 euros au titre des congés payés afférents,

. 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les créances salariales, dont l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, à hauteur de 19 549,74 euros pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme allouée au titre des frais comptables et du présent arrêt pour le surplus,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

Y AJOUTANT

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la Fondation BORDAS à payer à Mme [C] [F] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

DEBOUTE la Fondation BORDAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Fondation BORDAS aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, conseiller, en l'absence de Madame Isabelle Lacabarats, président, régulièrement empêchée, et par Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/00852
Date de la décision : 01/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/00852 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-01;12.00852 ?
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