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12/07/2007 | FRANCE | N°04BX02045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 04BX02045


Vu, enregistrée le 7 décembre 2004 sous le n° 04BX02045, la requête présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par Maître Philippe Duprat, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer aux époux Y une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la création d'une station de tramway devant l'immeuble dont ils sont propriétaires 187 cours de l'Argonne à Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. e...

Vu, enregistrée le 7 décembre 2004 sous le n° 04BX02045, la requête présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par Maître Philippe Duprat, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer aux époux Y une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la création d'une station de tramway devant l'immeuble dont ils sont propriétaires 187 cours de l'Argonne à Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Larrieu pour le cabinet Duprat-Aufort-Duparcq et de Me Magret pour M. Saint-Paul,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y, propriétaire d'un immeuble bâti, 187 cours de l'Argonne à Bordeaux, ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à les indemniser du préjudice résultant de la création d'une station de tramway en façade de leur immeuble ; que, par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à payer aux époux Y une indemnité de 20 000 euros ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'à défaut d'établir l'existence, antérieurement à la déclaration d'utilité publique de la construction d'une ligne de tramway dont le trajet emprunte notamment le cours de l'Argonne, d'un projet réel et sérieux de création d'un garage dans leur habitation, les époux ne peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser, dans l'avenir, cet aménagement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les riverains du cours de l'Argonne conservent, malgré l'existence de la ligne de tramway, la possibilité d'accéder à leur habitation avec un véhicule automobile ; que, si cet accès a été rendu plus difficile, ni cette circonstance ni, au demeurant, les nuisances sonores consécutives au fonctionnement de la ligne de tramway n'excèdent les sujétions que les riverains de la voie publique doivent normalement supporter sans indemnité ;

Considérant, enfin, que les époux Yl n'apportent aucun commencement de preuve de la diminution de la valeur vénale de leur immeuble à la suite de la réalisation de la ligne de tramway ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer une indemnité de 20 000 euros à M. et Mme Y ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02045
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUPRAT-AUFORT-DUPARCQ-PITAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;04bx02045 ?
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