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07/03/2006 | FRANCE | N°04DA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 04DA00247


Vu, I, sous le n° 04DA00247, la requête enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON, dont le siège est 7 rue des Tuileries à Sainte-Colombe près Vernon (27950), représenté par son président, par Me Legendre ; le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1892 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président du 2 novembre 1998 et lui a enjoint d'effectuer les travaux de nature à rétablir l'écoulement normal des

eaux pluviales sur le chemin vicinal n° 26 sur le fonds appartenant à M. J...

Vu, I, sous le n° 04DA00247, la requête enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON, dont le siège est 7 rue des Tuileries à Sainte-Colombe près Vernon (27950), représenté par son président, par Me Legendre ; le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1892 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président du 2 novembre 1998 et lui a enjoint d'effectuer les travaux de nature à rétablir l'écoulement normal des eaux pluviales sur le chemin vicinal n° 26 sur le fonds appartenant à M. Jean-Claude X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

Il soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal a retenu, au vu du seul courrier, imprécis, du préfet de l'Eure du 21 juillet 1999, l'existence de travaux de rehaussement de la chaussée de la voie vicinale n° 26 qui auraient été à l'origine des dommages dont s'est plaint M. X ; que si l'exposant ne conteste pas avoir effectué quelques réparations, il ne disposait ni du matériel ni du personnel nécessaires pour effectuer des travaux de rehaussement ou de renforcement de la chaussée ; que la société qui effectue les travaux pour son compte depuis plusieurs années atteste que les seuls travaux réalisés consistent en la pose, tous les sept ans, d'une couche de 5 millimètres de gravillons, qui s'use au cours des sept années suivantes ;

- en second lieu, et à titre subsidiaire, que le rehaussement de la route ne fait qu'accroître un phénomène dont est responsable le requérant qui a été à l'origine de la suppression d'une mare et qui a transformé un terrain destiné aux labours en un parc à volailles à l'origine d'un piétinement permanent ; que le terrain ne présente plus, par suite, de faculté d'absorption ; qu'en outre, la mare qui déborde a été créée après la route vicinale et a pour effet néfaste de concentrer l'eau qui devrait normalement s'étendre aux alentours ; qu'en vertu de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement ; qu'en l'espèce, l'exposant n'a pas aggravé la servitude du fonds, seules les transformations opérées par le requérant sur son propre fond empêchant l'écoulement normal des eaux ; que si le jugement attaqué devait être exécuté, l'exposant serait contraint d'envoyer l'eau sur un fonds voisin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, la lettre en date du 22 septembre 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2005, présenté pour M. X, demeurant ..., représenté par la SCP Baron-Cosse-Gruau ; M. X demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON ;

2°) de condamner le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON n'est pas fondé à contester la matérialité des rehaussements successifs de la chaussée ; que le Tribunal ne s'est pas fondé seulement sur la lettre du préfet de l'Eure du 21 juillet 1999 ; que l'exposant avait fourni le plan de nivellement établi le 26 novembre 1999 par un géomètre expert démontrant une surélévation de

16 cm de la voie communale par rapport à sa parcelle et un document du syndicat à vocation unique (SIVU) faisant état des travaux de maintien en état de la bande de roulement de la voirie, réalisés tous les six à neuf ans ; que le courrier de la société Eurovia, qui n'est pas la seule à intervenir, n'est pas de nature à démontrer que les travaux de réfection de la voirie n'auraient aucune conséquence sur son rehaussement ;

- que l'exposant n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage ; que la seule mare qui ait jamais été supprimée est une mare située sur le terrain communal il y a plus de trente ans ; que la mare située sur la propriété de l'exposant n'a pas été modifiée ; que les terrains situés en amont n'ont jamais cessé d'être exploités en labours ou herbage ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2005, présenté pour le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON, concluant aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2005, présenté pour le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON, concluant aux mêmes fins que sa requête en portant toutefois sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros ; le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON soutient, en outre :

- qu'il n'a dans ses compétences statutaires ni l'assainissement de la chaussée, ni la maintenance des éléments de réception des eaux de pluies, l'assainissement étant à la charge des communes ; que, dès lors, à supposer le dommage allégué indemnisable, M. X devait attraire la commune de la Chapelle-Réanville ;

- que l'exposant n'a aucune responsabilité dans la survenance des dommages allégués ; que M. X ne démontre pas que les éventuels rehaussements de la chaussée qu'il dénonce soient directement à l'origine de son dommage ; que d'ailleurs, le chemin litigieux est incliné en devers ; qu'à supposer les rehaussements allégués avérés, ils ne modifieraient pas le dévers naturel de la chaussée ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas des conséquences dommageables des troubles qu'il prétend subir et ne démontre notamment pas que les bâtiments de son exploitation ont été endommagés par la montée du niveau de l'eau, ni que son exploitation agricole a subi les conséquences du fait allégué ; qu'il lui appartient d'établir le lien de causalité entre le dommage et l'activité de l'exposant ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2006, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 05DA00587, la lettre enregistrée le 5 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle M. Jean-Claude , demeurant ..., représenté par la SCP Baron-Cosse-Gruau, demande à la Cour de condamner, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le syndicat de voirie des cantons de Vernon à lui verser une astreinte de 1 000 euros par jour, à compter du 20 juillet 2004, jusqu'à ce que le jugement n° 99-1892 en date du 12 décembre 2003 du Tribunal administratif de Rouen ait reçu exécution, et, en application de l'article L. 761-1 du même code, la somme de 1 500 euros ;

M. soutient que le jugement précité, qui prescrivait l'exécution de travaux dans le délai de six mois à compter de sa notification, soit avant le 20 juillet 2004, n'a pas été exécuté ;

Vu l'ordonnance n° 05EX01 du 30 mai 2005, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 05DA00587 en vue de prescrire, le cas échéant sous astreinte, les mesures d'exécution du jugement n° 99-1892 du 12 décembre 2003 du Tribunal administratif de Rouen ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2005, présenté pour le syndicat de voirie des cantons de Vernon, dont le siège est 7 rue des Tuileries à Sainte-Colombe près Vernon (27950), représenté par son président, par Me Legendre ; le syndicat conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour définisse les mesures d'exécution du jugement dont l'exécution est sollicitée, et, à défaut, rejette la demande d'astreinte, et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient :

- qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen dès lors qu'il a satisfait à l'injonction qui lui avait été faite alors même, d'une part, qu'il ne pouvait être à l'origine du dommage allégué par M. X et que, d'autre part, il n'a pas compétence en matière d'assainissement, lequel relève des communes affiliées ; que, toutefois, aux fins d'exécuter le jugement, sans occasionner de dommages aux propriétaires des fonds voisins et mettre en péril la sécurité des usagers de la chaussée, il a décidé de faire appel à un expert judiciaire en vue de définir les travaux adéquats ; que dans cette attente, il a fait procéder le

21 mars 2005 à l'abaissement d'environ 15 cm de l'accotement de la chaussée sur une longueur de 15 mètres afin de remettre le niveau général de la chaussée au niveau d'origine et permettre ainsi l'écoulement naturel des eaux de pluies ; que, dès lors, la demande d'astreinte est devenue sans objet ;

- que si la Cour devait juger que le jugement n'a pas été exécuté, il y aurait lieu pour elle, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de définir avec précision les mesures d'exécution du jugement ; qu'en effet, le Tribunal a enjoint à l'exposant d'effectuer des travaux sans définir avec précision leur nature ; que l'injonction n'a pas été assortie d'un délai d'exécution ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'exposant d'avoir délibérément souhaité se soustraire à l'exécution des travaux ;

- enfin, que la demande aux fins d'astreinte doit être rejetée dès lors que l'exposant a effectué des travaux et n'a pas, en tout état de cause, opposé un refus d'exécuter, l'exécution étant en cours du fait du recours à un expert ; que si l'astreinte devait être néanmoins prononcée, elle ne pourrait l'être à compter du 24 juillet 2004, le jugement ne fixant aucun délai, et ne pourrait atteindre la somme de 1 000 euros par jour, faute que le requérant établisse l'existence d'un préjudice justifiant ce montant ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2005, présenté pour M. Jean-Claude , concluant aux mêmes fins que sa requête ; il soutient :

- que les travaux dont fait état le syndicat ne correspondent pas aux exigences fixées par le Tribunal ; que l'exposant avait fait état de l'impossibilité pour le trop plein des eaux pluviales de se déverser sur le fonds aval de l'autre coté de la route en raison de son rehaussement consécutif aux goudronnages successifs et avait produit des devis d'entreprise prévoyant la réalisation sous la chaussée d'une canalisation permettant l'évacuation des eaux ; que ces travaux n'ont pas été réalisés ; que le léger décapage réalisé sur le domaine privé de l'exposant, se révèle adapté et inutile ;

- que la demande du syndicat tendant à l'application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs, devenu L. 911-4 du code de justice administrative, n'est pas fondée, les travaux ayant été suffisamment définis sur le plan technique ;

- que la demande d'astreinte est justifiée ; que si le syndicat prétend avoir démontré sa volonté d'exécuter le jugement, le rapport de l'expert qu'il a consulté tend pourtant à remettre en cause ledit jugement ; que le Tribunal avait fixé un délai d'exécution ; que le montant de l'astreinte doit être suffisamment dissuasif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2005, présenté pour le syndicat de voirie des cantons de Vernon, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; le syndicat soutient, en outre, que le requérant ne conteste pas que des travaux ont été exécutés ; que le Tribunal n'avait pas enjoint la réalisation de travaux tels que décrits dans les devis produits par l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2005, présenté pour M. , concluant aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, que le défendeur ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne serait pas compétent en matière d'assainissement ; que l'inclinaison naturelle des lieux est sans incidence, seule important l'existence de rehaussements successifs empêchant l'écoulement naturel des eaux ; que les travaux réalisés sur l'accotement n'ont pu remettre la chaussée à son niveau d'origine ; que le Tribunal n'avait pas à décrire les travaux devant être réalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Opsomer, pour le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON, et de Me Baron, pour M. ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04DA00247 présentée pour le SYNDICAT

DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON et n° 05DA00587 présentée pour

M. Jean-Claude sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête du SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON :

Considérant que s'il est constant que la propriété de M. subit depuis plusieurs années des inondations causées par le mauvais écoulement des eaux pluviales qui, au lieu de s'écouler vers les fonds inférieurs, stagnent sur la propriété, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation soit imputable à des travaux de rehaussement de la chaussée de la voie vicinale n° 26, dont l'existence n'est pas établie par les pièces versées au dossier, ni, en l'absence de tout élément précis sur l'état des lieux, et notamment de la chaussée, avant la manifestation des désordres et la date d'apparition de ceux-ci, qu'elle puisse être imputée aux travaux réguliers d'entretien de cette voie consistant en des opérations de goudronnage et de gravillonnage ; que, dès lors, M. n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON et les dommages dont il a fait état ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat prenne les mesures nécessaires au rétablissement du phénomène naturel d'écoulement des eaux sur sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président du 2 novembre 1998 et lui a enjoint d'effectuer les travaux de nature à rétablir l'écoulement normal des eaux pluviales sur le chemin vicinal n° 26 sur le fonds appartenant à M. ;

Sur l'exécution du jugement du tribunal administratif :

Considérant que l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen rend sans objet les conclusions de M. tendant à l'exécution dudit jugement ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON tendant à l'application desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-1892 du 12 décembre 2003 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05DA00587 de

M. Jean-Claude .

Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE VOIRIE DES CANTONS DE VERNON, à M. Jean-Claude et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Nos04DA00247,05DA00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00247
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-PAUL LEGENDRE ET ASSOCIES ; SCP BARON - COSSE et GRUAU ; CABINET D'AVOCATS JEAN-PAUL LEGENDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;04da00247 ?
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