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24/10/2008 | FRANCE | N°292334

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 octobre 2008, 292334


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril et 11, 14 et 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Noisy-le-Sec à leur verser une indemnité de 518 787,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2001 ;
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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril et 11, 14 et 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Noisy-le-Sec à leur verser une indemnité de 518 787,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Noisy-le-Sec à leur verser une indemnité de 518 787,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. et Mme A et de Me Balat, avocat de la commune de Noisy-le-Sec,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont acquis en janvier 1999 un immeuble occupé par Mme C, veuve B ; qu'ils ont, le 14 avril 1999, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 novembre 1979, ordonnant l'expulsion de M. B et de tous occupants de son chef ; que, le 7 septembre 2000, les propriétaires ont sollicité à nouveau le concours de la force publique, en vue de l'exécution d'un jugement du 24 novembre 1999 du tribunal d'instance de Bobigny ordonnant l'expulsion de Mme B ; qu'ils ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Etat et de la commune de Noisy-le-Sec à réparer leur préjudice, sur le fondement respectivement de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique et de la responsabilité pour faute de la commune dans le retard apporté au relogement de Mme B ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort « dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 » ; que le 6° de l'article R. 222-13 vise la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice et que le 7° du même article concerne les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant de 10 000 euros déterminé par référence aux articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

Considérant que l'action indemnitaire de M. et Mme A dirigée contre la commune de Noisy-le-Sec tend au versement d'une somme qui avait été chiffrée par les requérants, dans leur requête introductive d'instance, à 518 787,19 euros ; qu'elle se situe ainsi au-delà du seuil à partir duquel l'appel devant la cour administrative d'appel reste ouvert ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement des conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a statué sur leur demande indemnitaire dirigée contre la commune de Noisy-le-Sec ; qu'en revanche le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en cassation sur la demande des intéressés tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a statué sur leur demande dirigée contre l'Etat ;

Sur la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur la demande indemnitaire dirigée contre l'Etat :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2, du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus » ; que le jugement attaqué ne comporte pas mention de l'audition de la mandataire de M. et Mme A ; que les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur la demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de l'Etat, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'il est constant que l'ordonnance du 15 novembre 1979 du tribunal de grande instance de Bobigny, pour l'exécution de laquelle le concours de la force publique a été sollicité le 14 avril 1999, ordonnait l'expulsion de M. B et de tous occupants de son chef, sans mentionner Mme B ; qu'en vertu de l'article 1751 du code civil, le droit au bail d'un local, sans caractère professionnel ou commercial, servant effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à chacun d'eux ; qu'ainsi Mme B avait la qualité de co-titulaire du bail et non celle d'occupante du chef de son mari et n'était pas au nombre des personnes dont l'ordonnance du 15 novembre 1979 autorisait l'expulsion ; que le préfet était dès lors tenu de rejeter la demande dont il était saisi et n'a pu, par son refus, engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que si le refus d'exécuter le jugement du 24 novembre 1999 du tribunal d'instance de Bobigny ordonnant l'expulsion de Mme B était, en revanche, de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. et Mme A le 7 septembre 2000 en vue de l'exécution de cette décision de justice a été rejetée implicitement le 7 novembre suivant ; qu'à cette date, les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, interdisant toute expulsion, sauf relogement des intéressés, entre le 1er novembre et le 15 mars, faisaient obstacle à l'exécution forcée du jugement ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les lieux ont été libérés par Mme B le 12 février 2001, avant la fin de la période hivernale ; que, dans ces conditions, le rejet de la seconde demande de concours de la force publique n'a pas porté préjudice aux requérants ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité, ni à raison d'une faute commise par le préfet, ni sur le fondement de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée, ni en invoquant l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il garantit le droit d'obtenir l'exécution des décisions de justice ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat ; qu'il appartiendra à la cour administrative d'appel de Versailles de statuer sur les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de M. et Mme A dirigées contre le jugement 7 janvier 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a statué sur leur demande indemnitaire dirigée contre la commune de Noisy-le-Sec est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 janvier 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande indemnitaire de M. et Mme A dirigée contre l'Etat.

Article 3 : Les conclusions dirigées contre l'Etat de la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de leur requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Louis A, à la commune de Noisy-le-Sec et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292334
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2008, n° 292334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : HEMERY ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292334.20081024
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