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15/11/2006 | FRANCE | N°269403

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 269403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé le jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 16 mars 1998 de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et condamné celle-ci à lui verser la somme de 4 573,47 euros, a rejeté ses conclusions indem

nitaires ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de prem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé le jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 16 mars 1998 de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et condamné celle-ci à lui verser la somme de 4 573,47 euros, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, opéré le 23 septembre 1988 à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une péritonite, a dû subir deux jours plus tard une ablation de la rate puis être réopéré en 1989 et 1992 d'une éventration consécutive à ces premières interventions ; qu'il a recherché la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ces opérations ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 3 mai 2004, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2000, en tant que celui-ci avait condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. A la somme de 4 573,47 euros (30.000 F) et a rejeté les conclusions indemnitaires de ce dernier ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire, peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions, avant l'expiration du délai de recours ouvert par le rejet de sa demande préalable, d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi dès lors qu'à cette date il est en mesure d'apprécier de manière suffisamment précise la nature et l'étendue de ce préjudice ; qu'une telle connaissance peut notamment résulter de l'existence d'une expertise ordonnée par le juge et dont les conclusions ont été produites antérieurement au rejet de la demande préalable ; que cette évaluation peut toutefois n'être qu'indicative, dans le cas où l'auteur des conclusions indemnitaires sollicite du juge qu'il ordonne une contre-expertise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris et chargé d'évaluer la nature et l'étendue du préjudice subi par M. A a déposé ses conclusions au greffe de ce tribunal le 23 septembre 1995 ; que M. A a présenté devant ce tribunal une demande introductive d'instance se bornant à demander une contre-expertise, sans évaluer ses prétentions ; que la demande préalable formée par M. A devant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été rejetée par une décision en date du 16 mars 1998 ; que si M. A a produit devant le tribunal un nouveau mémoire le 13 mai 1998, avant l'expiration du délai de recours ouvert par le rejet de sa demande préalable, ce mémoire ne comportait aucune conclusion chiffrée ; que ce n'est que par deux mémoires ultérieurs enregistrés les 5 mai et 8 juin 2000 que M. A a indiqué que son préjudice ne saurait être inférieur à 100 000 F, sous réserve d'expertises ultérieures ; que dès lors les premiers juges ne pouvaient faire droit, même partiellement, aux conclusions présentées par celui-ci ;

Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel de Paris n'a commis d'erreur de droit ni en regardant comme irrecevables les conclusions indemnitaires de première instance de M. A, ni en faisant droit à l'exception tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions opposée pour la première fois devant elle par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris dès lors que ladite irrecevabilité relève d'une question d'ordre public pouvant être soulevée pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, ordonne la mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269403
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 269403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : HEMERY ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269403.20061115
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