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30/12/2003 | FRANCE | N°03DA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 30 décembre 2003, 03DA00381


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est rue des Promenades à Arras (62015) cedex ; la caisse d'allocations familiales d'Arras demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200663 en date du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 388,92 euros indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement durant la période de juillet

1998 à juin 1999 ;

2°) de condamner M. X au remboursement de cette...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est rue des Promenades à Arras (62015) cedex ; la caisse d'allocations familiales d'Arras demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200663 en date du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 388,92 euros indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement durant la période de juillet 1998 à juin 1999 ;

2°) de condamner M. X au remboursement de cette somme et au versement d'une somme de 121,16 euros au titre des dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. X a bénéficié, à compter du mois de juillet 1998 jusqu'au mois de juin 1999, d'un taux d'aide personnalisée au logement plus élevé que celui auquel il pouvait prétendre du fait qu'il a indiqué un montant erroné de pensions lors de sa déclaration de revenus faite pour l'année 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2003, présenté pour M. X assisté du service tutélaire et de protection de St Pol sur Ternoise en qualité de curateur, par

Me Hermary, avocat, par lequel il conclut au rejet de la demande de la caisse d'allocations familiales d'Arras et à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 152,45 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, qu'il n'a pas fait de déclaration irrégulière de ses revenus au titre de l'année 1997 et, à titre subsidiaire que la caisse d'allocations familiales d'Arras a commis une faute en n'ayant pas contrôlé la sincérité de la déclaration qui a été faite et qu'elle lui a ainsi causé un préjudice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour le 4 juillet 2003, présenté par la caisse d'allocations familiales d'Arras, par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la preuve de la prétendue faute de la caisse n'est pas apportée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 16 octobre 2003 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X et fixant la contribution de l'Etat à 55 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les caisses d'allocations familiales, chargées en application de l'article

L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter la composition de la famille ou le niveau des ressources, à opérer des versements en tout ou partie d'indus ; qu'aucune disposition légale ne les autorise, à l'effet de recouvrer le trop-perçu, à émettre un titre exécutoire à l'encontre des allocataires ; que les caisses d'allocations familiales sont ainsi fondées, lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 23 janvier 2003, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales d'Arras tendant à la condamnation de M. X au remboursement d'une somme correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1998 à juin 1999 au motif que l'intéressé n'avait pas effectué de déclaration irrégulière de ses revenus et que l'aide personnalisée au logement a été calculée en fonction du montant de pensions indiqué par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a porté dans la déclaration qu'il a effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales à l'occasion de la révision de ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 1997, non le montant de ses ressources avant abattement fiscal, ainsi que cela lui était demandé, mais le montant de ses ressources une fois déduits lesdits abattements, sans préciser que cette déduction avait été opérée par ses soins ; qu'à la suite de cette erreur, qui a entraîné une sous-évaluation des ressources de l'intéressé, ce dernier a perçu indûment une somme de 2 551,15 francs (388,92 euros) pour la période de juillet 1998 à juin 1999 ; que la seule circonstance que ladite erreur n'ait pas été décelée ne permet pas d'établir l'existence d'une faute de la caisse d'allocations familiales ; que dans ces conditions, ladite caisse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et à demander la condamnation de

M. X à lui verser la somme susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales d'Arras, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la caisse d'allocations familiales ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : M. X versera à la caisse d'allocations familiales d'Arras la somme de 388,92 euros au titre de l'aide personnalisée au logement.

Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales d'Arras tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse d'allocations familiales d'Arras et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

5

N°03DA00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00381
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : HERMARY-FONTAINE-REGNIER AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;03da00381 ?
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