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11/03/2005 | FRANCE | N°256414

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 mars 2005, 256414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2003 et 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant 18 rue d'Ile-de-France à Epernay (51200) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2002, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de

l'association amicale du personnel municipal d'Epernay et de la ville ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2003 et 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant 18 rue d'Ile-de-France à Epernay (51200) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2002, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association amicale du personnel municipal d'Epernay et de la ville d'Epernay à lui verser une indemnité compensatrice d'un montant respectif de 6 455,91 euros et de 263,91 euros, à titre de rappel des primes de fin d'année 1992, 1993 et 1994 et des primes de vacances 1993 et 1994 qu'il n'a pas perçues ;

2°) de mettre à la charge de la ville d'Epernay la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, de Me Ricard, avocat de la ville d'Epernay et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association amicale du personnel municipal d'Epernay,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 16 juillet 2002, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté pour tardiveté l'appel formé par M. X contre le jugement du 29 janvier 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande de condamnation solidaire de la ville d'Epernay et de l'association amicale du personnel municipal d'Epernay à lui verser diverses sommes ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 441-1 du code de justice administrative, les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X a présenté une demande d'aide juridictionnelle au tribunal de grande instance de Nancy le 13 mai 2002, dans le délai du recours contentieux ; que pendant l'instruction de cette demande, il a saisi la cour administrative d'appel de Nancy d'une requête enregistrée le 21 mai 2002 ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant été prise le 18 juin 2002, le délai que la notification de cette décision a fait courir n'était en tout état de cause pas expiré lors de l'intervention de l'ordonnance attaquée du 16 juillet 2002 ; qu'il suit de là qu'en rejetant pour tardiveté la requête d'appel formée par M. X, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son ordonnance d'une erreur de droit, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été avisé de cette demande par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville d'Epernay la somme que la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la ville d'Epernay et l'association amicale du personnel municipal d'Epernay demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 16 juillet 2002 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de la ville d'Epernay et de l'association amicale du personnel municipal d'Epernay et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à l'association amicale du personnel municipal d'Epernay, à la ville d'Epernay et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256414
Date de la décision : 11/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2005, n° 256414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : RICARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256414.20050311
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