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03/12/2009 | FRANCE | N°07LY00280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07LY00280


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour M. Bernard A, domicilié dans le ..., et pour la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES, dont le siège est au ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205088, en date du 8 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que les Hôpitaux du Léman soient condamnés à verser, respectivement, une somme de 77 723,28 euros à M. A et une somme de 111 413,52 euros à la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES ;

2°) de prononcer lesdites condamna

tions ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 6 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour M. Bernard A, domicilié dans le ..., et pour la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES, dont le siège est au ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205088, en date du 8 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que les Hôpitaux du Léman soient condamnés à verser, respectivement, une somme de 77 723,28 euros à M. A et une somme de 111 413,52 euros à la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES ;

2°) de prononcer lesdites condamnations ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le fait de ne pas avoir commencé immédiatement les soins nécessaires et le fait de ne pas avoir prévu à bref délai un transfert dans un service spécialisé constituent des fautes ;

- le préjudice subi n'est pas une simple perte de chance, mais bien l'ensemble des dommages causés par ces fautes, qui en sont la cause directe et exclusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie ; elle conclut à ce que :

- les Hôpitaux du Léman soient condamnés à lui verser une somme de 113 209,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2003 ;

- la somme de 1 220 euros soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés ;

Vu la mise en demeure, en date du 23 juillet 2008, adressée aux Hôpitaux du Léman en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté pour les Hôpitaux du Léman ; ils concluent au rejet de la requête de M. A et de la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES, ainsi que des conclusions de la CPAM de Haute-Savoie ;

Ils soutiennent que :

- aucun lien de causalité n'est établi entre les retards litigieux et les dommages subis, qu'une réduction de ces délais n'aurait pas modifiés ;

- subsidiairement, seule une perte de chances d'éviter une aggravation de son état pourrait être retenue, à hauteur d'une fraction qui ne saurait excèder 30 % ;

- au surplus, les préjudices invoqués, tant par M. A que par son employeur et par la CPAM, sont évalués de manière manifestement excessive, et leur lien de causalité avec les fautes n'est en tout état de cause pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2009, présenté pour la CPAM de Haute-Savoie ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Armingon, avocat de M. A et de la société ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES, et de Me Demailly, avocat des Hôpitaux du Léman ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- les nouvelles observations de Me Armingon ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 8 février 1998, vers 14 h, M. A a été victime d'un accident ischémique brutal et spontané de la jambe droite, alors qu'il faisait une excursion en ski ; que dès 15 h 41, il a été hospitalisé au centre hospitalier de Thonon, qui dépend des Hôpitaux du Léman ; qu'un chirurgien vasculaire l'a examiné vers 19 h, et a prescrit un traitement par héparine en l'orientant vers le service de chirurgie ; que le lendemain matin, vers 11 h, il a été transféré à l'hôpital Louis Pradel ; que, le 29 juin 1998, compte tenu de l'installation et de l'extension de troubles trophiques des deux premiers orteils, une amputation trans-métatarsienne a dû être réalisée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A et de son employeur, la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES, qui tendait à ce que les Hôpitaux du Léman soient condamnés à verser, respectivement, une somme de 77 723,28 euros à M. A et une somme de 111 413,52 euros à la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, qu'alors que le diagnostic d'ischémie sub-aigüe de la jambe droite avait été posé dès 16 h, le traitement par héparine qui s'imposait n'a été administré qu'à partir de 20 h, après que ce diagnostic a été confirmé par un chirurgien vasculaire venu d'un autre établissement, et qu'en outre son transfert dans un service spécialisé aurait dû être envisagé plus rapidement ; que, toutefois, l'expert souligne que rien ne permet d'affirmer qu'une absence de retard dans le traitement administré et un transfert dans des délais plus précoces auraient évité ces séquelles et qu' il est impossible d'affirmer que la réduction de ces délais aurait modifié l'évolution et/ou évité l'amputation ; qu'à cet égard, l'expert a en particulier relevé que M. A avait des antécédents de chirurgie et de pathologie vasculaires particulièrement lourds ; qu'il a ainsi été victime d'un premier accident ischémique en 1990, ayant nécessité un pontage veineux fémoro-poplité, puis d'un second incident ischémique en 1994, à la suite d'un traumatisme de ski, ayant nécessité un nouveau pontage fémoro-poplité, enfin, en 1997, d'un anévrisme du pontage fémoro-poplité droit, compliqué d'une thrombose partielle, responsable d'un syndrome des orteils bleus, ayant nécessité un nouveau pontage fémoro-poplité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'état antérieur de M. A, les préjudices dont la réparation est demandée ne peuvent être regardés comme découlant des fautes commises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES SARL et la CPAM de Haute-Savoie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A, par la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES et par la CPAM de Haute-Savoie, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES, ainsi que les conclusions de la CPAM de Haute-Savoie sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la SARL ECO TECHNIC BUREAU D'ETUDES, aux Hôpitaux du Léman et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2009.

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N° 07LY00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00280
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : RIMONDI GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-03;07ly00280 ?
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