La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2004 | FRANCE | N°232285

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2004, 232285


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AMENDOR ET COMPAGNIE, dont le siège est au lieu-dit Brimont à Boe (47550) ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AMENDOR ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxq

uelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 dans les ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AMENDOR ET COMPAGNIE, dont le siège est au lieu-dit Brimont à Boe (47550) ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AMENDOR ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Boe (Lot-et-Garonne) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 1999 rejetant sa demande et de lui accorder la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1994, 1995 et 1996, à hauteur respectivement de 151 992 F, 154 560 F et 157 434 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 049 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AMENDOR ET COMPAGNIE,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite (...) de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant (...) la cession (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors de la procédure de liquidation judiciaire de la société anonyme Agrifurane, qui produisait du terreau horticole, la SNC AMENDOR ET COMPAGNIE a acquis le 21 décembre 1993 l'ensemble immobilier où la société anonyme exerçait son activité ; que la SNC AMENDOR ET COMPAGNIE a donné en location ces locaux à la SA Amendor, qui y a poursuivi l'activité de fabrication de terreau horticole, après avoir acquis, également le 21 décembre 1993, les équipements et biens mobiliers de la société Agrifurane ; que l'administration, faisant application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, a établi les taxes foncières sur les propriétés bâties en litige, auxquelles a été assujettie la SNC AMENDOR ET COMPAGNIE au titre des années 1994, 1995 et 1996, sur les quatre cinquièmes de la valeur locative retenue par le précédent propriétaire ; que la société requérante a contesté l'application de cette règle, en faisant valoir que l'opération susévoquée portant sur des locaux nus ne pouvait être regardée comme une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts et que, par suite, la valeur locative de ses locaux devait être établie sur le prix de cession ; que la SNC requérante se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 février 2001 confirmant le rejet que, par un jugement du 18 mars 1999, le tribunal administratif de Bordeaux avait opposé à la demande dont elle l'avait saisi en vue d'obtenir la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des trois années considérées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que la cession de locaux nus, à l'exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens de ces dispositions, alors même que la même activité y serait poursuivie, par le cédant ou par un tiers, avec ces immobilisations corporelles ; que, par suite, en jugeant que, pour la détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles détenues par la SNC AMENDOR, la cession à celle-ci de l'ensemble immobilier où le cédant exerçait son activité, pouvait être regardée comme une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B précité du code général des impôts au seul motif que la cession simultanée à une société distincte, la SA AMENDOR, des équipements et biens mobiliers a abouti à ce qu'une activité identique soit exercée dans les mêmes locaux, avec le même équipement et le même matériel, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que la société en nom collectif est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SNC AMENDOR ET COMPAGNIE a reçu le 24 mars 1999 notification du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; que sa requête d'appel contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 21 mai 1999, confirmée par courrier reçu au greffe le 25 mai 1999 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait tardive, et, par suite, irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel de la SNC AMENDOR ET COMPAGNIE :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC AMENDOR ET COMPAGNIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la valeur locative des immobilisations corporelles en cause devait être déterminée en faisant application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et d'accorder à la SNC AMENDOR ET COMPAGNIE la restitution de la taxe foncière des propriétés bâties mise à sa charge, à hauteur des sommes de 151 992 F (23 171,03 euros) au titre de l'année 1994, de 154 560 F (23 562,52 euros) au titre de l'année 1995 et 136 736 F (20 845, 27 euros) au titre de l'année 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SNC AMENDOR ET COMPAGNIE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 février 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE EN NOM COLLECTIF AMENDOR ET COMPAGNIE est déchargée de la taxe foncière des propriétés bâties mise à sa charge à hauteur des sommes, respectivement, de 23 171,03 euros au titre de l'année 1994, de 23 562,52 euros au titre de l'année 1995, et de 20 845,27 euros au titre de l'année 1996.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AMENDOR ET COMPAGNIE une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AMENDOR ET COMPAGNIE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232285
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES À LA SUITE DE CESSIONS D'ÉTABLISSEMENTS (ART. 1518 B DU CGI) - NOTION DE CESSION D'ÉTABLISSEMENTS - EXCLUSION - CESSION DE LOCAUX NUS, À L'EXCLUSION DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES [RJ1] - CIRCONSTANCE INOPÉRANTE - POURSUITE DE L'ACTIVITÉ DANS CES LOCAUX, PAR LE CÉDANT OU PAR UN TIERS, À L'AIDE DE CES IMMOBILISATIONS.

19-03-03-01 La cession de locaux nus, à l'exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, alors même que la même activité y serait poursuivie, par le cédant ou par un tiers, avec ces immobilisations corporelles.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 5 novembre 1993, Société Hochland Reich Summer and Co, p. 304 ;

Comp. 5 octobre 1998, Société anonyme C.C. Bail, T. p. 856.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 232285
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:232285.20040528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award