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29/12/2000 | FRANCE | N°212338;215243

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 décembre 2000, 212338 et 215243


Vu 1°), sous le n° 212338, la requête enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland X..., Mme Colette X... et M. Thierry X..., demeurant ... à La Teste (33260) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique et de déclarer que cet article est entaché d

'illégalité ;
Vu 2°), sous le n° 215243, la requête enregistrée le...

Vu 1°), sous le n° 212338, la requête enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland X..., Mme Colette X... et M. Thierry X..., demeurant ... à La Teste (33260) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu 2°), sous le n° 215243, la requête enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique et de déclarer que cet arrêté est entachée d'illégalité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;
Vu le code civil, et notamment son article 1131 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des assurances, et notamment son article L. 124-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Roland X..., de Mme Colette X..., de M. Thierry X..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'Assurance du corps de santé français et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Compagnie d'assurances Axa-Iard S.A.,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Roland X... et autres tend à ce que le Conseil d'Etat déclare illégal l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique ; que la requête de l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE tend à ce que le Conseil d'Etat déclare illégal l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et ses annexes ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Axa Assurances, l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE n'a pas cessé d'exister du fait de la création de l'établissement français du sang ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête de cette association ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la mutuelle d'assurance du corps de santé français et par la société Axa assurances :
Considérant que, par un arrêt du 11 janvier 1999, la cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la demande présentée devant elle par M. Roland X... et autres jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique ; que, par jugement du 14 janvier 1999, rectifié le 10 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Lille a sursis à statuer sur la demande présentée devant lui par l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE qui gérait le centre de transfusion sanguine de Lille, jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et de sesannexes ; que M. Roland X... et autres et l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE, qui étaient parties aux litiges devant le juge civil, ont dès lors qualité pour former devant le Conseil d'Etat, qui est tenu d'y statuer, une requête en appréciation de validité desdites dispositions, sans que la recevabilité d'une telle requête soit soumise aux conditions posées pour l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir ; que doivent, en conséquence, être rejetées les fins de non-recevoir, soulevées par la mutuelle d'assurance du corps de santé français et par la société Axa assurances, tirées de ce que les auteurs des requêtes ne justifieraient pas d'une qualité leur donnant intérêt à agir ;
Sur la légalité de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 667 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961 : "( ...) Les organismes dont relèvent les établissements de transfusion sanguine assument, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs en fonction des opérations visés aux alinéas 3 et 4 ci-dessus et doivent contracter une assurance couvrant, sans limitation de somme, la responsabilité de ces établissements du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui seront définies par un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et le ministre des finances" ;
Considérant que lorsque la loi donne à une autorité administrative compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation, à agrément ou à nomination par cette autorité, celle-ci peut, si la nature de la profession ou de l'activité l'exige, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, inclure au nombre de ces conditions l'obligation d'assurance ; que le contrôle exercé par l'Etat sur les centres de transfusion sanguine lui permettait de réglementer l'exercice de leur activité en étendant au profit des receveurs l'obligation d'assurance qui n'était instituée par l'article L. 667 qu'au profit des donneurs ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 4 de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 méconnaîtrait le domaine de compétence réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ou les dispositions précitées de l'article L. 667 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1131 du code civil : "L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet" ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code des assurances : "Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la clause-type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable ; qu'une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Roland X... et autres et l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE sont fondées à soutenir que l'arrêté du 27 juin 1980, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entaché d'illégalité en tant qu'il comporte, à l'article 4 de son annexe, une clause-type limitant dans le temps la garantieaccordée aux centres de transfusion sanguine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamné payer à l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est déclaré que l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entachée d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause-type limitant dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., à M. Thierry X..., à l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE, à la mutuelle d'assurance du corps de santé français, à la société Axa Assurances, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'établissement français du sang, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 212338;215243
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - CAObligation d'assurance - Possibilité pour l'autorité administrative chargée de fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation - agrément ou nomination par cette autorité d'imposer une telle obligation - Existence (1).

12-01, 49-03 Lorsque la loi donne à une autorité administrative compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation, à agrément ou à nomination par cette autorité, celle-ci peut, si la nature de la profession ou de l'activité l'exige, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, inclure au nombre de ces conditions l'obligation d'assurance. Ainsi, le contrôle exercé par l'Etat sur les centres de transfusion sanguine lui permettait de réglementer l'exercice de leur activité en étendant au profit des receveurs l'obligation d'assurance qui n'était instituée par l'article L. 667 qu'au profit des donneurs.

ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - CAContrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine - Arrêté ministériel imposant une clause-type subordonnant la garantie à la condition que la réclamation de la victime ait été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de cinq ans après la date d'expiration du contrat - Illégalité.

12-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 124-1 du code des assurances que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. La clause-type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable. Une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie. Illégalité de l'arrêté sur ce point.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - CAAutorité administrative chargée de fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation - agrément ou nomination par cette autorité - Possibilité d'imposer une obligation d'assurance - Existence (1).

54-01-05, 54-02-04-01 Juridiction judiciaire ayant sursis à statuer sur un litige qui lui était soumis jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité d'une décision administrative. Les parties aux litiges devant le juge civil ont, de ce seul fait, qualité pour former devant le Conseil d'Etat, qui est tenu d'y statuer, une requête en appréciation de validité de la décision en cause, sans que la recevabilité d'une telle requête soit soumise aux conditions posées pour l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - CARecours en appréciation de légalité - Condition - Partie au litige devant le juge civil qui a renvoyé la question - Recevabilité non subordonnée au respect des conditions posées pour l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir.

61-05-01 a) Lorsque la loi donne à une autorité administrative compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation, à agrément ou à nomination par cette autorité, celle-ci peut, si la nature de la profession ou de l'activité l'exige, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, inclure au nombre de ces conditions l'obligation d'assurance. Ainsi, le contrôle exercé par l'Etat sur les centres de transfusion sanguine lui permettait de réglementer l'exercice de leur activité en étendant au profit des receveurs l'obligation d'assurance qui n'était instituée par l'article L. 667 du code de la santé publique qu'au profit des donneurs.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE - CAQualité pour agir devant le juge administratif - Condition - Partie au litige devant le juge civil qui a renvoyé la question - Recevabilité non subordonnée au respect des conditions posées pour l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir.

61-05-01 b) Il résulte des dispositions de l'article L. 124-1 du code des assurances que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. La clause-type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable. Une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie.

- RJ1 - RJ2 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG - CACentres de transfusion sanguine - Obligation d'assurance - a) Possibilité pour l'autorité administrative chargée du contrôle d'étendre cette obligation au delà du champ prévu par la loi - Existence (1) - b) Contrats souscrits pour satisfaire à cette obligation - Arrêté ministériel imposant une clause-type subordonnant la garantie à la condition que la réclamation de la victime ait été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de cinq ans après la date d'expiration du contrat - Illégalité - une telle clause conduisant à créer un avantage illicite dépourvu de cause - contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil (2).


Références :

Arrêté interministériel du 27 juin 1980
Code civil 1131
Code de la santé publique L667
Code des assurances L124-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Loi du 21 juillet 1952
Loi du 02 août 1961
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Avis, Section de l'intérieur, 1994-02-24, Revue générale des assurances terrestres 1/1995 p. 215. 2.

Rappr. Cass. civ. (1ère chambre), 1990-12-19, Bull. civ. I n° 303


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 212338;215243
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Me le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212338.20001229
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