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27/01/2011 | FRANCE | N°298867

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2011, 298867


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le pourvoi présenté par la COMMUNE DE DRAVEIL, représentée par son maire, tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt du 14 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Unifergie en ce qu'elle était fondée sur la con

vention tripartite qu'elle avait conclue avec la COMMUNE DE DRA...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le pourvoi présenté par la COMMUNE DE DRAVEIL, représentée par son maire, tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt du 14 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Unifergie en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite qu'elle avait conclue avec la COMMUNE DE DRAVEIL et la société Avenance Enseignement et Santé et a rejeté la demande présentée devant ce tribunal par la société Unifergie, venant aux droits de la société Soferbail et, en second lieu, à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la société Unifergie au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;

Vu la décision n° 3762 du Tribunal des conflits du 18 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE DRAVEIL, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Unifergie et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Avenance Enseignement et Santé,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE DRAVEIL, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Unifergie et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Avenance Enseignement et Santé ;

Considérant que, par un contrat conclu le 15 janvier 1993, la COMMUNE DE DRAVEIL a confié à la société Générale de restauration, aux droits de laquelle vient la société Avenance Enseignement et Santé, la gestion du service de restauration scolaire et municipale ainsi que la réalisation des travaux de réaménagement des points de distribution des repas et autorisé la société à financer ces travaux par crédit-bail, l'accord de la commune sur ce mode de financement devant être formalisé, en vertu de l'article 9 de ce contrat, par une convention tripartite conclue entre la commune, la société et la société de crédit-bail ; qu'un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu le 20 août 1993 entre la société Soferbail, aux droits de laquelle vient la société Unifergie, et la société Générale de restauration ; qu'une convention tripartite a été conclue le 11 janvier 1994 entre la COMMUNE DE DRAVEIL, la société Générale de restauration et la société Soferbail ; que le contrat de restauration scolaire ayant été résilié avant l'issue du crédit-bail, la COMMUNE DE DRAVEIL, usant de la faculté qui lui était offerte dans une telle hypothèse, a levé par anticipation l'option d'achat ; qu'invoquant toutefois la nullité du contrat, la nullité de la convention tripartite et celle du crédit-bail, la COMMUNE DE DRAVEIL a refusé de verser à la société Soferbail le prix prévu au contrat de crédit-bail ; que la société Unifergie, venant aux droits de la société Soferbail, a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête indemnitaire au versement d'une somme de 2 407 501, 76 euros, qui a été rejetée par un jugement du 4 octobre 2004 de ce tribunal ; que la COMMUNE DE DRAVEIL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Unifergie en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite qu'elle avait conclue avec la COMMUNE DE DRAVEIL et la société Avenance Enseignement et Santé et a rejeté la demande présentée devant ce tribunal par la société Unifergie, venant aux droits de la société Soferbail ; que, par décision du 18 novembre 2009, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ; que le Tribunal des conflits a rendu sa décision le 18 octobre 2010 ;

Considérant que par un arrêt du 26 avril 2007, la cour d'appel de Paris s'est reconnue compétente pour connaître du même litige que celui dont la cour administrative d'appel de Versailles a été saisie, relatif à l'exécution du contrat de crédit bail du 23 août 1993 et de la convention tripartite du 11 janvier 1994 et opposant la COMMUNE DE DRAVEIL, la société Unifergie et la société Avenance Enseignement et Santé, caractérisé par la triple identité de parties, d'objet, et de cause ; que, par arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2007 de la cour d'appel de Paris ; que l'autorité de la chose irrévocablement jugée qui, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2008, s'attache à l'arrêt du 26 avril 2007 de la cour d'appel de Paris fait obstacle, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits le 18 octobre 2010, à ce que soit remise en cause la compétence judiciaire pour connaître de ce litige ; qu'ainsi, les moyens invoqués par la COMMUNE DE DRAVEIL, tirés de ce qu'en rejetant la demande de la société Unifergie comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la cour administrative d'appel de Versailles aurait commis une erreur de droit et dénaturé les termes de la convention tripartite, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE DRAVEIL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 14 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles annulant le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Unifergie et rejetant la demande présentée devant ce tribunal par la société Unifergie, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Unifergie, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame la COMMUNE DE DRAVEIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de la COMMUNE DE DRAVEIL le versement, à la société Unifergie et à la société Avenance Enseignement et Santé, de la somme qu'elles demandent ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE DRAVEIL est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la société Unifergie et pour la société Avenance Enseignement et Santé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DRAVEIL, à la société Unifergie et à la société Avenance Enseignement et Santé.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298867
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 298867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:298867.20110127
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