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09/05/2012 | FRANCE | N°341672

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 341672


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPAC HABITAT DROUAIS, représenté par son président, dont le siège est 32 avenue du Président J.F. Kennedy à Dreux Cedex (28109) ; l'OPAC HABITAT DROUAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 3, 4 et 5 de l'arrêt n° 09NT02085 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 18 juin

2009 du tribunal administratif d'Orléans, l'a condamné à verser à ce de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPAC HABITAT DROUAIS, représenté par son président, dont le siège est 32 avenue du Président J.F. Kennedy à Dreux Cedex (28109) ; l'OPAC HABITAT DROUAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 3, 4 et 5 de l'arrêt n° 09NT02085 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2009 du tribunal administratif d'Orléans, l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il lui aurait causés en lui proposant une modification de son contrat de travail qui l'aurait placé dans une situation faisant obstacle à ce qu'il donne son accord à la modification ayant pour objet de rendre son contrat de travail conforme aux dispositions d'ordre public applicables au calcul de l'indemnité de licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'OPAC HABITAT DROUAIS et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'OPAC HABITAT DROUAIS et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Sylvain A a été recruté par contrat à durée indéterminée, le 7 juillet 1993, par l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Dreux en qualité de directeur ; que, par trois délibérations du 2 juin 1998, le conseil d'administration de cet office a, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, décidé de réduire la rémunération servie à l'intéressé, abrogé les clauses du contrat relatives à son indemnisation en cas de licenciement et approuvé de nouvelles clauses, enfin chargé son président d'engager une procédure de licenciement en cas de refus de M. A de signer le contrat ainsi modifié ; que, le 16 juin 1998, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas accepté ces modifications, le président de l'OPAC de Dreux a pris acte de la démission de M. A ; que, par un jugement du 18 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'OPAC HABITAT DROUAIS à lui verser une somme de 350 806,79 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de son employeur ; que l'OPAC HABITAT DROUAIS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mai 2010 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de M. A, l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice résultant de la proposition de modification de son contrat de travail qui, parce qu'elle affectait à la fois sa rémunération annuelle et les modalités de calcul de son indemnité de licenciement, l'a placé dans une situation qui faisait obstacle à ce qu'il donne son accord à la modification ayant pour objet de mettre son contrat de travail en conformité avec les dispositions d'ordre public applicables au calcul de l'indemnité de licenciement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses mémoires devant la cour administrative d'appel, M. A a demandé la condamnation de l'OPAC HABITAT DROUAIS à réparer les conséquences dommageables de la faute commise par ce dernier en lui proposant, en juillet 1993, un contrat de travail comportant des clauses relatives au calcul de l'indemnité versée en cas de licenciement qui étaient illégales et l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande ; que, dès lors, l'OPAC HABITAT DROUAIS est fondé à soutenir que la cour administrative de Nantes a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis en jugeant que M. A était fondé à soutenir qu'en lui faisant une proposition de modification de son contrat portant à la fois sur sa rémunération et sur l' indemnité à verser en cas de licenciement, l'OPAC HABITAT DROUAIS l'avait placé dans une situation faisant obstacle à ce qu'il donne son accord aux modifications ayant pour objet de rendre son contrat conforme aux dispositions d'ordre public applicables au calcul de son indemnité de licenciement et avait ainsi commis une faute de nature à engager, sur ce point, sa responsabilité à l'égard de M. A ; que, par suite, l'OPAC HABITAT DROUAIS est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 3, 4 et 5 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'OPAC HABITAT DROUAIS demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OPAC HABITAT DROUAIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 3, 4 et 5 de l'arrêt du 17 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OPAC HABITAT DROUAIS et les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OPAC HABITAT DROUAIS et à M. Sylvain A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341672
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 341672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341672.20120509
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