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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01686


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES, dont le siège est 20 avenue de Toulouse BP 1, à Rieumes (31370), par Me Daumas ;

La SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à l'OPDHLM de la Haute-Garonne la somme de 93 467 € en règlement du marché passé le 13 octobre 2000 pour la réalisation des travaux du lot n°1 « gros-oeuvre » de l'opération de constructio

n de 20 logements au lieudit « le Claous » à Carbonne et la somme de 76 789 € en...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES, dont le siège est 20 avenue de Toulouse BP 1, à Rieumes (31370), par Me Daumas ;

La SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à l'OPDHLM de la Haute-Garonne la somme de 93 467 € en règlement du marché passé le 13 octobre 2000 pour la réalisation des travaux du lot n°1 « gros-oeuvre » de l'opération de construction de 20 logements au lieudit « le Claous » à Carbonne et la somme de 76 789 € en réparation de la perte de loyers subie sur les logements faisant l'objet dudit marché ;

2°) de condamner l'OPDHLM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 32 830 € au titre des situations de travaux de juin, juillet et août 2001, et la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement ;

3°) de condamner l'OPDHLM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES ;

- les observations de Me Salles, avocat de l'OPDHLM de la Haute-Garonne ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES demande l'annulation du jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à l'OPDHLM de la Haute-Garonne la somme de 93 467 € en règlement du marché passé le 13 octobre 2000 pour la réalisation des travaux du lot n° 1 « gros-oeuvre » de l'opération de construction de 20 logements au lieudit « le Claous » à Carbonne et la somme de 76 789 € en réparation de la perte de loyers subie sur les logements faisant l'objet dudit marché, et la condamnation de l'OPDHLM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 32 830 € au titre des situations de travaux de juin, juillet et août 2001, et la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4.2. Pénalités pour retard-Primes d'avance du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit : « 4.2.1. Pénalités pour retard. Sur simple constat de retard par le maître d'oeuvre ou le maître de chantier, de l'un des corps d'état, par rapport au calendrier d'exécution, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché, qui ne pourra être inférieure à 500 F H.T. Elle est appliquée sur le décompte mensuel. Tout retard d'un lot imputable à un autre lot donnera lieu à pénalité appliquée au titulaire du ou des lot(s) responsable(s). Cette pénalité concernant un ou plusieurs lots pourra être récupérée en fin de chantier si le délai global de l'opération n'est pas dépassé… 4.2.2. Pénalités diverses. Absence aux rendez-vous de chantier : il sera appliqué une pénalité de 500 F H.T. Pénalités pour non respect des consignes d'hygiène et de sécurité. Dans le cas de personnes présentes sur le chantier et non signalées, non présentation d'un sous-traitant avant son intervention, non respect des clauses du P.G.C., non respect des clauses de restauration sur le chantier, il sera appliqué une pénalité de 500 F H.T. par jour de retard sur le décompte mensuel qui suit l'infraction… Pénalité pour mauvaise tenue de logements occupés en cas de réhabilitation : 500 F H.T. sur simple constatation du maître d'oeuvre… 4.2.4. Délais et retenues pour remise des documents après exécution. En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir, après exécution par l'entrepreneur, conformément à l'article 40 du CCAG, une retenue égale à 500 F H.T. sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 20-6 du CCAG sur les sommes dues à l'entrepreneur. Les plans, documents techniques et éléments de calcul à fournir au fur et à mesure de l'avancement du chantier, devront être remis au coordonnateur SPS au plus tard lors des opérations préalables à la réception. En cas de retard, une retenue égale à 500 F H.T. sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 20-6 du CCAG sur les sommes dues à l'entrepreneur » ; qu'il résulte des dispositions précitées que des pénalités de retard sont encourues du simple fait de la constatation de retards par le maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le constat du retard dans les travaux imputables à la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES a été fait le 15 juin 2001 par le maître d'oeuvre ; que, dès lors, le maître de l'ouvrage a pu faire application des dispositions susmentionnées relatives aux pénalités de retard dès l'émission de la fiche de mandatement relatif à l'acompte n°6 de fin juin 2001, pour un montant de 66 746,72 F H.T., soit 10 175,47 € H.T., c'est-à-dire 79 829,08 F T.T.C., soit 12 169,86 € T.T.C. ; que si la société requérante soutient que l'ordre de service n°1 prescrivant le démarrage du délai contractuel, daté du 30 novembre 2000, n'a été remis aux entreprises que le 7 décembre 2000, réduisant ainsi le délai contractuel d'une semaine, comme l'attesterait le compte-rendu de chantier n° 2, il résulte de l'instruction, et notamment de ce compte-rendu, que les entreprises ont été informées, dès le 23 novembre 2000, date de cette réunion de chantier, que l'ordre de service dont s'agit serait émis le 30 novembre 2000 ; que la société requérante ne justifie pas davantage qu'elle aurait été retardée en raison d'un nombre de jours d'intempéries supérieur à celui de 10 retenu à l'article 4.1.3 du cahier des clauses administratives particulières, ou en raison de difficultés d'accès au chantier, ou de circulation à l'intérieur du chantier, alors même qu'elle aurait procédé elle-même à des travaux d'empierrement des voies concernées ; que, dans ces conditions, aucune justification n'étant apportée du retard qui lui est reproché en ce qui concerne les différentes causes alléguées, c'est à bon droit que le maître d'ouvrage a appliqué à la société requérante des pénalités de retard correspondant à un cumul de 23 jours de retard, à fin juin 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres pénalités auraient été infligées à cette dernière pour absences aux rendez-vous de chantier, pour non respect des règles d'hygiène et de sécurité, pour mauvaise tenue de logements occupés en réhabilitation ou pour retards dans la production de documents après exécution des travaux ;

Considérant qu'il ressort du constat d'huissier du 19 juillet 2001 que la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES n'était pas présente sur le chantier à cette date, alors que des ouvrages en cours de construction étaient sans protection ; que si la société requérante soutient qu'elle a effectué des travaux sur le chantier postérieurement à cette date, elle ne justifie pas avoir demandé qu'il fût procédé, en vue de la sauvegarde de ses droits, à des constatations contradictoires, et n'établit pas, par la seule production d'une lettre d'une entreprise lui demandant de poser des appuis manquants et de terminer une maçonnerie, d'une copie d'un bon de livraison, et de copies de fiches de chantier, avoir effectué sur le chantier, postérieurement à cette date, des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus au marché ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement du solde des montants des travaux pour un montant de 215 353,72 F TTC, soit 32 830,46 € TTC ;

Considérant que si la société requérante fait état de difficultés de trésorerie l'obligeant à licencier cinq salariés et à payer à un fournisseur des matériaux devenus inutilisables, elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de cause à effet entre le litige relatif au règlement des travaux effectués et ses difficultés financières, alors surtout qu'elle avait perçu dès la fin du mois de juillet 2001, la somme correspondant à l'intégralité des travaux qu'elle avait réalisés ;

Considérant que la société requérante ne conteste pas le montant des frais supplémentaires résultant du marché de substitution, tel qu'il a été déterminé par le juge de première instance ;

Considérant qu'en imputant à la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES des pertes de loyers correspondant à 11 mois de retard dans l'exécution des travaux, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par l'OPDHLM de la Haute-Garonne en évaluant la perte subie par celui-ci à 76 789,30 € ; que le retard dans l'exécution des travaux, à l'origine de cette perte, ayant eu pour cause les malfaçons commises par la société requérante, puis son abandon du chantier, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la société requérante à verser cette somme, qui ne fait pas double emploi avec les pénalités de retard infligées par l'office, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune pièce du marché ne contenait de clause relative à la réparation de la perte de loyers ;

Considérant que la demande de la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES tendant à la condamnation de l'OPDHLM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des sommes qu'elle réclame n'est pas justifiée et, dès lors, ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du devis détaillé de la société qui a repris le chantier, lequel n'est pas utile à la solution du litige, la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à l'OPDHLM de la Haute-Garonne la somme de 93 467 € en règlement du marché passé le 13 octobre 2000 pour la réalisation des travaux du lot n°1 « gros-oeuvre » de l'opération de construction de 20 logements au lieudit « le Claous » à Carbonne et la somme de 76 789 € en réparation de la perte de loyers subie sur les logements faisant l'objet dudit marché, et la condamnation de l'OPDHLM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 32 830 € au titre des situations de travaux de juin, juillet et août 2001, et la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'OPDHLM de la Haute-Garonne tendant à ce que la cour condamne la société requérante à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPDHLM de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES à verser à l'OPDHLM de la Haute-Garonne la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES est rejetée.

Article 2 : La SARL LES CONSTRUCTIONS RIEUMOISES est condamnée à verser à l'OPDHLM de la Haute-Garonne la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes de l'OPDHLM de la Haute-Garonne sont rejetées.

4

No 04BX01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01686
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP DAUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01686 ?
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