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31/05/2010 | FRANCE | N°313184

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31 mai 2010, 313184


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est 1 rue de Genève à Strasbourg (67000) ; l'office demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 4 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Idex Energie Est et ses propr

es conclusions reconventionnelles relatives au règlement du marché pass...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est 1 rue de Genève à Strasbourg (67000) ; l'office demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 4 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Idex Energie Est et ses propres conclusions reconventionnelles relatives au règlement du marché passé le 11 octobre 1999 entre l'office et cette société pour la maintenance d'appareils individuels à gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude, l'a condamné à verser à la société Idex Energie Est la somme de 144 137,90 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Idex Energies, venant aux droits de la société Idex Energie Est, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°77-699 du 27 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Idex Energies,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Idex Energies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un marché notifié le 11 octobre 1999, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, devenu l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, a confié à la société SMC Servitherm, aux droits de laquelle vient la société Idex Energies, trois lots de maintenance d'appareils individuels à gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude dans les logements gérés par l'office ; que par une lettre du 21 juin 2001, l'office a prononcé la résiliation du marché aux frais de la société ; que, saisi par la société de conclusions tendant à la condamnation de l'office à lui verser le solde du marché, augmenté d'intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2002, le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 4 avril 2006, a rejeté cette demande, ainsi que les demandes reconventionnelles de l'office tendant, d'une part, à ce que la société l'indemnise du préjudice qu'il invoque, subi du fait de la résiliation, et, d'autre part, à ce que la société soit condamnée, en application des stipulations du marché résilié, à lui verser des pénalités de retard ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par appel principal de la société et appel incident de l'office, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, a condamné l'office à verser à la société une somme de 144 137,90 euros correspondant, déduction faite de celle de 1 255,94 euros égale au montant des pénalités de retard demandées par l'office, au montant du solde demandé en appel par la société, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Idex Energies, ainsi que les conclusions du recours incident de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG relatives à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et tiré de ce que les stipulations du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché en cause devaient prévaloir sur celles de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé au décret du 27 mai 1977, relatives à la résiliation du marché, sur lesquelles se sont fondés le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy pour rejeter les conclusions de l'office relatives à la réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la résiliation du marché, est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il est irrecevable ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions présentées par la voie de l'appel incident ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'appel principal de la société Idex Energies, qu'aux termes du 7 de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé au décret du 27 mai 1977, applicable au marché : En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 30 du même cahier : (...) Le décompte de liquidation du marché (...) est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire ; qu'aux termes de l'article 34 de ce cahier: 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2 La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ;

Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par la société Idex Energies, fondée notamment sur le manquement de la société au respect des procédures de règlement des différends prévues par les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable au contrat, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'en l'absence de décompte de liquidation arrêté par l'office, il appartenait à la société de saisir le juge du contrat aux fins d'établissement de ce décompte ; qu'en jugeant ainsi implicitement mais nécessairement que la société n'était pas tenue, préalablement à la saisine du juge du contrat, de se conformer à l'obligation qui résulte des stipulations, citées ci-dessus, de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales de présenter un mémoire de réclamation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 avril 2006 et qu'il condamne l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à verser une somme de 145 393,84 euros à la société Idex Energies ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si la société Idex Energies fait valoir que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a reçu le 28 mars 2002 sa lettre du 22 mars 2002 demandant le paiement d'une somme globale qu'elle estimait lui rester due, cette demande, qui ne comportait aucune autre précision sur ses motifs, notamment sur les bases de calcul de la somme demandée, ne peut être regardée comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations, citées plus haut, de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondé à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par la société Idex Energies n'était pas recevable ; que, par suite, la société Idex Energies n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Idex Energies et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Idex Energies, sur le fondement de ces dispositions, le versement à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 décembre 2007 est annulé en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 avril 2006 et qu'il condamne l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à verser une somme de 145 393,84 euros à la société Idex Energies.

Article 2 : La requête présentée par la société Idex Energies devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La société Idex Energies versera à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à la société Idex Energies.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313184
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - CONTESTATION DU RÈGLEMENT D'UN MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES - POSSIBILITÉ DE SAISIR LE JUGE EN L'ABSENCE DE DÉCOMPTE DE LIQUIDATION ARRÊTÉ PAR LA PERSONNE PUBLIQUE - ABSENCE - OBLIGATION DE PRÉSENTATION D'UN MÉMOIRE PRÉALABLE À LA SAISINE DU JUGE [RJ1].

39-05-02-01 En application de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, annexé au décret n° 77-699 du 27 mai 1977, un mémoire de réclamation doit être présenté préalablement à la saisine du juge du contrat, à peine d'irrecevabilité de cette saisine. Une société co-contractante confrontée à l'absence de décompte de liquidation (qu'aurait dû arrêter la personne publique) n'est donc pas recevable à saisir le juge aux fins d'établissement de ce décompte, sans présenter au préalable un mémoire de réclamation auprès de l'administration.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - CONTESTATION DU RÈGLEMENT D'UN MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES - POSSIBILITÉ DE SAISIR LE JUGE EN L'ABSENCE DE DÉCOMPTE DE LIQUIDATION ARRÊTÉ PAR LA PERSONNE PUBLIQUE - ABSENCE - OBLIGATION DE PRÉSENTATION D'UN MÉMOIRE PRÉALABLE À LA SAISINE DU JUGE [RJ1].

39-08-01 En application de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, annexé au décret n° 77-699 du 27 mai 1977, un mémoire de réclamation doit être présenté préalablement à la saisine du juge du contrat, à peine d'irrecevabilité de cette saisine. Une société co-contractante confrontée à l'absence de décompte de liquidation (qu'aurait dû arrêter la personne publique) n'est donc pas recevable à saisir le juge aux fins d'établissement de ce décompte, sans présenter au préalable un mémoire de réclamation auprès de l'administration.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant des dispositions du CCAG - travaux, 8 août 2008, Société Bleu Azur, n° 290051, T. p. 813 ;

s'agissant de celles du CCAG prestations intellectuelles, 17 mars 2010, Commune d'Algolsheim, n° 310079, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2010, n° 313184
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313184.20100531
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