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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX01214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 5 mai 2008 et en original le 13 mai 2008 sous le numéro 08BX01214, présentée pour M. Rudy X, demeurant ..., par la SCP d'avocats G.J Portejoie, A. Bernard, O. François ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 6 mars 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 150.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait d

'un retard de traitement, imputable à cet établissement, à la suite de son ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 5 mai 2008 et en original le 13 mai 2008 sous le numéro 08BX01214, présentée pour M. Rudy X, demeurant ..., par la SCP d'avocats G.J Portejoie, A. Bernard, O. François ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 6 mars 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 150.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait d'un retard de traitement, imputable à cet établissement, à la suite de son admission au service des urgences le 6 septembre 2003, à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire et à la mise à la charge du centre hospitalier d'une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui payer cette somme à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les différents postes de son préjudice et notamment son taux d'incapacité permanente partielle ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me François pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 6 mars 2008, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité qu'il estime lui être due en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement le 6 septembre 2003 ; que la CPAM de l'Indre demande que la somme de 31.751,49 euros que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à lui verser soit portée à 106.753,79 euros ; que le centre hospitalier de Châteauroux fait appel incident de ce jugement en ce qu'il a retenu le principe de sa responsabilité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement répond dans ses motifs aux conclusions de la demande de M. X tendant à ce que le centre hospitalier de Châteauroux soit déclaré responsable de son préjudice ; que le fait que les conclusions de la demande de M. X tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire aient été analysées comme étant présentées à titre subsidiaire, alors qu'elles l'avaient été à titre principal, a été en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que le tribunal a statué sur ces conclusions ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, qu'alors que l'ischémie totale de la jambe gauche dont souffrait M. X à la suite d'une fracture accidentelle était cliniquement évidente dès son arrivée, le 6 septembre 2003 à 12 heures 50, au service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux, l'angioscanner permettant de poser le diagnostic précis de lésion artérielle n'a été réalisé qu'à 15 h 15, et le transfert du patient vers un établissement de santé disposant d'une compétence vasculaire ne s'est réalisé que vers 16 h 40 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le retard de diagnostic et le retard mis à transférer le patient, qui ont entraîné un retard dans sa prise en charge thérapeutique, constituent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux à l'égard de M. X ; que, par suite, l'appel incident du centre hospitalier de Châteauroux doit être rejeté ;

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, qu'une durée de 6 heures d'ischémie totale fait perdre toute chance de conservation des tissus ischémiés et que même traité immédiatement par une équipe médicale à compétence orthopédique et vasculaire, le patient n'était pas assuré de conserver sa jambe, en raison de la gravité de son traumatisme ; que, dans ces conditions, le retard fautif n'a entraîné pour M. X qu'une perte de chance d'échapper à l'amputation de sa jambe gauche ; que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable doit, dès lors, être limitée à une fraction du préjudice total ; que l'expert a évalué cette perte de chance à ½ ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal administratif a fixé à 50 % la fraction du préjudice total mis à la charge du tiers responsable ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause sur l'étendue du préjudice subi par M. X et sur les droits de la CPAM de l'Indre ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur leurs demandes, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer ledit préjudice dans les conditions définies ci-dessous, et de réserver les droits de la CPAM de l'Indre jusqu'en fin d'instance ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dans l'attente des résultats de cette mesure d'instruction, de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à verser à M. X une provision de 30.000 euros à valoir sur le montant de la réparation de son préjudice personnel ;

D E C I D E :

Article 1er : L'appel incident du centre hospitalier de Châteauroux est rejeté.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, et sur les conclusions de la CPAM de l'Indre, procédé à une expertise en vue de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par M. X, et en particulier sur la date de consolidation, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera à M. X une provision de 30.000 euros à valoir sur le montant de la réparation de son préjudice personnel. Le versement de cette provision est subordonné à la constitution par l'intéressé d'une garantie.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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08BX01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01214
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP G.J. PORTEJOIE - A. BERNARD - O. FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx01214 ?
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