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30/11/2007 | FRANCE | N°282017

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 282017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2005 par laquelle le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du président de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre de Bretagne du 26 mai 2004 rejetant la plainte qu'il avait formée contre Mme A ;

2°) r

églant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du président de la chambre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2005 par laquelle le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du président de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre de Bretagne du 26 mai 2004 rejetant la plainte qu'il avait formée contre Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du président de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bretagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de déontologie des vétérinaires ;

Vu le décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. B, de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B, qui exploite un élevage de chiens, a vendu le 18 septembre 2002 un chiot que l'acheteur a fait examiner le 24 septembre suivant par Mme A, vétérinaire ; que, par un certificat du 30 septembre 2002, celle-ci a diagnostiqué une suspicion de la maladie de Carré et a confirmé ce diagnostic par un second certificat du 29 novembre 2002 ; que la plainte formée par M. B contre Mme A a été rejetée par une ordonnance du président de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires du 26 mai 2004 puis, sur appel de l'éleveur, par une ordonnance du président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre du 20 mai 2005 contre laquelle le plaignant se pourvoit en cassation ;

Considérant en premier lieu qu'en ce qui concerne un grief tiré de l'absence de mention du numéro de tatouage du chiot sur les certificats établis par Mme A, l'ordonnance attaquée relève que l'identité de l'animal n'a jamais été contestée ; que le président de la chambre supérieure de discipline s'est ainsi référé à la circonstance que, lors d'une action en garantie qui avait été formée devant le juge judiciaire par l'acquéreur du chiot contre l'éleveur, celui-ci n'avait pas contesté que les certificats établis par le vétérinaire concernaient l'animal qu'il lui avait vendu ; qu'il n'a pas, ainsi, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, alors en vigueur, qui s'applique à l'action en garantie prévue par l'article L. 213-1 du code rural : « Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants : a) pour la maladie de Carré : huit jours … » et qu'aux termes de l'article 3 : « Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal … » ;

Considérant que, pour écarter un grief tiré de ce que Mme A n'avait signé que le 30 septembre 2002, après l'expiration du délai de huit jours fixé par les dispositions de l'article 2 du décret du 28 juin 1990, le certificat mentionnant un diagnostic de suspicion de la maladie de Carré, le président de la chambre supérieure de discipline s'est fondé sur le motif que cette circonstance était sans incidence sur la possibilité pour l'acquéreur d'introduire une action en garantie dès lors que le chiot avait été examiné le 24 septembre, avant l'expiration de ce délai, et qu'il en résultait que la date de signature du certificat par le vétérinaire n'était pas constitutive d'une faute ; que le président de la chambre supérieure de discipline, qui n'a pas entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation sur ce point, n'a pas fait ainsi reposer son appréciation sur une interprétation inexacte de ces dispositions ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 12 du code de déontologie des vétérinaires alors en vigueur : « Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats et autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude » ;

Considérant que le président de la chambre supérieure de discipline, après avoir relevé que le diagnostic de cette maladie est difficile et que l'erreur de diagnostic n'était pas établie en l'espèce, a pu légalement écarter un grief selon lequel le vétérinaire aurait, en signant les certificats de suspicion de la maladie de Carré, manqué de la circonspection exigée par les dispositions précitées et ne s'est pas, ainsi, fondé sur des éléments étrangers au champ d'application des dispositions de l'article 12 du code de déontologie des vétérinaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre du 20 mai 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe B, à Mme Françoise A et au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282017
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 282017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; BLANC ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282017.20071130
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