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09/05/2005 | FRANCE | N°272071

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09 mai 2005, 272071


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE à Paris (75116) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 août 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre l'ordonnance en date du 7 avr

il 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE à Paris (75116) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 août 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre l'ordonnance en date du 7 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'expertise présentée par le syndicat ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de désignation d'un expert acousticien ;

3°) de mettre à la charge d'EDF-RTE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE demande l'annulation de l'ordonnance du 24 août 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre l'ordonnance du 7 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de I'article R. 532-1 du code de justice administrative, à la désignation d'un expert chargé d'évaluer les nuisances résultant, pour les membres de la copropriété, du fonctionnement du poste de transformation implanté par EDF-RTE à proximité immédiate de l'immeuble ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble./ Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de I'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE a saisi le juge des référés aux fins d'ordonner une expertise visant à déterminer si la cause des nuisances sonores ressenties par certains copropriétaires dans leurs logements du fait de la mise en service du poste de transformation électrique après son achèvement était due au fonctionnement de ce poste ; qu'en jugeant que la délibération de l'assemblée générale du syndicat n'avait pu avoir pour effet, en l'absence de texte législatif ou réglementaire le permettant, de donner légalement qualité pour agir au syndicat en lieu et place des copropriétaires effectivement concernés au motif que le caractère collectif des nuisances en cause n'était pas établi, sans rechercher si les dommages occasionnés par la mise en service du poste de transformation électrique affectaient par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l'immeuble et présentaient ainsi un caractère collectif, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à I'application des dispositions de I'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, les sommes qu'EDF-RTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de I'affaire, de mettre à la charge d'EDF-RTE, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 août 2004 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : EDF-RTE versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de I'article L. 761-l du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE, à EDF-RTE et au ministre de l'équipement des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272071
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

LOGEMENT - RÈGLES DE CONSTRUCTION ET SÉCURITÉ DES IMMEUBLES - TROUBLES DE VOISINAGE CAUSÉS PAR UN OUVRAGE PUBLIC AFFECTANT DE MANIÈRE INDIVISIBLE LES PARTIES COMMUNES ET LES PARTIES PRIVATIVES DE L'IMMEUBLE - INTÉRÊT POUR AGIR DU SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES [RJ1].

38-01 Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les syndicats de copropriétaires ont intérêt pour agir lorsque des troubles de voisinage causés par un ouvrage public affectent, par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l'immeuble et présentent ainsi un caractère collectif.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES - TROUBLES DE VOISINAGE CAUSÉS PAR UN OUVRAGE PUBLIC AFFECTANT DE MANIÈRE INDIVISIBLE LES PARTIES COMMUNES ET LES PARTIES PRIVATIVES DE L'IMMEUBLE [RJ1].

54-01-04-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les syndicats de copropriétaires ont intérêt pour agir lorsque des troubles de voisinage causés par un ouvrage public affectent, par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l'immeuble et présentent ainsi un caractère collectif.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cour de cass., 3ème civ., 31 mars 2004, publié.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 272071
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272071.20050509
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