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29/12/2006 | FRANCE | N°297992

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 297992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 18 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET SA REGION, dont le siège est à Saint-Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET SA REGION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 064226 du 18 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de mettre à s

a disposition, pour l'année 2006, soit pour les 22, 23 et 24 octobre 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 18 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET SA REGION, dont le siège est à Saint-Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET SA REGION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 064226 du 18 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de mettre à sa disposition, pour l'année 2006, soit pour les 22, 23 et 24 octobre 2006 pour la fête de l'Aïd el Kébir, d'une part, et pour les 30 et 31 décembre 2006 pour la fête du Ramadan, d'autre part, deux salles permettant d'accueillir, en toute sécurité, 350 à 400 personnes, en vue de l'exercice du culte musulman ;

2°) de mettre à la charge du préfet de Loire-Atlantique, du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET SA REGION et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Nazaire,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association culturelle musulmane de Saint-Nazaire et de sa région demande l'annulation de l'ordonnance en date du 18 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique « de mettre à sa disposition pour l'année 2006, soit pour les 22, 23 et 24 octobre 2006 pour la fête de l'Aïd el Khébir d'une part, et pour les 30 et 31 décembre 2006 pour la fête du Ramadan d'autre part, deux salles permettant d'accueillir en toute sécurité 350 à 400 personnes en vue de l'exercice du culte musulman » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis au juge des référés que les mémoires en défense du préfet de la Loire Atlantique et de la commune de Saint-Nazaire ont été communiqués à l'association culturelle musulmane de Saint-Nazaire et de sa région par le greffe du tribunal administratif de Nantes, le 15 septembre 2006 à 10 heures 30 avec un délai de 5 jours pour présenter, le cas échéant, des observations ; que l'ordonnance a été rendue le 18 septembre 2006, soit avant l'expiration du délai de 5 jours imparti par le tribunal ; que le magistrat délégué ne pouvait statuer à une date à laquelle le délai imparti à la requérante n'était pas expiré ; que le principe du contradictoire n'ayant ainsi pas été respecté, l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le préfet de la Loire Atlantique ;

Considérant que les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique « de mettre à sa disposition pour l'année 2006, soit pour les 22, 23 et 24 octobre 2006 pour la fête de l'Aïd el Khébir d'une part, et pour les 30 et 31 décembre 2006 pour la fête du Ramadan d'autre part, deux salles permettant d'accueillir en toute sécurité 350 à 400 personnes en vue de l'exercice du culte musulman », ont pour seul objet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite - intervenue le 3 août 2006, soit antérieurement à la saisine du juge des référés- par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a rejeté la demande de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION tendant à ces mêmes fins ; que les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative s'opposent à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée ; que l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION n'est , dès lors, pas fondée à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de mettre des salles à sa disposition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION la somme que demande la commune de Saint-Nazaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 18 septembre 2006 est annulée.

Article 2 : La requête en référé de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée .

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET SA REGION, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au préfet de la Loire Atlantique et à la commune de Saint-Nazaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297992
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 297992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297992.20061229
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