La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2007 | FRANCE | N°05DA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2007, 05DA01319


Vu la lettre, enregistrée le 30 juin 2005, par laquelle M. Serge I, demeurant ..., demande à la Cour administrative d'appel de Douai d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 02DA00148 du 8 février 2005 annulant la délibération du 26 octobre 1998 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en tant qu'elle alloue à M. Claude H une indemnité de fonctions ainsi que de l'arrêt n° 02DA00169 du 8 février 2005 rejetant la requête de la commune de Boulogne-sur-Mer dirigée contre les articles 1er et 2 du jugement n° 99-1108 du 4 décembre 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Lille a an

nulé la délibération du 25 janvier 1999 du conseil municipal de ...

Vu la lettre, enregistrée le 30 juin 2005, par laquelle M. Serge I, demeurant ..., demande à la Cour administrative d'appel de Douai d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 02DA00148 du 8 février 2005 annulant la délibération du 26 octobre 1998 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en tant qu'elle alloue à M. Claude H une indemnité de fonctions ainsi que de l'arrêt n° 02DA00169 du 8 février 2005 rejetant la requête de la commune de Boulogne-sur-Mer dirigée contre les articles 1er et 2 du jugement n° 99-1108 du 4 décembre 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 25 janvier 1999 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer prenant acte de la décision du maire de reverser en parts égales à Mmes Yvette X, Florence J,

Marie-Christine Z, Laure A, Elisabeth B et Marie-Dominique C et

MM René D, Philippe E, Philippe F et Laurent G, conseillers municipaux, le montant de l'écrêtement de son indemnité de fonctions et a enjoint à la commune de

Boulogne-sur-Mer d'émettre des titres de recettes en vue du recouvrement des sommes perçues à ce titre par les intéressés ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2005 du président de la Cour administrative d'appel de Douai, décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution des arrêts nos 02DA00148 et 02DA00169 du 8 février 2005 ;

Vu les arrêts dont l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2005, présenté par M. I ; M. I demande à la Cour :

1°) de condamner le maire de Boulogne-sur-Mer personnellement ou toute autre personne morale ou physique à une astreinte en vue d'obtenir l'exécution des arrêts nos 02DA00148 et 02DA00169 du 8 février 2005 ;

2°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune de Boulogne-sur-Mer n'a toujours pas exécuté les arrêts du

8 février 2005, se bornant à verser la somme de 1 036,46 euros à laquelle la commune a été condamnée au titre des frais irrépétibles ; que la résistance du maire à respecter la loi constitue une faute personnelle grave dont celui-ci devrait répondre sur ses deniers personnels, sans faire supporter cette carence par le contribuable boulonnais ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2006, présenté pour la commune de Boulogne-sur-Mer, par la SCP Coutard-Mayer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la demande d'exécution de

M. I ; elle soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de versement d'une somme au titre des frais irrépétibles, dès lors que, comme le reconnaît lui-même le requérant, cette somme lui a bien été réglée ; qu'une astreinte ne peut être prononcée que contre une personne morale de droit public ou contre un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public ; qu'elle est fondée à demander que l'exécution des arrêts du 8 février 2005 soit différée jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur les pourvois formés contre ces arrêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2006, présenté par M. Claude H qui conclut au rejet de la demande d'exécution en tant qu'elle concerne l'arrêt n° 02DA00148 ; il soutient qu'il n'est pas responsable de la décision de la commune de lui attribuer une indemnité de fonctions ; qu'il a accompli avec diligence les missions qui lui ont été confiées par délégation du maire et pour lesquelles il a reçu la rémunération contestée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 juin et 14 septembre 2006 et 22 janvier 2007, présentés par M. I qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2007, présenté pour la commune de

Boulogne-sur-Mer qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la demande d'exécution présentée par M. I ; elle indique, d'une part, que les délégations de fonctions accordées à M. H ont pu lui être régulièrement réattribuées à la suite de la notification de son détachement du centre des impôts de Boulogne-sur-Mer pour le centre des impôts de Calais et, d'autre part, que la ville a émis des titres de recettes en remboursement à la suite des deux arrêts du 21 juillet 2006 du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2007, présenté par M. I qui estime que sa demande est devenue sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par arrêt n° 02DA00148 du 8 février 2005, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la délibération du 26 octobre 1998 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en tant qu'elle alloue à M. Claude H une indemnité de fonctions ; que cette annulation comportait nécessairement l'obligation pour la commune de poursuivre le remboursement des sommes ainsi illégalement versées à M. H ; que, par arrêt n° 02DA00169 du même jour, la Cour a rejeté la requête de la commune de Boulogne-sur-Mer dirigée contre les articles 1er et 2 du jugement n° 99-1108 du 4 décembre 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 25 janvier 1999 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer prenant acte de la décision du maire de cette commune de reverser en parts égales à Mmes X, J, Z, A, B et C et à MM D, E, F et G, conseillers municipaux, le montant de l'écrêtement de son indemnité de fonctions et a enjoint à la commune de

Boulogne-sur-Mer d'émettre des titres de recettes en vue du reversement des sommes perçues à ce titre par les intéressés ; que, par deux décisions n° 279504 et nos 279505-291538 du 21 juillet 2006, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés par la commune de Boulogne-sur-Mer contre les arrêts du 8 février 2005 de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'à la suite de l'intervention des arrêts du 21 juillet 2006 du Conseil d'Etat, la commune de Boulogne-sur-Mer a émis des titres de recettes, le 24 janvier 2007, en vue du remboursement des sommes illégalement perçues par M. H, d'une part, et Mmes X, J, Z, A, B et C et MM D, E, F et G, d'autre part ; que la commune de Boulogne-sur-Mer doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution des arrêts susmentionnés de la Cour administrative d'appel de Douai ; que, dès lors, les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. I sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. I tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer le paiement à M. I d'une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de

M. I.

Article 2 : La commune de Boulogne-sur-Mer versera à M. I une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge I, à la commune de Boulogne-sur-Mer, à M. Claude H, à Mmes Yvette X, Florence J,

Marie-Christine Z, Laure A, Elisabeth B et Marie-Dominique C et à

MM René D, Philippe E, Philippe F et Laurent G.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au trésorier-payeur général du

Pas-de-Calais.

2

N°05DA01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01319
Date de la décision : 04/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP O. COUTARD - M. MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-04;05da01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award