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14/05/2008 | FRANCE | N°295253

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 295253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est Rue de Malherbe à Rouen (76100) ; l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête contre le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socotec, de M

M. Reichen et Robert, architectes, de la SA Sero et de la société Arup ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est Rue de Malherbe à Rouen (76100) ; l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête contre le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socotec, de MM. Reichen et Robert, architectes, de la SA Sero et de la société Arup à lui payer la somme de 2 710 308,60 F (413 183,90 euros), avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, en réparation du préjudice financier qu'il a subi à l'occasion des travaux de réhabilitation des anciennes usines Blin et Blin d'Elbeuf ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Socotec, de MM. Reichen et Robert et des sociétés Sero et Arup, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, de la SCP Boulloche, avocat de la société Architectes Robert et Reichen et Me Bouthors, avocat de la société Socotec,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME a entrepris la reconversion en logements et locaux commerciaux d'anciennes usines situées à Elbeuf ; que la société Nord France a été chargée de l'exécution des travaux, tandis que la société Arup ainsi que les architectes Reichen et Robert, auxquels s'est associée la société Sero, se sont vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Socotec exerçant le contrôle technique sur la solidité des ouvrages et des équipements ; que le chantier a subi divers retards, en raison, d'une part de la nécessité de procéder à des modifications du projet et à l'élaboration de nouveaux plans, d'autre part de l'effondrement du trumeau central de l'un des bâtiments le 3 mars 1982 ; que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME a obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 janvier 1992, confirmé en appel, l'indemnisation, par les maîtres d'oeuvre, des retards subis en raison du sinistre survenu le 3 mars 1982 ; que la société Nord-France a, pour sa part, obtenu, devant la juridiction administrative, l'arrêté du solde des marchés qui la liaient à l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME ; qu'un rapport d'expert réalisé à l'occasion de ce dernier litige a relevé, d'une part, l'existence de retards imputables à la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution des travaux en raison d'une insuffisance des études préparatoires et d'un manque de diligence dans la notification des ordres de service, d'autre part, l'existence de travaux supplémentaires rendus nécessaires par des erreurs commises par la maîtrise d'oeuvre dans l'établissement des plans ; que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME a alors saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Socotec, Arup et Sero ainsi que de MM. Reichen et Robert à lui payer la somme de 2 710 308,60 F (soit 413 183,90 euros) en réparation des préjudices résultant tant de ces travaux supplémentaires, qui avaient été laissés à sa charge, que des retards dans la réalisation de l'opération ; que, par un jugement du 24 février 2005, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande ; que, par arrêt du 11 mai 2006, à l'encontre duquel l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME se pourvoit, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; qu'en jugeant que la réception des ouvrages entre 1982 et 1984 faisait obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle de l'organisme de contrôle technique et de la maîtrise d'oeuvre, alors que cette responsabilité n'était pas recherchée à raison de désordres affectant l'ouvrage, mais à raison de retards et de travaux supplémentaires, sans rechercher si ces différends avaient trouvé un règlement dans un décompte général et définitif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 11 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de conclusions nouvelles en appel :

Considérant que l'OPAC de la SEINE-MARITIME, dans la demande qu'il a déposée le 7 juillet 1999 devant le tribunal administratif de Rouen, a indiqué rechercher la responsabilité des maîtres d'oeuvre et de la Socotec à raison des « préjudices que lui ont occasionné les retards qui ont affecté l'opération de réhabilitation », d'une part, des travaux supplémentaires restés à sa charge « en raison de l'insuffisance fautive » dont la maîtrise d'oeuvre « a fait preuve dans l'exercice de sa mission », d'autre part ; qu'en faisant ainsi référence aux conditions d'exécution du contrat, l'OPAC a nécessairement situé sa demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, la société Socotec, les architectes MM. Reichen et Robert ainsi que la société Sero ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de l'OPAC fondées sur la responsabilité contractuelle seraient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'exception de chose jugée :

Considérant que, si l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME a déjà été indemnisé, par les participants à la maîtrise d'oeuvre ainsi que par la Socotec, des préjudices subis du fait de l'effondrement du trumeau central de l'un des bâtiments, la demande présentée au titre des retards subis par l'opération, et dont le mode de calcul n'est pas sérieusement contesté, l'est déduction faite des sommes perçues en réparation des conséquences de ce sinistre, et les travaux supplémentaires laissés à la charge du maître d'ouvrage et dont le remboursement est demandé, sont sans lien avec cet effondrement ; qu'ainsi, la demande présentée par l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME porte sur des préjudices distincts de ceux pour lesquels il a déjà été indemnisé ;

Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et de l'organisme de contrôle technique :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que tant qu'aucun décompte général et définitif n'est intervenu, la responsabilité contractuelle des cocontractants de l'administration peut être recherchée à raison des dommages nés de l'exécution du contrat ; qu'aucune règle applicable en droit public n'a pour effet de limiter à dix ans le délai dans lequel cette responsabilité est susceptible d'être recherchée ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun décompte général et définitif n'a été établi ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rouen, l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME est recevable à demander l'indemnisation des préjudices subis du fait des retards et travaux supplémentaires susmentionnés ;

Sur l'existence de fautes contractuelles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit, que le dossier d'exécution de l'opération de travaux n'était pas correctement réalisé, que de nombreux plans ou devis ont été établis tardivement, que les nombreuses incertitudes ressortant du dossier de marché ont donné lieu à de multiples devis modificatifs , que des travaux ont dû être réalisés hors marché, que certaines décisions de la maîtrise d'oeuvre ont été prises tardivement et que certains ordres de service ont fait défaut ou ont été tardivement transmis ; qu'il en est résulté, d'une part, des travaux supplémentaires restés à la charge de l'OPAC, d'autre part, des retards préjudiciables au maître de l'ouvrage ;

Considérant que ces agissements des entreprises et personnes physiques participant à la maîtrise d'oeuvre sont constitutifs de fautes susceptibles d'engager leur responsabilité contractuelle ;

Considérant, en revanche, que le même rapport d'expertise ne fait pas apparaître de fautes commises par la société Socotec, autres que celles ayant eu pour conséquence l'effondrement du trumeau de l'un des bâtiments, pour lequel l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME a déjà été indemnisé ; qu'il y a lieu, par conséquence, de mettre hors de cause cet organisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement la société Arup, la société Sero ainsi que MM. Reichen et Robert à verser à l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME la somme de 413 183 € qu'il demande en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission de maîtrise d'oeuvre ; que cette somme sera assortie des intérêts légaux à la date du 7 juillet 1999, date d'introduction de la demande de l'office devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les demandes d'appel en garantie

Considérant que la société Socotec demande à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles ; que cette société ayant été mise hors de cause, ses conclusions sont sans objet ;

Considérant que tant MM. Reichen et Robert que la société Arup présentent des demandes tendant à se voir garantis de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre ; que ces conclusions ne sont argumentées qu'en tant qu'elles concernent la société Socotec, dont la mise hors de cause prive de tout objet lesdites conclusions ; que, s'agissant des autres participants à la maîtrise d'oeuvre, les appels en garantie ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé et doivent, en conséquence, être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 24 février 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la société Socotec, la société Arup, la société Sero et MM. Reichen et Robert au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de la société Arup, de la société Sero et de MM. Reichen et Robert, d'une part, la somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME et non compris dans les dépens, d'autre part, la somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Socotec et non compris dans les dépens;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 mai 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 février 2005 est annulé.

Article 3 : MM. Reichen et Robert, la société Arup et la société Sero sont solidairement condamnés à verser à l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME la somme de 413 183 € assortie des intérêts légaux à la date du 7 juillet 1999.

Article 4 : Les conclusions de l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME dirigées contre la société SOCOTEC sont rejetées.

Article 5 : Le surplus de la demande présentée par l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Socotec tendant à se voir garantie des condamnations prononcées contre elles.

Article 7 : Les conclusions de la société Socotec, de la société Arup et de MM. Reichen et Robert tendant à se voir garantis des condamnations prononcées à leur encontre sont rejetées.

Article 8 : La société Arup, la société Sero et MM. Reichen et Robert verseront, d'une part, la somme globale de 4 000 euros à l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, d'autre part, la somme globale de 4 000 euros à la société Socotec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Les conclusions de la société Arup, de la société Sero et de MM. Reichen et Robert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : La présente décision sera notifiée à l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, à MM. Reichen et Robert, à la société Socotec à la société Sero et à la société Arup.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295253
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 295253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOULLOCHE ; BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295253.20080514
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