La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°340096

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 340096


Vu le pourvoi, enregistré le 31 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01644 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de M. Jean-Yves A, a annulé le jugement n°0802433 du tribunal administratif de Montpellier du 2

5 mars 2009 ayant rejeté la demande de M. A tendant, d'une part, à ...

Vu le pourvoi, enregistré le 31 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01644 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de M. Jean-Yves A, a annulé le jugement n°0802433 du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2009 ayant rejeté la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l'ONIAM a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B, et d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination, et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise contradictoire sur les droits à réparation de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et notamment son article 118 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, sapeur-pompier professionnel employé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, est atteint d'une sclérose en plaques qu'il estime imputable aux injections en vue de sa vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçues les 19 juillet, 18 août et 20 septembre 1993 et le 3 novembre 1994 ; qu'il a demandé à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de cette vaccination ; que l'ONIAM se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er avril 2010 qui, annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2009, a mis l'Etat hors de cause et, mettant à la charge de l'ONIAM la réparation du préjudice, a ordonné une expertise ayant pour objet d'évaluer le préjudice de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêt attaqué, issue de la loi du 9 août 2004 : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.(...) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi susvisée du 18 janvier 1991, applicable à la date à laquelle M. A a reçu les injections litigieuses, et dont les dispositions ont ultérieurement été reprises à l'article L. 3111-4 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin 2000 : Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés (...) ; que l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné n'a inclus dans cette liste les services départementaux d'incendie et de secours qu'à la suite d'une modification intervenue par arrêté du 29 mars 2005 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades et la qualité du système de santé : Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; que ces dispositions ont eu pour seul objet de rendre applicable le régime de réparation prévu par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique aux dommages causés par les vaccinations pratiquées avant la publication de la loi 18 janvier 1991 sur les personnes entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique issu de cette loi et ultérieurement reprises à l'article L. 3111-4 ; que c'est seulement par l'article 193 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 que les dispositions de l'article L. 3111-9 ont été rendues applicables aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; que, par suite, à la date à laquelle elle a statué, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en faisant bénéficier M. A, qui avait été vacciné en 1993, des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A et au SDIS de l'Hérault des sommes que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er avril 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. A et du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à M. Jean-Yves A, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, à la section locale interministérielle d'assurance maladie de l'Hérault, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340096
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 340096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340096.20110601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award