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05/12/2008 | FRANCE | N°307610

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2008, 307610


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet, 19 septembre et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juillet 2007 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne lui a infligé la sanction de l'inte

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Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet, 19 septembre et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juillet 2007 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois, a décidé que l'exécution de cette sanction prendrait effet le 1er septembre 2007 et cesserait de porter effet le 30 avril 2008 et serait exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours présenté devant quelque juridiction que ce soit, en a ordonné la publication pendant la même période, et a mis à la charge de l'exposant les frais de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour infliger à M. A la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur les griefs tirés de la fréquence non justifiée de consultations, de l'abus de prescriptions, notamment de biologie médicale, de la mise en oeuvre de pratiques non validées scientifiquement et susceptibles de faire courir aux patients un risque injustifié, de l'établissement d'ordonnances ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4127-39 du code de la santé publique et enfin de prescriptions frauduleuses de sérum physiologique et d'héparine ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale : Les plaintes et les mémoires produits sont déposés au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil compétent ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la section a jugé que la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Dijon déposée au conseil régional de l'ordre des médecins le 13 juillet 2005 était régulière, alors même qu'elle n'avait pas été adressée par lettre recommandée ainsi que le prévoit l'article R. 145-17 du même code ;

Considérant que la section qui n'avait pas à répondre aux simples arguments développés par M. A, a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne les dossiers correspondant à chacun des griefs qu'elle a retenus à l'encontre de M. A ;

Considérant que, si la section a cité le dossier n° 17, au lieu du n° 37, et le dossier n° 10, au lieu du n° 36, comme comportant des prescriptions abusives de dosages, cette erreur purement matérielle n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la section a estimé que la pratique de l'auto-vaccination par des vaccins préparés après prélèvement de selles, mise en oeuvre par M. A, ne reposait sur aucune base validée scientifiquement et a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, juger qu'il avait ainsi eu recours à un procédé illusoire et insuffisamment éprouvé constitutif d'un manquement à ses obligations professionnelles ;

Considérant qu'en jugeant que la technique de l'ozonothérapie, qui consiste à prélever du sang sur un patient avant de le lui réinjecter additionné à de l'ozone, constituait une thérapeutique insuffisamment éprouvée susceptible de faire courir un risque injustifié aux malades et méconnaissait les règles édictées par le code de la santé publique, la section, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, ne l'a entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'après avoir souverainement apprécié que les prescriptions établies par M. A dans quatorze dossiers, qui associaient de la phytothérapie, de l'homéopathie et de l'allopathie, comportaient un plan de prise d'une complexité propre à faire douter de son observance, des redondances et un caractère stéréotypé, la section a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et en motivant suffisamment sa décision sur ce point, que ce praticien n'avait pas respecté les prescriptions de l'article R. 4127-39 du code de la santé publique interdisant au médecin de proposer aux malades comme salutaire ou sans danger un remède illusoire ou insuffisamment éprouvé ;

Considérant qu'en affirmant que des prescriptions de sérum physiologique et d'héparine, produits livrés directement au cabinet du praticien poursuivi, ne concernaient pas les patients en cause mais avaient pour seul objet le renouvellement de son stock, la section n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, enfin, qu'en ordonnant, par une mention au demeurant surabondante, l'exécution provisoire de sa décision nonobstant tout recours, la section n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Dijon, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance la somme, que demande M. A à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de à M. A la somme de 3 000 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, au conseil national de l'ordre des médecins, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Dijon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307610
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 307610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307610.20081205
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