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03/04/2007 | FRANCE | N°04BX02106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 avril 2007, 04BX02106


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SARL SEE MEDINA JC, dont le siège est 106 avenue des Pyrénées à Muret (31600), par Me de Saint Victor, avocat ;

La SARL SEE MEDINA JC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Toulouse le Mirail soit condamnée à lui verser la somme de 233 322,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2002 en réparation du préjudice résultant du r

ejet de son offre présentée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ;

2°) de ...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SARL SEE MEDINA JC, dont le siège est 106 avenue des Pyrénées à Muret (31600), par Me de Saint Victor, avocat ;

La SARL SEE MEDINA JC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Toulouse le Mirail soit condamnée à lui verser la somme de 233 322,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2002 en réparation du préjudice résultant du rejet de son offre présentée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ;

2°) de condamner l'université de Toulouse le Mirail à lui verser la somme de 233 322,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2002, lesdits intérêts devant être capitalisés à la date anniversaire du dépôt de la demande ;

3°) de condamner l'université du Mirail à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Fernandez, avocat de l'université de Toulouse le Mirail ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SEE MEDINA JC demande l'annulation du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant du rejet de son offre présentée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ;

Considérant que la SARL SEE MEDINA JC a soumissionné dans le cadre de l'appel d'offres lancé par l'université de Toulouse le Mirail, le 13 juillet 2001, en vue de la réalisation du lot n° 1, pour des travaux de renforcement et de traitement des acrotères des bâtiments de l'université ; que, la commission d'appel d'offres s'étant réunie le 17 septembre 2001 en vue de l'ouverture des plis, la personne responsable du marché a retenu pour le lot n° 1 la candidature de la société Bourdarios, bien que l'offre de la SARL SEE MEDINA JC fût inférieure à celle de la société retenue ; qu'à la suite de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse la désorganisation de l'ensemble des structures administratives de l'université l'a contrainte à déclarer sans suite l'appel d'offres et une nouvelle procédure d'appel d'offres a été lancée fixant au 14 janvier 2003 la date limite de remise des plis ; que la SARL SEE MEDINA JC demande la condamnation de l'université de Toulouse le Mirail à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la non-attribution du lot n° 1 du marché lancé le 13 juillet 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 du code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 7 mars 2001 portant réforme du code des marchés publics : « I. Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. II. La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales choisit l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. La personne responsable du marché peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché. Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut déclarer l'appel d'offres infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle peut alors procéder soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l'article 35. La personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général » ; qu'aux termes de l'article 95 bis du même code : « La personne responsable du marché ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies » ;

Considérant qu'il résulte de la lettre du président de l'université de Toulouse le Mirail en date du 13 décembre 2001, adressée à la SARL SEE MEDINA JC, que l'offre faite par celle-ci faisait apparaître des prix unitaires peu détaillés, inférieurs de près de 40% aux prix pratiqués sur le marché, et ne prenant pas en compte les contraintes d'organisation, de sécurité et d'exécution ; qu'une telle offre a amené la commission d'appel d'offres à considérer que le choix de cette entreprise était risqué ; qu'ainsi, une telle situation a pu permettre à la commission de ne pas interroger la société requérante sur la composition de son offre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SEE MEDINA JC a été évincée à la suite d'une procédure régulière de l'appel d'offres ouvert par l'université de Toulouse le Mirail le 13 juillet 2001 ; que, par suite, la SARL SEE MEDINA JC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Toulouse le Mirail à réparer le préjudice résultant du rejet de son offre ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'université de Toulouse le Mirail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL SEE MEDINA JC la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL SEE MEDINA JC à verser à l'université de Toulouse le Mirail la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SEE MEDINA JC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Toulouse le Mirail tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02106
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL JURI4

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-03;04bx02106 ?
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