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30/11/2006 | FRANCE | N°05DA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 05DA01507


Vu, I, sous le n° 05DA01507, la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 par télécopie et son original le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VALNOR, par Me Herschtel ; la société VALNOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402078, 0402130, 0402155 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la commune de Fresnières, de l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », de la communauté de communes du Pays des Sources, de la commune d'Amy, de la com

mune de Canny-sur-Matz, de la commune de Conchy-les-Pots, de la commune de ...

Vu, I, sous le n° 05DA01507, la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 par télécopie et son original le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VALNOR, par Me Herschtel ; la société VALNOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402078, 0402130, 0402155 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la commune de Fresnières, de l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », de la communauté de communes du Pays des Sources, de la commune d'Amy, de la commune de Canny-sur-Matz, de la commune de Conchy-les-Pots, de la commune de Crapeaumesnil, de la commune de Lassigny, de la commune de Roye-sur-Matz et de M. Jean-Claude X a annulé l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le préfet de la Somme, l'a autorisée à défricher une superficie de 33 hectares de bois sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au lieu dit « Le Bois des Loges » ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Fresnières, l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner la commune de Fresnières, l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X à lui verser la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 311-4 du code forestier n'imposaient pas au préfet de la Somme, de subordonner son autorisation à l'exécution de boisements compensateurs dans la même région forestière, ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable aux bois à défricher, et lui permettaient de tenir compte, pour le choix des parcelles à reboiser, de la vocation agricole du secteur où sont inclus lesdits bois ; qu'ainsi le préfet de la Somme, n'a pas subordonné son autorisation au respect de conditions manifestement erronées ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2006, présenté pour la ministre de l'écologie et du développement durable ; elle s'en remet aux observations présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de son recours 05DA01428 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour la commune de Fresnières, par la SCP Huglo Lepage et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société VALNOR soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle avait intérêt à agir contre l'autorisation de défrichement contestée ; que les reboisements sont trop éloignés et ne jouent pas un rôle écologique équivalent à la zone défrichée ; que la conservation de ladite zone était nécessaire à l'équilibre biologique de la région ; que les impacts propres au défrichement n'ont pas été suffisamment analysés ; que ni les différents partis envisagés, ni la géologie et l'hydrogéologie du site, ni les impacts sur la faune, la flore, la santé, le trafic routier, l'environnement sonore et le patrimoine culturel n'ont été suffisamment analysés dans l'étude d'impact ; que l'avis de la commission d'enquête a été rédigé par le seul président de la commission ; que le commissaire était partial ; que les observations du public n'ont pas été prises en compte ; que l'opération de reconnaissance des bois était irrégulière ; que la demande n'était pas présentée par un représentant qualifié ; que le passé historique du bois interdisait le défrichement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2006, présenté pour la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X, par Me Cabanes ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la société VALNOR soit condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il avaient intérêt et qualité pour agir contre l'arrêté attaqué ; que les reboisements sont trop éloignés et ne jouent pas un rôle écologique équivalent à la zone défrichée ; que la conservation de ladite zone était nécessaire à l'équilibre biologique de la région ; que le bois a fait l'objet de plans simples de gestion, faisant obstacle à tout défrichement ; que les informations données au public étaient trompeuses en ce qui concerne la proximité des sites de reboisement et l'engagement de suivi des reboisements ; que les impacts propres au défrichement n'ont pas été suffisamment analysés, notamment pas les différents partis envisagés et les impacts sur le patrimoine culturel ; que l'avis de la commission d'enquête a été rédigé par le seul président de la commission ; que le commissaire était partial ; que les observations du public n'ont pas été prises en compte ; que certaines des conventions ne sont signées que des nus propriétaires, et non des usufruitiers, ou que, dans des cas d'indivision, qu'elle ne sont pas signées par tous les indivisaires ; que le passé historique du bois interdisait le défrichement ;

Vu l'ordonnance du 3 août 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 24 août 2006 à 16 heures 30 :

Vu le mémoire en réplique, enregistré 24 août 2006, présenté pour la société VALNOR ; elle reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'annulation de l'autorisation d'exploiter l'installation n'aurait pas pour effet l'annulation de l'autorisation de défrichement ;

Vu l'ordonnance du 28 août 2006 par lequel le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 septembre 2006 par télécopie et son original le 20 septembre 2006, présenté pour la commune de Fresnières ; elle reprend ces conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens, ; elle soutient en outre que le dossier ne comprenait pas l'acte autorisant le représentant de la personne morale à déposer la demande de défrichement ; que l'annulation de l'autorisation d'exploiter entraînera l'annulation de l'autorisation de défrichement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2006 par télécopie et son original le 25 septembre 2006, présenté pour la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X ; ils reprennent les conclusions de leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; ils soutiennent que l'annulation de l'autorisation d'exploiter entraînera l'annulation de l'autorisation de défrichement ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la commune de Fresnières le 20 octobre 2006 par télécopie et confirmée le 24 octobre 2006 ;

Vu, II, sous le n° 05DA01528, le recours, enregistré le 21 décembre 2005 par télécopie et son original le 26 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402078, 0402130, 0402155 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la commune de Fresnières, de l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », de la communauté de communes du Pays des Sources, de la commune d'Amy, de la commune de Canny-sur-Matz, de la commune de Conchy-les-Pots, de la commune de Crapeaumesnil, de la commune de Lassigny, de la commune de Roye-sur-Matz et de M. Jean-Claude X a annulé l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société VALNOR à défricher une superficie de 33 hectares de bois sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au lieu dit « Le Bois des Loges » ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Fresnières, l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les autorisations de défrichement ; que, pour annuler l'autorisation de défrichement contestée, le Tribunal administratif d'Amiens a relevé que le préfet de la Somme, avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'ainsi, en exerçant un tel contrôle, le Tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les dispositions de l'article L. 311-4 du code forestier n'imposaient pas au préfet de la Somme, de subordonner son autorisation à l'exécution de boisements compensateurs dans la même région forestière, ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable aux bois à défricher, et lui permettaient de tenir compte, pour le choix des parcelles à reboiser, de la vocation agricole du secteur où sont inclus lesdits bois ; qu'ainsi le préfet de la Somme, n'a pas subordonné son autorisation au respect de conditions manifestement erronées ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2006, présenté pour la ministre de l'écologie et du développement durable ; elle s'en remet aux observations présentées par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour la commune de Fresnières, par la SCP Huglo Lepage et associés ; elle conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle avait intérêt à agir contre l'autorisation de défrichement contestée ; que les reboisements sont trop éloignés et ne jouent pas un rôle écologique équivalent à la zone défrichée ; que la conservation de ladite zone était nécessaire à l'équilibre biologique de la région ; que les impacts propres au défrichement n'ont pas été suffisamment analysés ; que ni les différents partis envisagés, ni la géologie et l'hydrogéologie du site, ni les impacts sur la faune, la flore, la santé, le trafic routier, l'environnement sonore et le patrimoine culturel n'ont été suffisamment analysés dans l'étude d'impact ; que l'avis de la commission d'enquête a été rédigé par le seul président de la commission ; que le commissaire était partial ; que les observations du public n'ont pas été prises en compte ; que l'opération de reconnaissance des bois était irrégulière ; que la demande n'était pas présentée par un représentant qualifié ; que le passé historique du bois interdisait le défrichement ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 18 juillet 2006 par télécopie et son original le 19 juillet 2006, présenté pour la société VALNOR, par Me Herschtel ; elle conclut à l'annulation du jugement et à ce que la commune de Fresnières, l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X soient condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les requêtes de première instance n'étaient pas recevables ; que les dispositions de l'article L. 311-4 du code forestier n'imposaient pas au préfet de la Somme, de subordonner son autorisation à l'exécution de boisements compensateurs dans la même région forestière, ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable aux bois à défricher, et lui permettaient de tenir compte, pour le choix des parcelles à reboiser, de la vocation agricole du secteur où sont inclus lesdits bois ; qu'ainsi le préfet de la Somme, n'a pas subordonné son autorisation au respect de conditions manifestement erronées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2006, présenté pour la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X, par Me Cabanes ; ils concluent au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il avaient intérêt et qualité pour agir contre l'arrêté attaqué ; que les reboisements sont trop éloignés et ne jouent pas un rôle écologique équivalent à la zone défrichée ; que la conservation de ladite zone était nécessaire à l'équilibre biologique de la région ; que le bois a fait l'objet de plans simples de gestion, faisant obstacle à tout défrichement ; que les informations données au public étaient trompeuses en ce qui concerne la proximité des sites de reboisement et l'engagement de suivi des reboisements ; que les impacts propres au défrichement n'ont pas été suffisamment analysés, notamment pas les différents partis envisagés et les impacts sur le patrimoine culturel ; que l'avis de la commission d'enquête a été rédigé par le seul président de la commission ; que la commissaire était partial ; que les observation du public n'ont pas été prises en compte ; que certaines des conventions ne sont signées que des nus propriétaires, et non des usufruitiers, ou que, dans des cas d'indivision, qu'elle ne sont pas signées de tous les indivisaires ; que le passé historique du bois interdisait le défrichement ;

Vu l'ordonnance du 3 août 2006 par lequel le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 24 août 2006 à 16 heures 30 :

Vu le mémoire, enregistré 24 août 2006, présenté pour la société VALNOR ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'aucun l'annulation de l'autorisation d'exploiter l'installation n'aurait pas pour effet l'annulation de l'autorisation de défrichement ;

Vu l'ordonnance du 28 août 2006 par lequel le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 septembre 2006 par télécopie et son original le 20 septembre 2006 présenté pour la commune de Fresnières ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le dossier ne comprenait pas l'acte autorisant le représentant de la personne morale à déposer la demande de défrichement ; que l'annulation de l'autorisation d'exploiter entraînera l'annulation de l'autorisation de défrichement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2006 par télécopie et son original le 25 septembre 2006, présenté pour la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; ils soutiennent que l'annulation de l'autorisation d'exploiter entraînera l'annulation de l'autorisation de défrichement ;

Vu la note en délibéré, présentée le 20 septembre 2006 par télécopie et confirmée le 24 octobre 2006, pour la commune de Fresnières ;

Vu la note en délibéré, présentée le 23 octobre 2006 par télécopie et confirmée le 23 octobre 2006, pour la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, rapporteur ;

- les observations de Me Herschtel, pour la société VALNOR, de Me Cassara, pour la commune de Fresnières, de Me Wallez, pour la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 05DA01507 de la société VALNOR et le recours n° 05D01528 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, il ressort de la minute du jugement attaqué que ses visas comportent la mention et l'analyse des conclusions et moyens de l'ensemble des mémoires échangés ;

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif d'Amiens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code forestier : « L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes (…) 2°/ l'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d' autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. » ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 juillet 2004, le préfet de la Somme, a autorisé la société VALNOR à défricher une superficie de 33 hectares de bois sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au lieu dit « Le Bois des Loges », en vue de permettre l'implantation d'un centre de traitement et de valorisation des déchets, comprenant un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés, une plate forme de compostage de déchets organiques industriels, ménagers et agricoles banals, un centre de tri transfert de déchets ménagers et industriels banals valorisables ; que, par le jugement attaqué, du 18 octobre 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande d'annulation de cet arrêté, au motif, que les modalités de boisement proposées par la société VALNOR dans sa demande d'autorisation étaient morcelées sur de nombreuses parcelles, dont certaines sont situées à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de la parcelle défrichée ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code forestier n'imposaient pas au préfet de la Somme, de subordonner son autorisation à l'exécution de boisements compensateurs dans la même région forestière, ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable aux bois à défricher, et lui permettaient de tenir compte, pour le choix des parcelles à reboiser, de la vocation agricole du secteur où sont inclus lesdits bois ; qu'ainsi, si les reboisements proposés par la société VALNOR dans sa demande d'autorisation sont morcelés sur de nombreuses parcelles, dont certaines sont situées à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de la parcelle défrichée, le préfet de la Somme a pu se borner à subordonner son autorisation à l'exécution de travaux de reboisement dans les conditions proposées par la société VALNOR, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la société VALNOR et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposée devant les premiers juges et reprises en appel ;

Sur la légalité externe de l'autorisation de défrichement attaquée :

En ce qui concerne la régularité de la demande d'autorisation de défrichement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code forestier : « La demande d'autorisation de défrichement est… /… présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues au 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier. / La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : / 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ; /… 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; /… 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ; / 9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone à défricher est incluse en entier sur la parcelle D 263 de la commune de Beuvraignes, dont M. et Mme Y sont propriétaires ; que, contrairement à ce qui est soutenu, M. et Mme Y ont mandaté la société VALNOR, le 4 juillet 2003, pour procéder à la demande d'autorisation de défrichement et que cet accord, conformément au 1° de l'article R. 311-1 précité du code forestier, était produit au dossier de demande d'autorisation de défrichement ;

Considérant que la demande d'autorisation de défrichement a été signée par le directeur général délégué de la société VALNOR ; que les directeurs généraux, ainsi que les directeurs généraux délégués étant habilités de plein droit pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers, aucun autre acte autorisant le représentant qualifié de la personne morale à déposer la demande ne devait figurer au dossier de demande d'autorisation de défrichement ; qu'ainsi, les dispositions du 3° de l'article R. 311-1 précité du code forestier n'ont pas été méconnues ;

Considérant que la demande d'autorisation d'exploiter le centre de traitement et de valorisation des déchets, qui a fait l'objet d'une enquête publique conjointe à celle relative à la demande d'autorisation de défrichement rendu nécessaire par ce projet, comportait des indications suffisantes en ce qui concerne ledit défrichement ; qu'elle comportait en particulier un examen des différents partis envisagés et des éléments détaillés sur la géologie et l'hydrogéologie du site, la qualité de l'air, les nuisances olfactives, la prise en compte du patrimoine culturel et archéologique, et la santé ; que le dossier de demande d'autorisation de défrichement était accompagné d'une « étude d'impact écologique » ; que la circonstance que cette étude n'étudie pas les chauves souris et les micromammifères, dont les potentialités d'accueil dans le Bois des Loges sont faibles, n'entache pas l'étude d'impact d'insuffisance ; que le dossier a, en outre, été complété d'études comprenant des éléments suffisants sur l'environnement sonore et le trafic routier pendant la durée du défrichement, et sur les dangers liés au déminage du terrain ;

Considérant que la déclaration indiquant si les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande émane des propriétaires et non, comme l'exigent les dispositions précitées, du demandeur ; que toutefois, cette méconnaissance n'était de nature à fausser ni l'information du public lors de l'enquête publique, ni l'appréciation de l'administration quand elle a délivré l'autorisation de défrichement ;

Considérant que les dispositions précitées n'imposent ni que soit précisé le régime fiscal auquel est soumis le bois, ni que soit produite une étude archéologique ; que le défaut d'objectivité des diverses études jointes à la demande n'est pas établi ;

En ce qui concerne la procédure d'instruction de l'autorisation de défrichement attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code forestier : « Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y ont reçu le 1er août 2003 par lettre recommandée avec accusé de réception la lettre les informant de l'opération de reconnaissance des bois à défricher qui a eu lieu le 13 août 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les propriétaires n'auraient pas reçu cette lettre, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-3 du code forestier : « Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interpréfectoral du 5 décembre 2003 prescrivant l'enquête publique a été signé par le préfet de la Somme et le préfet de l'Oise ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que le procès-verbal de reconnaissance des terrains n'a pas été joint au dossier soumis à l'enquête publique alors que la commune de Fresnières l'a joint à sa demande devant les premiers juges ; qu'il n'est pas non plus établi que les éléments relatifs au reboisement figurant au dossier soumis à l'enquête étaient de nature à tromper le public ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir pour critiquer la durée totale de l'enquête publique de ce que le nombre des permanences assurées en mairie par les membres de la commission d'enquête ne coïncide pas avec le nombre de jours de l'enquête publique ; que, compte tenu des nombreuses observations recueillies au cours de l'enquête, ils ne sont pas fondés à soutenir que les permanences ont été trop courtes et n'auraient pas permis au public de s'exprimer ; qu'il n'est pas démontré qu'une personne aurait été empêchée d'accéder au registre d'enquête ; qu'il n'est pas non plus établi que des représentants de la société VALNOR, qui n'ont été présents qu'aux deux premières permanences, auraient eu des attitudes intimidantes qui auraient empêché les habitant de formuler leurs observations ;

Considérant que le rapport de la commission d'enquête est signé des trois commissaires enquêteurs et que sa teneur confirme celle des rapports partiels faits par chacun des commissaires ; que le rapport comprend un compte rendu détaillé du déroulement de l'enquête ; que la commission d'enquête n'était pas tenue de répondre, dans son rapport, à chacune des observations du public, ni au mémorandum adressé le 6 février 2004 par le maire et les adjoints de Fresnières à la commission d'enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'enquête ait manqué à l'impartialité nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

En ce qui concerne la motivation de l'autorisation de défrichement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » ; que le caractère défavorable d'une décision s'appréciant par rapport à la personne qui fait cette demande, une autorisation de défrichement ne saurait être regardée comme une décision défavorable ; qu'ainsi, en tout état de cause, le préfet de la Somme, n'était pas tenu de motiver l'autorisation de défrichement attaquée ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la nécessité de conserver les bois à défricher :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :…/ 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; /… 6° A la salubrité publique ; /… 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population… » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site du Bois des Loges aurait été l'objet d'inondations ou de coulées de boues ou que son sol serait instable, et qu'ainsi sa conservation serait nécessaire à la défense du sol contre les érosions ; qu'eu égard à l'imperméabilité des sols, établie notamment par les études géologiques et hyrogéologique produites, le défrichement n'aura pas en lui-même une influence significative sur l'existence de la source du Matz, la qualité des eaux, ou la salubrité publique ;

Considérant qu'alors que huit zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique sont répertoriées dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, aucune zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique n'est répertoriée dans les 108 hectares du Bois des Loges ; qu'ainsi, ce bois, dont la faune et la flore sont, pour l'essentiel, banalisées, ne constitue pas un territoire présentant un intérêt remarquable ; que, par suite, la conservation des 33 hectares de bois, objet de l'autorisation contestée, n'était pas nécessaire du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ; qu'au surplus, il ressort de pièces du dossier que, durant l'hiver 2003-2004, de nouvelles mares, destinées à remplacer celles supprimées par le défrichement, ont été créées dans la partie non défrichée du bois, que leur colonisation par les batraciens a été organisée, et que les animaux de la partie du bois non défrichée peuvent s'adapter aux nuisances occasionnées par le chantier de défrichement ;

Considérant qu'eu égard à la préservation des lisières du bois, l'impact visuel du défrichement sera relativement limité ; qu'ainsi, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme a pu estimer que la conservation des bois n'était pas nécessaire au bien-être de la population ;

Considérant que s'il est soutenu que, par un plan de simple de gestion agréé en application de l'article L. 221-1 et suivants du code forestier, les propriétaires seraient tenus par une obligation de conserver les bois, un tel plan ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d'établir des règles particulières qui s'imposeraient à une autorisation de défrichement délivrée par l'administration ; qu'ainsi, pour contester l'autorisation attaquée, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance d'un tel plan ;

Considérant que le site du Bois de Loges n'a fait l'objet d'aucun classement au titre de son passé historique ou de son patrimoine archéologique ; que les intimés ne peuvent utilement se prévaloir d'une exigence morale tiré du « devoir de mémoire » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défrichement porterait atteinte, eu égard aux corps qui y reposeraient, aux principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui ne cessent pas de s'appliquer avec la mort des individus ; que les risques pyrotechniques liés à la présence de munitions provenant de la première guerre mondiale ont, en tout état de cause, été pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant le défrichement de 33 hectares dans le Bois des Loges, le préfet de la Somme, n'a pas entaché son appréciation sur la nécessité de conserver ces bois d'une erreur manifeste ;

En ce qui concerne les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée l'autorisation de défrichement :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, en applications des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code forestier, le préfet de la Somme, a subordonné son autorisation à l'exécution par la société VALNOR de travaux de reboisement sur une superficie d'environ 67 hectares, correspondant au double de celle de la zone à défricher ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au demandeur de l'autorisation de défrichement de transférer, par voie de conventions, la charge d'assurer le bon déroulement des plantations aux propriétaires des parcelles sur lesquelles doivent être exécutés les travaux de reboisement ; qu'il ne ressort pas de ces conventions, ni des autres pièces du dossier accompagnant la demande d'autorisation de défrichement, que ces travaux ne pourraient pas être menés à leur terme ; que s'il est soutenu que certaines des conventions ne sont signées que des nus propriétaires, et non des usufruitiers, ou que, dans des cas d'indivision, qu'elle ne sont pas signées de tous les indivisaires, le préfet de la Somme, pouvait, en l'absence de contestation devant lui, regarder les signataires de ces conventions comme les propriétaires apparents ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la réalité des engagements de la société VALNOR à réaliser les travaux auxquels il avait subordonné son autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société VALNOR et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la commune de Fresnières, de l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », de la communauté de communes du Pays des Sources, de la commune d'Amy, de la commune de Canny-sur-Matz, de la commune de Conchy-les-Pots, de la commune de Crapeaumesnil, de la commune de Lassigny, de la commune de Roye-sur-Matz et de M. Jean-Claude X, a annulé l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société VALNOR à défricher une superficie de 33 hectares de bois sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au lieu dit « Le Bois des Loges » ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Fresnières, de l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Fresnières, de l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », de la communauté de communes du Pays des Sources, de la commune d'Amy, de la commune de Canny-sur-Matz, de la commune de Conchy-les-Pots, de la commune de Crapeaumesnil, de la commune de Lassigny, de la commune de Roye-sur-Matz et de M. Jean-Claude X le paiement à la société VALNOR de la somme de 500 euros chacun au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402078, 0402130, 0402155 du 18 octobre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article2 : La demande présentée par la commune de Fresnières, l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La commune de Fresnières, l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », la communauté de communes du Pays des Sources, la commune d'Amy, la commune de Canny-sur-Matz, la commune de Conchy-les-Pots, la commune de Crapeaumesnil, la commune de Lassigny, la commune de Roye-sur-Matz et M. Jean-Claude X verseront à la société VALNOR la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société VALNOR, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la commune de Fresnières, à l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », à la communauté de communes du Pays des Sources, à la commune d'Amy, à la commune de Canny-sur-Matz, à la commune de Conchy-les-Pots, à la commune de Crapeaumesnil, à la commune de Lassigny, à la commune de Roye-sur-Matz ' à M. Jean-Claude X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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Nos05DA01507,05DA01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01507
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL WINSTON et STRAWN ; SELARL WINSTON et STRAWN ; CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;05da01507 ?
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