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18/03/1987 | FRANCE | N°37777

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1987, 37777


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CALANQUE", dont le siège est ... à Marseille 13001 , représentée par l'un de ses gérants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement, du 4 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, par avis de mise en

recouvrement du 11 décembre 1975, et à la décharge des majorations appliq...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CALANQUE", dont le siège est ... à Marseille 13001 , représentée par l'un de ses gérants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement, du 4 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, par avis de mise en recouvrement du 11 décembre 1975, et à la décharge des majorations appliquées à cette imposition ;
2° lui accorde la réduction des droits contestés et la décharge des majorations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CALANQUE", qui exploite un restaurant situé sur le Vieux-Port, à Marseille, a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, celle-ci n'a pu présenter ni livre d'inventaires, ni pièces justificatives de ses achats et de ses recettes ; que, dès lors, l'administration, a pu, à bon droit, écarter comme irrégulière et non probante la comptabilité et rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré par la société pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ;
Considérant que la circonstance, invoquée par la société requérante, que le terme "évaluation" d'office, au lieu de "rectification" d'office a été mentionné par erreur, dans la notification qui lui a été faite le 25 novembre 1975 des rehaussements apportés à son chiffre d'affaires taxable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que dans ces conditions, il appartient à la société requérante, dont le chiffre d'affaires a été régulièrement rectifié d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires taxable de la société a été déterminé par le vérificateur, en fonction de constatations faites lors du contrôle, par application d'un coefficient multiplicateur, fixé à 8, à la valeur des achats de boissons comptabilisés ; que la société requérante n'établit pas que le prix moyen des repas qu'impliquent les recettes ainsi reconstituées, en retenant le nombre quotidien de repas servis qu'elle indique elle-même, soit 48 repas, serait disproportionné aux arifs réellement pratiqués dans son établissement au cours de la période susmentionnée ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle propose ne saurait être admise dès lors que cette méthode repose sur l'application d'un coefficient théorique au montant des achats retracés, de façon incomplète, dans la comptabilité de l'entreprise ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la société doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts applicable pendant la période d'imposition litigieuse, les droits éludés par suite de l'inexactitude des déclarations du contribuable sont, selon qu'ils excèdent ou non la moitié des droits réellements dus, majorés de 100 % ou de 60 % "lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise" ;
Considérant que l'existence d'une minoration des recettes déclarées ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce à établir l'absence de bonne foi de la société requérante ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à une majoration qui ont été appliquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1731 du code, et dans la limite du montant de ces majorations les indemnités de retard prévues à l'article 1728 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CALANQUE" est seulement fondée, sous réserve de la substitution susindiquée des indemnités de retard, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux pénalités appliquées à l'imposition contestée ;
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITELIMITEE "LA CALANQUE" décharge de la différence entre le montant des majorations qui ont été appliquées aux droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 et celui des indemnités de retard dues à raison de cette imposition, calculées dans la limite du montant des majorations appliquées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 4 juin 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CALANQUE" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CALANQUE" et au ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37777
Date de la décision : 18/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1731, 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 37777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph.AMartin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37777.19870318
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